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TJ 69264, 7 juill. 2026, RG 25/00748


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Date
07/07/2026
Numéro
25/00748
Lieu / cour
tj69264
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5943ed93c619cd1f1be7b7

Texte de la décision

16,395 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]

N° RG 25/00748
N° Portalis DB2I-W-B7J-C6JH

Minute :

JUGEMENT DU
07 Juillet 2026

S.A. ALLIADE HABITAT

C/

[L] [T]
[Y] [F]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Après débats à l'audience du 12 mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 07 juillet 2026, sous la présidence de Nathan ALLIX, vice-président placé, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône par ordonnance du 1er avril 2026 de madame la Première Présidente de la cour d'appel de Lyon, n°2026/DMP-7, assisté d'Olivier VITTAZ, greffier.

ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.A. ALLIADE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2],
représentée par Me Guillaume VANNESPENNE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant.

D'UNE PART,

ET :

DÉFENDEURS :

Monsieur [L] [T], demeurant [Adresse 3],
non comparant.

Madame [Y] [F], demeurant [Adresse 4],
non comparante.

D'AUTRE PART,

PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à

Grosse, copie, dossier
à

Délivrées le

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrats signés le 5 janvier 2023, la S.A Alliade Habitat a donné à bail à 2 colocataires M. [L] [T] et Mme [Y] [F], un immeuble à usage d'habitation et une place de stationnement situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel révisable d'un montant initial de 477,71 € hors charges et 17,20 € pour la place de stationnement n°444271.

La S.A Alliade Habitat a fait délivrer le 13 juin 2025 à Mme [Y] [F] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1 794,64 €.

Elle a également fait délivrer le 18 juin 2025 une sommation de payer cette somme à M. [L] [T] qui a quitté le logement le 22 février 2025 suivant préavis du 21 janvier 2025.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 juin 2025, la S.A Alliade Habitat a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.

Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 26 août 2025, la S.A Alliade Habitat a attrait M. [L] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, aux fins :
- de constater l'application de la clause résolutoire contractuelle pour non-paiement des loyers et charges ou à défaut, de prononcer la résiliation du bail ;
- d'ordonner l'expulsion de Mme [Y] [F] ;
- de condamner solidairement M. [L] [T] et Mme [Y] [F] au paiement des sommes suivantes :
1 783,52 € au titre de leur créance locative arrêtée au mois de juillet 2025 ;une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu'au départ effectif des lieux ;150 € à titre de dommages et intérêts ;450 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 4 mars 2026, la S.A Alliade Habitat a attrait Mme [Y] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, aux fins :
- de constater l'application de la clause résolutoire contractuelle pour non-paiement des loyers et charges ou à défaut, de prononcer la résiliation du bail ;
- d'ordonner l'expulsion de Mme [Y] [F]
- de condamner solidairement M. [L] [T] et Mme [Y] [F] au paiement des sommes suivantes :
3 295,86 € au titre de leur créance locative arrêtée au 14 janvier 2026 ;une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu'au départ effectif des lieux ;150 € à titre de dommages et intérêts ;300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La S.A Alliade Habitat a notifié l'assignation à la préfecture du Rhône par lettre recommandée avec accusé de réception électronique délivrée le 28 août 2025.

Le dossier a été retenu à la première audience du 12 mai 2026.

La S.A Alliade Habitat, représentée par son conseil, a maintenu l'ensemble de ses demandes et a actualisé la créance locative à la somme de 3 701,10 € à la date du 29 avril 2026. Son conseil a déposé un décompte actualisé de la dette locative.

M. [L] [T] et Mme [Y] [F], régulièrement cités en l'étude n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

Le diagnostic social et financier n'a pas été versé au dossier du tribunal. Mme [Y] [F] ne s'est pas présentée aux rendez-vous fixés.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

- SUR LA JONCTION DE PROCEDURE

L'article 367 du Code civil dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien suffisant tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l'espèce, tel est le cas, de sorte que le dossier n°26/258 sera joint au dossier n°25/748 sous le numéro unique 25/748.

- SUR L'ABSENCE DES DEFENDEURS

En l'espèce, il convient de faire application de l'article 472 du code de procédure civile selon lequel " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ".

- SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE

Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture du Rhône par la voie électronique le 28 août 2025, soit plus de 6 semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023.

Par ailleurs, il est démontré que la S.A Alliade Habitat a bien saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.

L'action est donc recevable.

- SUR LA RESILIATION DE PLEIN DROIT, L'EXPULSION ET LA DETTE LOCATIVE

- Sur la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers

L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que " toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois [six semaines depuis la loi du 27 juillet 2023] après un commandement de payer demeuré infructueux. ".

L'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable depuis le 29 juillet 2023 dispose que " le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. "

La Cour de cassation, aux termes d'un avis rendu le 13 juin 2024 (pourvoi n°24-70.002), a considéré que " les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi ".

