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TJ 76351, 16 juill. 2026, RG 26/00762


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Date
16/07/2026
Numéro
26/00762
Lieu / cour
tj76351
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a59420693c619cd1f1bd979

Texte de la décision

5,667 caractères

N° RG 26/00762 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HH57
Dossier SDT

Débats à l'audience du 16 Juillet 2026
Décision du 16 Juillet 2026

Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Christophe MIEL, cadre Greffier,

Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre,

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 1] le 17/07/2023 de :

[B] [L]
né le 12 Mai 1974 à [Localité 2]

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 3], pôle de psychiatrie
Hôpital [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 4].

Vu la décision de placement en isolement de [B] [L] prise par le Docteur [A] sous le contrôle du Docteur [T] le 13 mai 2026 à 17h00.

Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 09/07/2026 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 09/07/2026 à 17h00.

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 1], reçu et enregistré au greffe le 15/07/2026 à 11h53, accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.

Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Caroline LECLERCQ
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 3]
- à la procureure de la République du HAVRE ;

Vu l’avis médical établi par le Docteur [K] sous le contrôle du Docteur [T] le 15/07/2026, indiquant que l’audition du patient est impossible par téléphone,

Après avoir recueilli les observations de Me Caroline LECLERCQ, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public,

En l’absence de [B] [L], qui n’est pas communiquant

Vu l’avis du ministère public en date du 15/07/2026.

Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Caroline LECLERCQ, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.

Me [X] [U] demande la mainlevée de la mesure.

Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure

SUR CE,

Sur la forme :

Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.

L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».

Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).

[B] [L] a été admis le 17 juillet 2023 en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète à la demande de son père au constat médical d’un autisme infantile sévère avec passages à l’acte auto et hétéro-agressif. La poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète a été autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge délégué en date du 24 décembre 2025.

[B] [L] a été placé à l’isolement par décision médicale motivée le 13 mai 2026 à 17h00. La poursuite de la mesure d’isolement était autorisée par ordonnance du juge délégué en date du 9 juillet 2026

Le certificat médical établi par le Docteur [K] sous le contrôle du Docteur [T] le 15/07/2026 décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que [B] [L] présente toujours une grande agitation le mettant et mettant autrui en danger.

En conséquence, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [B] [L] au-delà de 7 jours à compter du 16/07/2026.

Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] .

Le greffier Le juge délégué

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