TJ 69264, 7 juill. 2026, RG 26/00014
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
N° RG 26/00014
N° Portalis DB2I-W-B7K-C6MD
Minute :
JUGEMENT DU
07 Juillet 2026
[O] [E] épouse [T]
C/
[V] [K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l'audience du 12 mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 07 juillet 2026, sous la présidence de Nathan ALLIX, vice-président placé, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône par ordonnance du 1er avril 2026 de madame la Première Présidente de la cour d'appel de Lyon, n°2026/DMP-7, assisté d'Olivier VITTAZ, greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [O] [E] épouse [T], demeurant [Adresse 2],
représentée par Me Marie CHAUVE-BATHIE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant, substituée par Me Hélène LEBLANC-MORTAGNE, avocate au barreau de Villefranche-sur-Saône.
D'UNE PART,
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [V] [K], demeurant [Adresse 2],
non comparante.
D'AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par acte sous seing privé du 1er septembre 2024, Mme [O] [E] épouse [T] a donné à bail à Mme [V] [K] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3], [Localité 2], moyennant un loyer mensuel initial de 300 euros.
En présence de loyers impayés, Mme [O] [E] épouse [T] a fait signifier le 20 mars 2025 un commandement de payer, visant la clause résolutoire, la somme de 701,74 euros à Mme [V] [K] pour un montant en principal de 600 euros.
Le 24 mars 2025, Mme [O] [E] épouse [T] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Le bailleur a ensuite fait assigner Mme [V] [K] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2025, aux fins de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail au 20 mai 2025 ;
- ordonner l'expulsion de Mme [V] [K] desdits lieux, ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et la force publique ;
- supprimer, ou réduire à huit jours, le délai du commandement de quitter les lieux, en application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécutions
- condamner Mme [V] [K], à compter de cette date, au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer avec charges et jusqu'à l'entière libération des lieux ;
- condamner Mme [V] [K] à payer la somme de 1.200 euros, au titre des loyers et charges impayés au jour de la résiliation du bail, outre les sommes dues au titre de l'indemnité d'occupation depuis cette date, pour un total arrêté au jour de l'assignation s'élevant à 3.300 euros, outre intérêts au taux légal ;
- prononcer une astreinte provisoire de 50 euros par jour à compter de l'expiration du délai laissé à l'occupante pour quitter les lieux jusqu'à leur libération effective ;
- condamner Mme [V] [K] à payer la somme de 500 euros en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [V] [K] aux entiers dépens.
Le bailleur a notifié l'assignation à la préfecture du Rhône par lettre recommandée avec accusé de réception électronique délivrée le 21 novembre 2025.
L'affaire, appelée à l'audience initiale du 10 mars 2026, et a été renvoyée à la demande, reçue par courrier, du conseil de Mme [K].
Lors de l'audience du 12 mai 2026 à laquelle l'affaire a été retenue, Mme [O] [E] épouse [T], régulièrement représentée, maintient l'ensemble des demandes contenues dans son assignation.
Madame [V] [K] n'est ni présente ni représentée.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions de Mme [O] [E] épouse [T], il convient de renvoyer aux écritures déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Mme [V] [K] bien que régulièrement assignée ne comparaît pas ni n'est représentée.
Un diagnostic social et financier a été établi et il en a été donné lecture.
La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l'espèce, il convient de faire application de l'article 472 du code de procédure civile selon lequel " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ".
- Sur la recevabilité de l'action en résiliation du contrat de bail
Aux termes de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur au 29 juillet 2023, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Aux termes de l'article 24 III de la loi précitée, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l'Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
En l'espèce, Mme [O] [E] épouse [T] justifie avoir notifié l'assignation à la Préfecture du RHÔNE le 21 novembre 2025, soit au moins six semaines avant la date de l'audience prévue le 10 mars 2026.
Le bailleur justifie également avoir saisi la CCAPEX le 24 mars 2025, soit au moins deux mois avant la date de l'assignation délivrée le 21 novembre 2025.
En conséquence, l'action de Mme [O] [E] épouse [T] en résiliation du contrat de bail est recevable.
- Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de bail
L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que " toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois [six semaines depuis la loi du 27 juillet 2023] après un commandement de payer demeuré infructueux. "
L'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable depuis le 29 juillet 2023 dispose que " le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. "
La Cour de cassation, aux termes d'un avis rendu le 13 juin 2024 (pourvoi n°24-70.002), a considéré que " les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi ".
En l'espèce, le commandement de payer a été délivré le 20 mars 2025 soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 modifiant l'article 24 précité.
