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TJ 76351, 16 juill. 2026, RG 26/00761


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Date
16/07/2026
Numéro
26/00761
Lieu / cour
tj76351
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a59420493c619cd1f1bd93d

Texte de la décision

6,561 caractères

N° RG 26/00761 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HH56
Dossier SDT/SPI/SDRE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION

Débats à l'audience du 16 Juillet 2026
Décision du 16 Juillet 2026

Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Christophe MIEL, Cadre Greffier,

Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre [Etablissement 1],

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 1] le 23 juillet 2021 de :

[Z] [D]
née le 13 Août 1998 à [Localité 2]

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 1], pôle de psychiatrie
Hôpital [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 3].

Ayant pour curateur/tuteur : CMBD
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Vu la décision de placement en isolement de [Z] [D] prise par le Docteur [E] sous me contrôle du Docteur [A] le 07/05/2026 à 12h30.

Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement du 9 juillet 2026 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 9 juillet 2026.

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 1], reçu et enregistré au greffe le 15 Juillet 2026 à 15 juillet 2026 à 11h56,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.

Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, l’AARPI LECLERCQ & TARTERET AVOCATS ASSOCIES
- à la personne chargée de sa protection juridique CMBD
- au directeur du groupe hospitalier [Localité 1]
- au procureur de la République du HAVRE ;

Vu l’avis médical établi par le Docteur [W] le 15 juillet 2026 indiquant que l’audition du patient est impossible par téléphone,

Vu l’accusé de réception de la convocation de [Z] [D] qui a indiqué souhaiter être entendu par le juge délégué,

Après avoir recueilli les observations de Me LECLERCQ, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
- CMBD, la personne chargée de sa protection juridique,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur de la personne en soins psychiatriques,

En l’absence de [Z] [D], qui a indiqué ne pas souhaiter être entendu par le juge délégué,

Vu l’avis du ministère public en date du 15 juillet 2026.

Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me LECLERCQ, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.

Me LECLERCQ demande la mainlevée de la mesure.

Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

SUR CE,

Sur la forme :

Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.

L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».

Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).

[Z] [D] était admise le 23 juillet 2021 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en urgence à la demande d'un tiers au constat médical d’une instabilité psycho-comportementale majeure, d’une intolérance à la frustration et de troubles du comportement hétéro-agressifs majeurs chez une patiente souffrant d’une pathologie chronique, déficitaire, présentant également des traits autistiques. L’avis du collège du 22 juillet 2025 préconisait la poursuite de l’hospitalisation complète au regard de la persistance des troubles et de la difficulté de tolérance des traitements nécessitant de nombreux réajustement sur la période. Par ordonnance du juge délégué en date du 28 mai 2026, la poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée.

[Z] [D] a été placée à l'isolement discontinu par décision médicale motivée du 7 mai 2026 à 12h30. La poursuite de la mesure était autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge délégué du 9 juillet 2026.

Le certificat médical établi par le Docteur [W] sous le contrôle du Docteur [U] du 15 juillet 2026 décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessair la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que [Z] [D] persiste à se mettre en danger.

En conséquence, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [Z] [D] au-delà de 7 jours à compter du 16 juillet 2026.

Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 4], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] .

Le greffier Le juge délégué

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