TJ 69264, 7 juill. 2026, RG 24/00622
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
N° RG 24/00622
N° Portalis DB2I-W-B7I-CZPF
Minute : 26/00305
JUGEMENT DU
07 Juillet 2026
[U] [I] [S]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Société 1001 VIES HABITAT AUVERGNE RHONE ALPES SOLLAR venant aux droits de la société SOLLAR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l'audience du 12 mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 07 juillet 2026, sous la présidence de Nathan ALLIX, vice-président placé, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône par ordonnance du 1er avril 2026 de madame la Première Présidente de la cour d'appel de Lyon, n°2026/DMP-7, assisté d'Olivier VITTAZ, greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [U] [I] [S], demeurant [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Philippe BUSSILLET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - 1776, substitué par Me Hélène LEBLANC-MORTAGNE, avocate au barreau de Villefranche-sur-Saône.
D'UNE PART,
ET :
DÉFENDEURS :
La S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Maxime BERTHAUD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - 11, substitué par Me Catherine FRECAUT, avocate au barreau de Villefranche-sur-Saône.
La société 1001 VIES HABITAT AUVERGNE RHONE ALPES SOLLAR venant aux droits de la société SOLLAR, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Hugo LACOMBE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - 3529, substitué par Me Guillaume VANNESPENNE, avovat au barreau de Villefranche-sur-Saône.
D'AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 23 mai 1986, la société anonyme d'habitations à loyer modéré Le logement Alpes-Rhône, aux droits de laquelle vient la société 1001 vies habitat Auvergne Rhône Alpes Sollar (ci-après, la société 1001 vies habitat), a donné à bail à Mme [U] [I] [S] (ci-après Mme [U] [S]) un local à usage d'habitation situé [Adresse 5], [Localité 2].
À la suite d'un épisode de vents violents survenus le 12 août 2021, la locataire s'est plainte de plusieurs désordres au sein de son logement, consécutifs à la chute de deux acacias plantés dans le jardin du logement.
À cette période, l'immeuble faisait l'objet d'un contrat d'assurance multirisque immeuble auprès de la société Axa France IARD.
À la suite d'échanges entre la locataire et le bailleur, et se plaignant de l'absence de reprise de certains désordres et de la mauvaise reprise d'autres désordres, Mme [U] [S] a, par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2022, assigné en référés le bailleur devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3], aux fins de désignation d'un expert.
Par ordonnance de référés du 11 octobre 2022, le juge des référés a notamment ordonné une expertise et désigné M. [Q] [G] en qualité d'expert avec pour mission, en substance, de décrire les dommages causés par les intempéries survenues le 12 août 2021, déterminer les responsabilités encourues et donner tout élément pour chiffrer le préjudice de la locataire du fait des désordres et dire quels travaux sont nécessaires pour y remédier.
Par ordonnance de référés du 9 mai 2023, les opérations d'expertise précédemment mentionnées ont été déclarées communes et opposables à l'assureur.
Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 30 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2024, Mme [U] [S] a fait assigner le bailleur et la société Axa France IARD devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3], aux fins de voir, au visa de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1720 et 1721 du code civil :
- Homologuer le rapport d'expertise rendu par M. [Q] [G], expert, le 30 janvier 2024 ;
- Condamner le bailleur à effectuer les travaux tels que préconisés par l'Expert dans son rapport du 30 janvier 2024, sous astreinte de 50 euros par jour, passé le délai d'un mois suivant la signification ;
- Condamner les sociétés Sollar et Axa France IARD à lui régler les sommes de :
348,48 euros au titre du remplacement du mobilier abîmé ;3 000 euros au titre de son préjudice moral ;5 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;- Condamner les sociétés Sollar et Axa France IARD à lui payerla somme de :
2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner les mêmes aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 11 mars 2025, et renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux différentes parties d'échanger sur leurs moyens et prétentions respectifs, et au regard des travaux de reprise en cours.
L'affaire a été utilement retenue à l'audience du 12 mai 2026.
