TJ 76351, 16 juill. 2026, RG 26/00764
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Texte de la décision
N° RG 26/00764 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HH6B
Dossier SDT/SPI/SDRE
Débats à l'audience du 16 Juillet 2026
Décision du 16 Juillet 2026 à 14h30
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Christophe MIEL, CadreGreffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre [P] [X],
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier du Havre le 24/12/2024 de :
[L] [A]
né le 09 Septembre 1986 à [Localité 1]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 2], pôle de psychiatrie
Hôpital [P] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement de [L] [A] prise par le Docteur [O] le 10/07/2026 à 15h00.
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4], reçu et enregistré au greffe le 15 Juillet 2026 à 15/07/2026 à 11h50,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Caroline LECLERCQ
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 2]
- au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [O] le 15/07/2026, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Vu l’accusé de réception de la convocation de [L] [A] qui a indiqué souhaiter être entendu par le juge délégué,
Après avoir recueilli les observations de :
- [L] [A], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
- Me Caroline LECLERCQ, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public de la personne en soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 16/07/2026.
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me [H] [C] demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
En effet, [L] [A] a été admis le 24 décembre 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en péril imminent au constat médical d’un délire paranoïaque et de symptômes dépressifs. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge délégué en date du 4 juin 2026.
[L] [A] a été placé à l’isolement discontinu par décision médicale motivée le 10 juillet 2026 à 15h00.
Lors de son audition, [L] [A] indiquait ne pas rencontrer de problème que ce soit avec les soignants ou les autres patients de telle sorte qu’il estimait sa demande de mainlevée justifiée.
Toutefois, le certificat médical établi par le Docteur [N] sous le contrôle du Docteur [O] le 15 juillet 2026 décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui et notamment prévenir toute acquisition et consommation de toxique qui mettent le patient en danger.
En conséquence, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [L] [A] au-delà de 96 heures /à compter du 16 juillet 2026 15h00..
Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] .
Le greffier Le juge délégué
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