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TJ 76351, 16 juill. 2026, RG 26/00745


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Date
16/07/2026
Numéro
26/00745
Lieu / cour
tj76351
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5941e793c619cd1f1bd812

Texte de la décision

7,516 caractères

N° RG 26/00745 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HH4M Minute N°
Dossier SDT - Contrôle à 6 mois

Débats à l'audience du 16 Juillet 2026
Décision du 16 Juillet 2026

Nous, Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assistée de Jeanne GRUEL, Greffier,

Siégeant en audience publique à l’hôpital [Etablissement 1], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique

***

Vu l’admission en soins psychiatriques de : [C] [F]
née le 15 Septembre 1997 à [Localité 1]

Date de l’admission : 05/10/2016

Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 22/01/2026

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 1], pôle de psychiatrie
Hôpital [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1].

Résidence habituelle : [Adresse 2]
[Localité 1]

Ayant pour curateur : CMBD - Mme [P]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]

Tiers demandeur : [T] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 1]

sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 1] prise à la demande d’un tiers ;

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 1], reçu et enregistré au greffe le 25/06/2026.

Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Caroline LECLERCQ
- à la personne chargée de sa protection juridique, le CMBD - Mme [P]
- au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 1]
- à la procureure de la République du HAVRE ;

Après avoir entendu en leurs observations :
- [C] [F], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
- Me Caroline LECLERCQ, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public, du curateur, et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,

Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.

Me [N] [G] demande la mainlevée de la mesure.

Le curateur n’a pas formulé d’observations.

L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION

Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [Etablissement 1], [Adresse 1], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :

1/ la dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement en date du 22/01/2026.

2/ des certificats ou avis médicaux mensuels circonstanciés indiquant si les soins sont toujours nécessaires.

3/ Les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, dont la dernière en date du 22/06/2026.

4/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [Q] le 25/06/2026 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.

5/ Le certificat de situation établi par le Docteur [E] le 15/7/2026

6/ L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant une période continue en date du 03/10/2025.

SUR CE,

Sur la forme :

Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »

Selon l'article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »

En l'espèce il ressort des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d'un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.

En effet, l’avis médical pour notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins. Il est indiqué que Mme [F] a été hospitalisée à la suite d’une décompensation de son trouble psychiatrique chronique. Il est noté une accalmie sur le plan comportemental mais persiste une activité délirante polymorphe. La conscience des troubles est faible et l’adhésion aux soins fluctuante.

Il résulte des débats que Mme [F] souhaite rentrer à son domicile.

Toutefois les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Disons que les soins psychiatriques dont [C] [F] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
- s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 1] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
- s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 2] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 5].

L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.

Le greffier Le juge délégué

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