TJ 69264, 7 juill. 2026, RG 25/00674
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
N° RG 25/00674
N° Portalis DB2I-W-B7J-C55Q
Minute :
JUGEMENT DU
07 Juillet 2026
Société SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L'AIN ([J])
C/
[W] [H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l'audience du 12 mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 07 juillet 2026, sous la présidence de Nathan ALLIX, vice-président placé, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône par ordonnance du 1er avril 2026 de madame la Première Présidente de la cour d'appel de Lyon, n°2026/DMP-7, assisté d'Olivier VITTAZ, greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
La SOCIÉTÉ D'ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L'AIN ([J]), société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro de 759 200 751, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Cynthia CHAUMAS-PELLET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - 2799, substituée par Me Laure POUTARD, avocate au barreau de Lyon.
D'UNE PART,
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [W] [H], née le 22 avril 1987 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 3],
comparante.
D'AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 7 juin 2021, la Société d'économie mixte de construction du département de l'Ain (ci-après nommée [J]) a donné à bail à 1 locataire Mme [W] [H], un immeuble à usage d'habitation et un garage situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable d'un montant initial de 510,90 € hors charges pour le logement et 48,37 € pour le garage.
La [J] a fait délivrer le 12 mars 2025 à Mme [W] [H] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1 887,50 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 mars 2025, la [J] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 17 octobre 2025, la [J] a attrait Mme [W] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, aux fins :
- de constater l'application de la clause résolutoire contractuelle pour non-paiement des loyers et charges ou à défaut, de prononcer la résiliation du bail ;
- d'ordonner l'expulsion de Mme [W] [H] ;
- de condamner Mme [W] [H] au paiement des sommes suivantes :
1 858,22 € au titre de sa créance locative arrêtée au 9 octobre 2025 ;une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu'au départ effectif des lieux ;350 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La [J] a notifié l'assignation à la préfecture du Rhône par lettre recommandée avec accusé de réception électronique délivrée le 20 octobre 2025.
Une première audience s'est tenue le 10 mars 2026 et le dossier a été renvoyé à l'audience du 12 mai 2026. Le dossier a été retenu à l'audience du 12 mai 2026.
La [J], représentée par son conseil, a maintenu l'ensemble de ses demandes et a actualisé la créance locative à la somme de 2 708,60 € à la date du 6 mai 2026. Son conseil a déposé son dossier de plaidoirie à l'audience.
Mme [W] [H] n'a contesté ni le principe ni le montant de sa dette locative et a demandé au tribunal :
- d'accorder des délais de paiement pour acquitter la dette locative à hauteur de 72,00 € par mois en plus du loyer courant ;
- la suspension des effets de la clause résolutoire.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026. Une note en délibéré a été accordée afin que le bailleur puisse fournir le dernier décompte actualisé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture du Rhône par la voie électronique le 20 octobre 2025, soit plus de 6 semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023.
Par ailleurs, il est démontré que la [J] a bien saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
L'action est donc recevable.
- SUR LA RESILIATION DU BAIL, LA DETTE ET LES DELAIS DE PAIEMENT
L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que " toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois [six semaines depuis la loi du 27 juillet 2023] après un commandement de payer demeuré infructueux. "
L'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable depuis le 29 juillet 2023 dispose que " le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. "
La Cour de cassation, aux termes d'un avis rendu le 13 juin 2024 (pourvoi n°24-70.002), a considéré que " les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi ".
En l'espèce, le commandement de payer a été délivré le 12 mars 2025 soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 modifiant l'article 24 précité.
Néanmoins, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, après un commandement de payer resté infructueux pendant un délai de deux mois, de sorte qu'il convient d'appliquer ce délai.
À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu'un commandement de payer a été délivré à Mme [W] [H] le 12 mars 2025 pour un arriéré de loyers vérifié de 1 887,50 € et qu'il est demeuré infructueux dans le délai de deux mois, Mme [W] [H] n'ayant pas réglé la dette locative.
