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TJ 55545, 16 juill. 2026, RG 23/00717


Vérifier : TJ 55545, 16 juill. 2026, RG 23/00717 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
23/00717
Lieu / cour
tj55545
Chambre
AFFAIRES FAMILIALES
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a59414193c619cd1f1bd374

Texte de la décision

3,843 caractères

DU : 16 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 23/00717 - N° Portalis DBZG-W-B7H-BMWI
AFFAIRE : [T] / [E]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Isabelle BUCHMANN, Juge aux Affaires Familiales,

Greffier : Sabine IREZA, Greffière

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [W] [M] [A] [T] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]
[Adresse 1],
[Localité 2]/FRANCE

Représentée par Me Fabrice HAGNIER, avocat au barreau de MEUSE

DEFENDEUR :

Monsieur [Z] [P] [U] [E]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représenté par Me Christophe HECHINGER, avocat au barreau de MEUSE, Postulant
Me Fatim-Zohra ZIANI, avocat au barreau de Luxembourg, Plaidant

Date de plaidoirie : 19 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Juge aux Affaires Familiales : 16 Juillet 2026
Date de mise à disposition : 16 Juillet 2026

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel,

CONSTATE que l'époux demandeur a satisfait aux exigences découlant des dispositions de l'article 252 du code civil et DÉCLARE la demande introductive d'instance recevable ;

CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :

Monsieur [Z] [P] [U] [E], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 5] (Haute-Marne)

et de :

Madame [W] [Y] [T], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6] (Meuse)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2000 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 7] (Meuse) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [P] [U] [E] à régler à Madame [W] [Y] [T] une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 21000 euros ;

AUTORISE Madame [W] [Y] [T] à conserver l'usage du nom marital sous la forme de l'adjonction [E] [T] ;

DIT que les demandes relatives à l'autorité parentale, à la fixation de la résidence et aux modalités du droit de visite et d'hébergement à l'égard des enfants sont sans objet en raison de leur majorité ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [P] [U] [E] à supporter 75% des frais non courants scolaires (inscription scolaire, voyage scolaire …), extrascolaires (activité sportive ou musicale, permis de conduire …) et de santé non remboursés relatifs aux enfants, à charge pour le parent qui les aura avancés d'en justifier auprès de l'autre parent ;

CONDAMNE Madame [W] [Y] [T] à supporter 25% des frais non courants scolaires (inscription scolaire, voyage scolaire …), extrascolaires (activité sportive ou musicale, permis de conduire …) et de santé non remboursés relatifs aux enfants, à charge pour le parent qui les aura avancés d'en justifier auprès de l'autre parent ;

CONSTATE que les allocations familiales luxembourgeoises auxquelles ouvrent droit les enfants seront perçues par Monsieur [Z] [P] [U] [E] ;

RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant sont exécutoires de droit, par provision ;

DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux et au besoin les CONDAMNE.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE

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