Lors de cette audience, Mme [U] [S], régulièrement représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- Homologuer le rapport d'expertise rendu par M. [Q] [G], expert, le 30 janvier 2024 ;
- Condamner la société 1001 vies habitat à effectuer les travaux nécessaires à l'abattage de l'acacia affaissé, sous astreinte de 50 euros par jour, passé le délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
- Condamner in solidum les sociétés 1001 vies habitat et Axa France IARD à lui régler les sommes de :
348,48 euros au titre du remplacement du mobilier abîmé ;3 000 euros au titre de son préjudice moral ;5 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;- Débouter les sociétés 1001 vies habitat et Axa France IARD de l'ensemble de leurs demandes ;
- Condamner les mêmes, in solidum, à lui payer la somme de :
2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.Lors de la même audience, la société 1001 vies habitat, régulièrement représentée par son conseil, demande au tribunal de :
À titre principal :- Débouter Mme [U] [S] de l'ensemble de ses demandes formulées contre elle ;
- Débouter la société Axa France IARD de l'ensemble de ses demandes formulées contre elle ;
À titre subsidiaire :- Ramener les demandes indemnitaires de Mme [U] [S] à de plus justes proportions ;
- Condamner la société Axa France IARD à relever et garantir la société 1001 vies habitat, venant aux droits de la société Sollar, de toute hypothétique condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à la requête de Mme [U] [S], tant au titre des préjudice matériels que des préjudices immatériels revendiqués par la locataire ;
En toute hypothèse : - Débouter Mme [U] [S] et la société Axa France IARD de l'ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires formées contre elle ;
- Ecarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir comme état incompatible avec la nature de la présente affaire ;
- Condamner in solidum Mme [U] [S] et la société Axa France IARD aux entiers dépens et à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Lors de la même audience, la société Axa France IARD, régulièrement représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- Sur l'indemnisation du préjudice matériel :
- Juger qu'elle ne sera tenue à indemniser le préjudice matériel de Mme [U] [S] qu'à hauteur de 9 688 euros TTC au titre de l'enlèvement des souches, du ravalement des façades abîmées, reprise des désordres d'infiltration en toiture, reprise des plafonds ;
- Juger qu'elle ne sera tenue à indemniser le préjudice matériel de Mme [U] [S] qu'à hauteur de 340,48 euros au titre du remplacement du mobilier abîmé ;
- Débouter la société 1001 vies habitat venant aux droits de la société Sollar de sa demande aux fins d'être relevée et garantie de la condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre sous astreinte pour la réalisation des travaux réparatoires ;
- Sur l'indemnisation des préjudices immatériels :
À titre principal : - Débouter la société 1001 vies habitat de sa demande aux fins d'être relevée et garantie au titre des demandes d'indemnisation de Mme [U] [S] concernant son préjudice de jouissance et son préjudice moral ;
Subsidiairement : - Débouter Mme [U] [S] de ses demandes d'indemnisation concernant le préjudice de jouissance et le préjudice moral ;
En toute hypothèse : - Ordonner la déduction de la franchise contractuelle prévue à la police d'assurance souscrite par la société 1001 vies habitat venant aux droits de la société Sollar des sommes dont la société Axa France IARD serait amenée à garantir ;
- Débouter la société 1001 vies habitat et Mme [U] [S] du surplus de leurs demandes ;
- Condamner la société 1001 vies habitat ou qui mieux devra, à payer à la société Axa France IARD la somme de :
1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. - Condamner la société 1001 VIES HABITAT venant aux droits de la soicété SOLLAR, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens, et ce compris les frais d'expertise.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 7 juillet 2026.
MOTIFS
- Sur la demande d'homologation du rapport d'expertise :
En application des articles 1543 et suivants du code de procédure civile, le juge peut homologuer l'accord des parties et ainsi lui conférer force exécutoire.
En l'espèce, la demande d'homologation du rapport d'expertise, qui ne constitue ni un accord entre les parties, ni une transaction susceptible d'être homologuée par le juge, doit être rejetée.
Si le tribunal peut faire sienne les conclusions du rapport, une telle demande ne lui est pas suffisamment clairement présentée, ce qui n'interdit nullement de tenir pleinement compte des constats et conclusions de ce rapport.
- Sur les travaux d'abattage de l'acacia :
Aux termes de l'article 1720 du code civil, le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
En vertu de l'article 1721 du code civil, il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser.
En application de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et est obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation. Il est également tenu d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle et d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, si le rapport d'expertise judiciaire de M. [G] indique que le seul acacia qui n'a pas été arraché penche de 10 degrés environ en direction du garage, il ne recommande aucunement l'arrachage de cet arbre, et la photographie annexée au rapport ne permet pas de constater que celui-ci présenterait un danger quelconque ou menacerait de s'effondrer.
Si la locataire verse aux débats une autre photographie, il n'est pas possible de dater ou de comprendre d'où à été prise la photographie en question, laquelle ne permet au demeurant pas de constater un quelconque affaissement de l'arbre restant.
