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TJ 76351, 16 juill. 2026, RG 26/00760


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Date
16/07/2026
Numéro
26/00760
Lieu / cour
tj76351
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5941fb93c619cd1f1bd8e0

Texte de la décision

7,983 caractères

N° RG 26/00760 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HH53 Minute N°
Dossier SPI

Débats à l'audience du 16 Juillet 2026
Décision du 16 Juillet 2026

Nous, Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés en cas de péril imminent, assistée de Jeanne GRUEL, Greffier,

Siégeant en audience publique au Centre [Etablissement 1], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP

Vu l’admission en soins psychiatrique de : [I] [T]
née le 30 Septembre 1985

Date de l’admission : 09/07/2026

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 1], pôle de psychiatrie
Hôpital [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1].

Résidence habituelle : SDF

sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier du [Localité 1] prise au motif de l’existence d’un péril imminent ;

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 1], reçu et enregistré au greffe du juge le 13 Juillet 2026,

Vu les avis donnés par notre greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Caroline LECLERCQ
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 1]
- à la procureure de la République ;

Vu l’avis médical établi par le Docteur [C] le 16/07/2026 , médecin psychiatre indiquant que Mme [T] a fugué ce jour en débit d'après midi

Après avoir entendu en leurs observations :
- Me Caroline LECLERCQ, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public,

En l’absence de [I] [T], qui n’a pas comparu,

Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques était absente

Me Caroline LECLERCQ s’en rapporte à l’appréciation du juge.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION

Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques au centre hospitalier [Etablissement 1], [Adresse 1], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :

1/Un certificat médical d’admission circonstancié établi par le Docteur [N] le 09/07/2026 à 17h15 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins et l’existence d’un péril imminent pour sa santé, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier et qu’aucun tiers n’était en mesure de prendre une décision.

2/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant admission en soins psychiatriques du 09/07/2026.

3/ Le certificat des 24 heures établi par le Docteur [C] le 10/07/2026 à 13h00.

4/ Le certificat des 72 heures établi par le Docteur [L] le 12/07/2026 à 11h00.

5/ La décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 12/07/2026.

6/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [L] le 13/07/2026 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.

SUR CE,

Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.

Sur le fond
Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

Et en cas de péril imminent, 2° du II du même article “Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.”

En l’espèce il ressort suffisamment des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, en raison d’un péril imminent à la date de l’admission.

En effet, le certificat des 24 heures établi par le Docteur [C] le 10/07/2026 à 13h00 met en évidence une perplexité pregnante, un discours fermé, réticent. Le certificat des 72 heures établi par le Docteur [L] le 12/07/2026 à 11h00 précisé que Mme [T] présente toujours une méfiance vis à vis des soins et une incompréhension vis à vis de sa présence à l’hôpital. Deux jours avant son hospitalisation, elle se serait introduite dans des logements thérapeuthiques pour y voler de la nourriture et aurait été très aggressive envers l’occupant du logement. Il est indiqué qu’elle n’adhère ni aux soins, ni au traitement.

L’avis médical à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins. Il est indiqué qu’elle a présenté des troubles du comportement qui l’ont conduit en garde à vue puis a été hospitalisé car un trouble délirant est suspecté.

Il résulte des débats que Madame [T] était absente

En conséquence les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Disons que les soins psychiatriques dont [I] [T] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
- s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 1] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
- s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 2] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 2].

L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.

Le greffier Le juge délégué

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