TJ 56260, 16 juill. 2026, RG 26/00231
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 16 Juillet 2026
N° RG 26/00231 - N° Portalis DBZI-W-B7K-FBCD
[K] [B] c/ S.A.S. [Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
Monsieur [K] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Maître Florence THOMAS-BLANCHARD de la SCP HAMON-PELLEN & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES, substitué par Maître Marine LECOQ, avocat au barreau de VANNES
ET
S.A.S. CENTRE AUTO
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante
CCC délivrées le
à :
- Me THOMAS- BLANCHARD
- Service expertises
- Régie
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Olivier LACOUA,
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 18 Juin 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 16 Juillet 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRETENTIONS ET MOYENS
Le 9 juillet 2025, Monsieur [K] [B] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque Renault immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la société SAS [Adresse 1], pour un prix de 7 090 euros. Il contractait également une garantie de 6 mois.
Par acte du 12 mai 2025, Monsieur [K] [B] assignait la SAS CENTRE AUTO suite à l’apparition de désordres sur le dit-véhicule. Aussi, il saisissait le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes afin d’obtenir une expertise judiciaire.
L’affaire était retenue à l’audience du 18 juin 2026.
La SAS [Adresse 1] ne comparaissait pas.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, Monsieur [K] [B] justifie avoir acquis auprès de la SAS CENTRE AUTO, le 9 juillet 2025, un véhicule d'occasion de marque Renault Clio, immatriculé [Immatriculation 1], pour un prix de 7 090 euros TTC comprenant la livraison.
Il ressort des pièces produites, et notamment du rapport d'expertise amiable contradictoire établi le 7 avril 2026 par Monsieur [M] (expert mandaté par la GMF), que le véhicule présente de nombreux désordres structurels et mécaniques graves apparus immédiatement après sa livraison survenue le 23 juillet 2025. L'expert a notamment mis en évidence une défectuosité de trois injecteurs, matérialisée par l'affichage du message d'erreur « Panne de l'injection » associé aux voyants airbag, entretien, STOP et OBD ; une tôle de plancher partiellement sectionnée au niveau du point de fixation arrière gauche du berceau avant, présentant des traces de meulage et de nombreuses déformations dépourvues de protection; une rotule inférieure avant droite qui n'est pas emmanchée complètement dans son logement au niveau du triangle ; l'absence d'une vis de fixation du support moteur avant droit et un jeu anormal au niveau du levier de frein à main dont le support n'est pas correctement maintenu.
Il est établi que le véhicule est immobilisé depuis le 21 août 2025 et qu'il n'a parcouru qu'environ 50 kilomètres depuis son acquisition. Malgré l'autorisation initiale de la SAS [Adresse 1] pour effectuer des recherches de panne et son engagement à prendre en charge les réparations sous garantie, la société défenderesse n'a pas récupéré le véhicule comme convenu et a cessé toute diligence.
Ces constatations matérielles et l'attitude de la société venderesse caractérisent à suffisance la perspective d'un litige au fond, qu'il s'agisse d'une action fondée sur la garantie des vices cachés (articles 1641 et suivants du code civil) ou sur un manquement à l'obligation de délivrance conforme.
Dès lors au regard de ces éléments, Monsieur [B] justifie au sens de l'article 145 du code de procédure civile d'un intérêt légitime et il sera fait droit à sa demande d’expertise dans les conditions telles que décrites au dispositif.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens et frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposées.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance réputée contradictoire, publique, en premier ressort :
Désignons [V] [C] - [Adresse 4] à [Localité 3] - [Courriel 1] - 0679473615 - 0297533753 - en qualité d'expert avec la mission suivante à exercer au contradictoire de Monsieur [K] [B] et de la SAS CENTRE AUTO ;
Examiner le véhicule de marque Renault immatriculé [Immatriculation 1] et le décrire ;
Se faire remettre par les parties ou leurs conseils tous documents utiles à l'exercice de sa mission ;
Se faire assister au besoin par tout sapiteur ;
Décrire les désordres dénoncés dans l'assignation et le rapport d’expertise amiable du 7 avril 2026 ;
Déterminer la cause de ces désordres en précisant s'ils résultent de la conception du véhicule, de son entretien, de sa vétusté et dire s’ils sont normaux compte tenu de son âge et de son kilométrage, où s’ils excèdent une usure normale ;
Dire si ces dommages pré-existaient à la vente du 9 juillet 2025 et s’ils avaient une influence sur le prix de vente du véhicule ;
Déterminer si la cause de ces désordres était visible pour un acquéreur normalement diligent à la date du 9 juillet 2025 ;
Préciser la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance des désordres dénoncés ;
Fournir tous les éléments permettant de déterminer si l’acquéreur pouvait déceler ces vices au moment de la vente, en tenant compte de leur qualité de professionnel ou non professionnel;
Founir tous les éléments de nature à déterminer l’éventuelle connaissance des désordres allégués lors de la vente par le vendeur ;
Déterminer les conséquences de ces désordres concernant l'usage du véhicule, sa conformité, sa valeur vénale ;
Donner un avis sur les moyens d'y remédier et leur chiffrage ;
Apporter tout élément permettant l'appréciation du litige, des éventuels préjudices et des responsabilités ;
Chercher à concilier les parties ;
Dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties ;
Fixons la consignation à 4 000 euros que Monsieur [K] [B] devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de Vannes par virement portant la référence RG 26/231 au compte IBAN : FR76 1007 1560 0000 0010 0179 738 BIC : TRPUFRP1 ou par chèque bancaire à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Vannes dans les 3 mois suivant la notification de la présente après quoi elle sera caduque ;
Ordonnons le dépôt du rapport définitif dans les 12 mois de la consignation ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l'expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande;
Disons qu'avant toute présentation de demande de prorogation ou d'augmentation de la provision, de taxe définitive l'expert devra soumettre au moins quinze jours à l'avance le projet d'ordonnance sollicité à l'avis des parties et de nous la transmettre avec l'avis des parties et le projet d'ordonnance ;
Désignons le magistrat chargé du service des expertises pour contrôler les opérations et procéder si besoin au changement d'expert ;
Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés ;
Ainsi jugé et prononcé le 16 juillet 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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