Dans ces conditions, il convient de rejeter les demandes de la locataire à ce titre.
- Sur les demandes indemnitaires :
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte des articles 1720 et 1721 du code civil ainsi que de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, précédemment rappelés, que le bailleur est tenu d'assurer une jouissance paisible de la chose au preneur et d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
- Sur le préjudice matériel :
En l'espèce, s'il ressort des éléments versés aux débats, et spécialement de l'expertise, que plusieurs éléments de mobilier de jardin ont été dégradés, dans des circonstances rendant crédible que le dommage ait été causé à la suite de l'évènement météorologique du 12 août 2021, il n'en demeure pas moins que Mme [S] n'explique ni ne justifie pas en quoi son bailleur aurait manqué, s'agissant de cette dégradation, à ses obligations contractuelles. En particulier, il convient de souligner que le seul fait que du mobilier de jardin soit dégradé à la suite d'un épisode de vents violents ne saurait caractériser l'existence d'un manquement contractuel de la part du bailleur et il n'est pas allégué que le mobilier en question aurait été inclus au sein des objets dont le bailleur devait assurer la jouissance au locataire.
En revanche, la société Axa France IARD reconnaît, dans ses dernières écritures, devoir indemniser Mme [S] au titre de son préjudice matériel consécutif à la destruction de mobilier et demande à ce que son obligation indemnitaire soit fixée à hauteur de 340,48 euros.
Dès lors, il convient de fixer à ce montant la somme due par la société Axa France IARD à ce titre.
- Sur le préjudice de jouissance :
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise qu'à la suite d'un épisode météorologique impliquant des vents violents survenu le 12 août 2021, le bien loué a subi d'importants dégâts en raison de la chute d'arbres, ayant notamment endommagé la toiture, les gouttières et l'enduit de façade de la maison. Il est constant que la locataire a très rapidement informé le bailleur de l'existence de ces dégâts.
La réparation de ces désordres incombait au bailleur, les réparations en cause ne pouvant, par leur nature et leur importance, être qualifiées de locatives.
Il ressort également du rapport d'expertise que des infiltrations ont eu lieu dans le logement en raison de l'absence de réaction suffisante et de mesures conservatoires de la part du bailleur. S'il apparaît qu'une part des désagréments subis par la locataire découlent d'une mauvaise exécution par la société Zinguerie du Rhône des réparations qui lui avaient été confiées par le bailleur, il n'en demeure pas moins que celui-ci n'a pas satisfait à ses obligations et ne saurait s'exonérer, même partiellement, de sa responsabilité à l'égard de la locataire, en invoquant la faute d'un prestataire qu'il a lui-même choisi, à charge pour lui d'exercer tout recours utile contre l'entrepreneur.
Aux regards de constations et conclusions expertales, il apparaît ainsi que le logement a été affecté de divers désordres, y compris à l'intérieur de l'habitation, au niveau d'une chambre, du salon et de la salle de bain et ce, à la suite de manquements du bailleur à ses obligations.
Il est dès lors établi que la locataire a subi un préjudice de jouissance imputable au bailleur. Le fait que le logement Mme [S] comporte trois chambres et que celle-ci pouvait dormir dans une chambre non affectée par les infiltrations n'est pas de nature à remettre en cause cette conclusion, dès lors, d'une part que les désordres n'affectaient pas que la chambre en question et, d'autre part, que la locataire devait pouvoir jouir librement du logement dans son entièreté, même s'il peut être tenu compte de cette circonstance dans l'évaluation du préjudice. Par ailleurs, le fait que le rapport d'expertise ne retienne pas l'existence d'un préjudice n'interdit pas au tribunal de retenir une solution inverse au regard de ce qui précède, d'autant qu'il résulte des éléments versés aux débats que la réparation des désordres constatés a attendue encore que plusieurs mois après la remise du rapport de l'expert.
Enfin, si le bailleur argue que le loyer mensuel est de 326 euros, cette affirmation, qui n'est pas confortée par ses productions, est contredite par les éléments versés aux débats par Mme [S].
Dans ces conditions, au regard de la nature, de l'importance et de la durée des désordres, ainsi que de la configuration du logement et de la valeur locative de celui-ci, il convient de fixer à 3 500 le préjudice de jouissance de la locataire et de condamner le bailleur au paiement de cette somme.
- Sur le préjudice moral
En l'espèce, Mme [V] [C] n'explique pas en quoi le préjudice moral qu'elle invoque du fait des infiltrations serait distinct de son préjudice de jouissance.
