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TJ 56260, 16 juill. 2026, RG 26/00242


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Date
16/07/2026
Numéro
26/00242
Lieu / cour
tj56260
Chambre
Chambre des REFERES
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a59406f93c619cd1f1bcd7f

Texte de la décision

6,247 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

MINUTE N° du 16 Juillet 2026

N° RG 26/00242 - N° Portalis DBZI-W-B7K-FA4E
S.A.R.L. ACR c/ [J] [K], COMMUNE DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue le SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

ENTRE

S.A.R.L. ACR
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Christophe TATTEVIN de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, avocats au barreau de VANNES

ET

Monsieur [J] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant

COMMUNE DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparante

CCC délivrées le

à :
- Me TATTEVIN
- Service expertises
- Régie

Copies(s) exécutoires délivrées le

à :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président

GREFFIER : Olivier LACOUA,

Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 18 Juin 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 16 Juillet 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Par actes des 7 mai et 2 juin 2026, la SARL ACR assignait Monsieur [J] [K] et la Commune de [Localité 1] en raison de son projet de démolition partielle et de construction.

Elle saisissait le juge des référés du tribunal judiciaire de VANNES afin de voir ordonner une expertise préventive.

L’affaire était appelée à l’audience le 18 juin 2026.

Monsieur [K] se présentait mais n’était pas représenté.

La commune de [Localité 1] ne comparaissait pas.

MOTIFS

L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

La SARL ACR justifie de la propriété de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1] et de l’extrait cadastral. Elle indique avoir l’intention de solliciter un permis de démolition partielle et un permis de construire.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il ne saurait y avoir de doute sur le fait que la SARL ACR justifie d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Aussi, une expertise préventive sera ordonnée, dans les conditions telles que décrites au dispositif.

En considération de la nature probatoire de la procédure, les dépens seront laissés à la charge de la SARL ACR.

PAR CES MOTIFS

Le président par ordonnance réputée contradictoire publique, en premier ressort :

Désignons [X] [D] -Société GENIE CIVIL CONSEIL [Adresse 5] à [Localité 4] - [Courriel 1] - 0622727131 - en qualité d'expert avec la mission suivante :

Se rendre au [Adresse 4] à [Localité 1] ainsi que sur les propriétés des parcelles voisines;

Examiner et décrire les lieux ;

Examiner et décrire les espaces extérieurs contigus ;

Dire si les logements, locaux annexes, façades et toitures contigus à la parcelle cadastrée Section AK n°[Cadastre 1] à [Localité 1] présentent des désordres, des dysfonctionnements et dégradations déjà existants et inhérents à leur structure, leur mode de construction ou à leur état de vétusté;

Dire s’il convient de procéder à la réalisation de mesures de sauvegarde ou de travaux conservatoires sur les logements, locaux annexes, façades et toitures contigus à la parcelle cadastrée Section AK n°[Cadastre 1] à [Localité 1] préalablement à l’engagement des travaux par la SARL ACR ;

Déposer un premier pré-rapport à cette fin ;

En cas de survenance de désordres sur les immeubles voisins durant les travaux de la SARL ACR, décrire ces désordres, se prononcer sur les causes de ceux-ci, l’imputabilité de ces désordres aux travaux, en précisant la part prise dans la survenance du désordre de chacun des intervenants, préconiser toute mesure permettant d’en éviter l’aggravation, y compris l’arrêt temporaire des travaux, si besoin ;

Se prononcer sur les moyen d’y remédier et leur chiffrage ;

Se faire communiquer par les parties, et le cas échéant par leurs conseils, tous documents utiles à l’exercice de sa mission ;

Apporter tout élément permettant l'appréciation du litige, des éventuels préjudices et des responsabilités ;

Dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties ;

Fixons la consignation à 10 000 euros que la SARL ACR devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de Vannes par virement portant la référence REFERES RG 26/242 au compte IBAN : [XXXXXXXXXX01] et BIC : TRPUFRP1 ou par chèque bancaire dans le délai de 3 mois suivants la présente après quoi elle sera caduque ;

Ordonnons le maintien de la mesure d’instruction pendant tout le temps de la construction des ouvrages projetés ;

Ordonnons qu’en dehors des opérations d’expertise, la SARL ACR recueille l’accord des propriétaires pour pénétrer sur les propriétés voisines et y entreprendre tous travaux y compris conservatoires ; 

Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs dans les six mois de l’achèvement de la construction des ouvrages projetées ou de leur abandon ;

Disons que les convocations remises par l'expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande;

Disons qu'avant toute présentation de demande de prorogation ou d'augmentation de la provision, de taxe définitive l'expert devra soumettre au moins quinze jours à l'avance le projet d'ordonnance sollicité à l'avis des parties et de nous la transmettre avec l'avis des parties et le projet d'ordonnance ;

Désignons le magistrat chargé du service des expertises pour contrôler les opérations et procéder si besoin au changement d'expert ;

Laissons les dépens à la charge de la SARL ACR.

Ainsi jugé et prononcé le 16 juillet 2026.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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