En l'espèce, les commandements de payer ont été délivrés au mois de juin 2025 soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 modifiant l'article 24 précité.

Néanmoins, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, après un commandement de payer resté infructueux pendant un délai de deux mois, de sorte qu'il convient d'appliquer ce délai.

À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu'un commandement de payer a été délivré à M. [L] [T] et Mme [Y] [F], respectivement le 18 et le 13 juin 202,5 pour un arriéré de loyers vérifié de 1 794,64 € et qu'il est demeuré infructueux dans le délai de deux mois, M. [L] [T] et Mme [Y] [F] n'ayant pas réglé la dette locative.

Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 13 août 2025, à l'expiration du délai de deux mois prévu dans le contrat de bail, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.

La résiliation est constatée alors que Mme [Y] [F] n'a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d'ordonner l'expulsion de Mme [Y] [F] et de dire que faute pour Mme [Y] [F] d'avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d'un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.

Il convient également de rappeler qu'aux termes de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, " les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ".

- Sur la demande en paiement de l'indemnité d'occupation

L'occupation illicite des lieux par Mme [Y] [F] cause manifestement et nécessairement un préjudice à la S.A Alliade Habitat qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit à compter du 13 août 2025.

Il y a donc lieu de condamner Mme [Y] [F] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision. M. [L] [T] ne serait quant à lui pas tenu des indemnités d'occupation, étant libéré de la clause de solidarité au point de départ de ces dernières.

- Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif

Il résulte de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

En l'absence de M. [L] [T] et Mme [Y] [F] à l'audience, le montant de la dette locative ne peut être actualisé selon le dernier décompte fourni à l'audience, celui pris en compte sera alors le montant du dernier décompte dont toutes les parties ont pu avoir connaissance, soit en l'espèce le décompte annexé à l'assignation concernant M. [L] [T] qui est plus favorable que le décompte annexé au commandement de payé et à la sommation de payer.

En l'espèce, la S.A Alliade Habitat verse aux débats un décompte arrêté au 18 août 2025 établissant l'arriéré locatif à la somme de 1 783,52 €.

Au vu des justificatifs fournis, la créance de la S.A Alliade Habitat est établie tant dans son principe que dans son montant.

Il convient par conséquent de condamner solidairement M. [L] [T] et Mme [Y] [F] à payer la somme de 1 783,52 € actualisée au 18 août 2025, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.

Considérant l'absence de reprise du versement intégral du loyer courant par Mme [Y] [F], il convient de retenir que la créance ne pourrait pas être résorbée dans les délais légaux et qu'elle n'est donc pas en situation de régler la dette locative. Il n'y a donc pas lieu, même d'office, d'accorder des délais de paiement sur le fondement de l'article 24-V de la loi susvisée.

- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Dans la mesure où aucune pièce ni argument ne vient démontrer l'existence d'une faute du preneur distincte du retard de paiement, la demande de condamnation à des dommages et intérêts formée par le bailleur sera rejetée.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner solidairement M. [L] [T] et Mme [Y] [F] au paiement des entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 13 juin 2025, de la dénonce à la CCAPEX, de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture.

Il convient de condamner solidairement M. [L] [T] et Mme [Y] [F] à payer à la S.A Alliade Habitat la somme de 300,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, présidé par le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

ORDONNE la jonction de la procédure 26/258 avec la procédure 25/748 sous le numéro unique 25/748 ;

CONSTATE la recevabilité des actions intentées par la S.A Alliade Habitat ;

CONSTATE que les baux d'habitation et de stationnement conclus le 5 janvier 2023 entre la S.A Alliade Habitat et M. [L] [T] et Mme [Y] [F] concernant le bien sis [Adresse 5] et sur la place de stationnement n°444271, se sont trouvés de plein droit résiliés le 13 août 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;

CONDAMNE solidairement M. [L] [T] et Mme [Y] [F] à la S.A Alliade Habitat la somme de 1 783,52 € actualisée au 18 août 2025 et incluant le mois de juillet 2025, au titre de la dette locative correspondant aux loyers, provisions pour charges et indemnités d'occupation échus déduction faite des paiements effectués, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement

CONDAMNE Mme [Y] [X] [B] à verser à la S.A Alliade Habitat une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, à compter du mois de septembre 2025 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;

DIT que faute par Mme [Y] [F] d'avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d'un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;

RAPPELLE qu'aux termes de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, "les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire " ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffier aux services de la préfecture du Rhône en vue de sa prise en compte dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE solidairement M. [L] [T] et Mme [Y] [F] à payer à la S.A Alliade Habitat la somme de 300,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement M. [L] [T] et Mme [Y] [F] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 13 juin 2025, de la dénonce à la CCAPEX, de l'assignation, de sa dénonciation à la préfecture et des éventuelles mises en demeure ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ.

LE GREFFIER LE JUGE

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