En outre, si elle fait valoir que son mobilier de jardin était abîmé, ainsi qu'il a été vu, il n'est pas établi qu'il appartenait au bailleur de procéder à son remplacement.
Le préjudice de Mme [V] [C] du fait des infiltrations ne pouvant être indemnisé deux fois, il convient, au regard de ce qui précède, de rejeter cette demande.
- Sur la garantie de l'assureur :
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, la demande indemnitaire de Mme [S] au titre de son préjudice matériel ayant été rejetée, il n'y a pas lieu à statuer sur la garantie de l'assureur sur ce point, hors ce qui a été dit sur l'accord de l'assureur pour la prise en charge de certaines sommes.
De plus, il résulte des stipulations du contrat d'assurance que la responsabilité de l'assuré est couverte par la garantie lorsque le préjudice causé aux tiers a été causé par les biens loués, par des copropriétaires apportant une aide bénévole à l'entretien de l'immeuble lorsqu'ils ne sont pas assurés personnellement et des préposés de l'assuré attaché à l'immeuble.
Contrairement à ce que soutient le bailleur, sa condamnation au titre du préjudice de jouissance découle bien de son inexécution contractuelle et n'est pas une conséquence directe du sinistre initial. Dès lors, cette condamnation est hors du champ de la garantie assurantielle.
En ce qui concerne les travaux réalisés, il ressort des explications respectives du bailleur et de l'assureur que ceux-ci s'accordent sur la prise en charge par l'assureur à hauteur de 9 688,75 euros, sous réserve de la franchise prévue au contrat d'assurance. Si la société 1001 vies habitat ne formule expressément aucune demande de prise en charge à ce titre, dès lors que ses demandes en garantie concernent uniquement les condamnations éventuelles à l'égard de la locataire, il convient de constater l'accord du bailleur et de l'assureur sur le principe et le montant de cette prise en charge.
- Sur les autres demandes :
En application de l'article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société 1001 vies habitat, qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens de l'instance.
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La société 1001 vies habitat sera condamnée à payer à Mme [U] [S] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que 1 000 euros à la société Axa France IARD au titre du même article.
Les autres demandes des parties au titre de l'article 700 seront rejetées.
Enfin, si le bailleur souligne sa bonne foi et l'existence d'une incertitude sur la solvabilité de la locataire en cas de réformation de la décision de première instance, il ne démontre pas de circonstances de nature à écarter l'exécution provisoire du présent jugement en application de l'article 514-1 du code de procédure civile.
Il convient dès lors de rappeler que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, présidé par le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande d'homologation du rapport d'expertise rendu par M. [Q] [G], expert, le 30 janvier 2024 ;
DÉBOUTE Mme [U] [I] [S] de sa demande de condamnation de la société 1001 vies habitat Auvergne Rhône Alpes à effectuer les travaux nécessaires à l'abattage de l'acacia affaissé, sous astreinte de 50 euros par jour, passé le délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
DÉBOUTE Mme [U] [I] [S] de sa demande de condamnation de la société 1001 vies habitat Auvergne Rhône Alpes lui payer la somme de 348,48 euros au titre du remplacement du mobilier abîmé ;
CONDAMNE la société Axa France IARD à payer à Mme [U] [I] [S] la somme de 348,48 euros à ce titre ;
CONDAMNE la société 1001 vies habitat Auvergne Rhône Alpes à payer à Mme [U] [I] [S] la somme de 3 500 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE Mme [U] [I] [S] de sa demande indemnitaire, au titre du préjudice de jouissance, contre la société Axa France IARD ;
DÉBOUTE Mme [U] [I] [S] de ses demandes au titre du préjudice moral ;
CONSTATE l'accord de la société Axa France IARD et de la société 1001 vies habitat Auvergne Rhône Alpes en ce qui concerne la prise en charge par l'assureur des travaux réalisés à hauteur de 9 688,75 euros, sous réserve de la franchise prévue au contrat d'assurance ;
REJETTE les autres demandes en garantie formées contre la société Axa France IARD ;
CONDAMNE la société 1001 vies habitat Auvergne Rhône Alpes aux dépens ;
CONDAMNE la société 1001 vies habitat Auvergne Rhône Alpes à payer la somme de 1 000 euros à Mme [U] [I] [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société 1001 vies habitat Auvergne Rhône Alpes à payer la somme de 1 000 euros à la société Axa France IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé, et signé par Nathan ALLIX, vice-président placé, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection, et Monsieur Olivier VITTAZ, greffier, et remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties le 07 juillet 2026.
Le Greffier, Le Président,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.