L'analyse des éléments comptables, soit le décompte envoyé en cours de délibéré, démontre également qu'au 13 mai 2026, la dette locative demeure impayée et se monte à la somme de 1 677,60 € (somme déduite du SLS pour les mois de janvier et février 2026), incluant le mois d'avril et que Mme [W] [H] sollicite des délais de paiement.
Il est par conséquent acquis que le commandement de payer délivré à Mme [W] [H] est demeuré infructueux dans le délai imparti.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 12 mai 2025, soit deux mois après la délivrance dudit commandement.
Il convient donc de condamner Mme [W] [H] à payer la somme de 1 677,60 € à la [J], outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Toutefois, compte tenu de la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience par Mme [W] [H], de la situation du locataire, de son engagement, et des dispositions de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, il convient d'accorder à Mme [W] [H] des délais de paiement sur 24 mois pour s'acquitter de la dette locative, dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision.
- SUR LA SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L'article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable depuis le 29 juillet 2023 prévoit que " lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. "
En l'espèce, Mme [W] [H] a exprimé son souhait de se maintenir dans les lieux en reprenant le versement intégral de son loyer courant avant l'audience. Il y a donc lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le délai accordé précédemment.
Si la dette est apurée dans ce délai, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
Dans le cas contraire et dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision :
la clause de résiliation reprendra son plein effet ;
la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;
Mme [W] [H] devra régler à la [J] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail à compter du mois de juin 2025, et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
et faute par Mme [W] [H] d'avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, deux mois après la notification d'un commandement d'huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, et le transport et la séquestration des meubles seront réalisés en tel lieu qu'il plaira à la [J], aux frais et aux risques et périls de Mme [W] [H], dans les conditions prévues par l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Il sera rappelé que " dans le cas où le juge maintient le bail et donne des délais pour un apurement de la dette, les aides au logement sont maintenues dans les conditions réglementaires " (circulaire du 9 février 1999 relative à la prévention des expulsions locatives pour impayés NOR : EQUU9900135C). La présente décision sera par conséquent adressée en copie à la caisse d'allocations familiales.
- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [W] [H] au paiement des entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 12 mars 2025, de la dénonce à la CCAPEX, de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
Il convient de condamner Mme [W] [H] à payer à la [J] la somme de 150,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, présidé par le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l'action intentée par la [J] ;
CONSTATE que les conditions de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 juin 2021 entre la [J] et Mme [W] [H] concernant l'immeuble à usage d'habitation et le garage situé au [Adresse 4] sont réunies à compter du 12 mai 2025 ;
CONDAMNE Mme [W] [H] à payer à la [J] la somme de 1 677,60 € au titre de la dette locative arrêtée au 13 mai 2026, incluant le mois d'avril outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
AUTORISE Mme [W] [H] à se libérer en 23 mensualités de 72,00 €, la 24ème mensualité équivalant au solde de la dette, payables le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
SUSPEND pendant ces délais les effets de la clause résolutoire ;
RAPPELLE que les procédures d'exécution qui auraient été engagées par la [J] sont suspendues d'une part et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues d'autre part, pendant le délai précité ;
DIT que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si la dette de loyers et charges ci-dessus rappelée est acquittée par Mme [W] [H] dans le délai précité ;
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
la clause résolutoire reprendra ses effets et le bail sera résilié à compter du 12 mai 2025 ;
la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;
Mme [W] [H] devra régler à la [J] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail à compter du mois de juin 2025, et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
faute par Mme [W] [H] d'avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, deux mois après la notification d'un commandement d'huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est et le transport et la séquestration des meubles seront réalisés en tel lieu qu'il plaira à [J], aux frais et aux risques et périls de Mme [W] [H] ;
CONDAMNE Mme [W] [H] à payer à la [J] la somme de 150,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [W] [H] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 12 mars 2025, de la dénonce à la CCAPEX, de l'assignation, de sa dénonciation à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
LE PRESENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ.
LE GREFFIER LE JUGE
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