Néanmoins, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, après un commandement de payer resté infructueux pendant un délai de deux mois, de sorte qu'il convient d'appliquer ce délai, par ailleurs repris par le commanbdement de payer.
À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu'un commandement de payer a été délivré le 20 mars 2025 à Mme [V] [K] pour un arriéré de loyers vérifié de 600 euros et qu'il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Mme [V] [K] n'ayant pas réglé la dette locative.
Ce commandement de payer reproduit les dispositions légales et vise la clause résolutoire contenue dans le contrat de location ainsi que les sommes impayées.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 20 mai 2025, à l'expiration du délai fixé par le dit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
Par conséquent, devenu occupante sans droit ni titre depuis l'acquisition de la clause résolutoire, il convient d'ordonner l'expulsion de la locataire et de tous les occupants de son chef.
Faute de libération spontanée des locaux, il pourra être procédé à son expulsion avec le concours de la force publique, sans préjudice toutefois des dispositions de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Il convient également de rappeler qu'aux termes de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, " les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ".
- Sur l'indemnité d'occupation
En raison de son maintien dans les lieux loués malgré la résiliation du bail constatée à la date du 20 mai 2025, Mme [V] [K] est donc redevable depuis cette date d'une indemnité d'occupation destinée à réparer le préjudice que subit le bailleur.
Au regard de la valeur locative des lieux et du dommage résultant de la privation pour le propriétaire de disposer de son bien, il convient de fixer l'indemnité d'occupation due de plein droit par Mme [V] [K] à une somme équivalente au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
En conséquence, Mme [V] [K] sera condamné à payer à Mme [O] [E] épouse [T], à compter de la date de résiliation du bail, une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
Cette indemnité d'occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des lieux avec remise des clés au bailleur.
- Sur l'arriéré locatif et les autres sommes dues
Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 comme aux termes du contrat de bail conclu entre les parties, le locataire est tenu au paiement des loyers et charges récupérables aux termes convenus.
En l'espèce, Mme [O] [E] épouse [T] n'a pas actualisé, lors de l'audience 12 mai 2026 le montant de sa demande initiale, fixée à 3.300 euros au titre des loyers échus et indemnités d'occupation.
En outre, en l'absence de Mme [V] [K] à l'audience, le montant de la dette locative ne peut être actualisé selon le dernier décompte fourni à l'audience, celui pris en compte sera alors le montant du dernier décompte dont toutes les parties ont pu avoir connaissance.
Ce décompte n'est, de fait, pas contesté par le locataire qui n'offre aucune preuve de paiement supplémentaire.
En conséquence, au regard des obligations prévues dans le contrat, Mme [V] [K] sera condamné à payer à Mme [O] [E] épouse [T] la somme de 3.300 euros au titre des loyers, charges et indemnités impayés au 21 novembre 2025, avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil.
- Sur la demande de condamnation à une astreinte
Le bailleur sollicite que la mesure d'expulsion soit assortie d'une astreinte.
Aux termes de l'article L.131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Cependant les dispositions propres à la procédure d'expulsion ont été organisées précisément pour concilier l'efficacité des décisions d'expulsion avec la prise en compte de la situation sociale souvent très précaire des occupants, et suffisent par conséquent à garantir l'exécution de la présente décision, sans qu'une mesure d'astreinte soit opportune.
En l'espèce, il ne résulte pas des éléments du dossier que les circonstances fassent apparaître la nécessité du prononcé d'une astreinte. Cette demande sera donc rejetée.
- Sur la demande de réduction du délai du commandement de quitter les lieux
Le bailleur sollicite qu'il puisse être procédé à l'expulsion sans attendre le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux.
L'article L 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge peut réduire ou supprimer le délai de deux mois prévu entre la délivrance du commandement de quitter les lieux et l'expulsion notamment lorsque les occupants sont entrés dans les locaux par voie de fait, qu'ils sont de mauvaise foi, ou lorsque la procédure de relogement de l'article L 442-4-1 du Code de la construction et de l'habitation a échoué du fait du locataire.
En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats, et notamment du diagnostif social et financier, qu'incarcérée dans le cadre d'une condamnation pénale, Mme [K] ne s'est pas préoccupée du devenir de son logement, pour lequel elle n'a entrepris aucune démarche visant à assurer son maintien dans les lieux ou, au contraire, la résiliation d'un contrat dont elle n'était plus en mesure d'assurer la part des obligations qui lui revenait.
Il convient dès lors de réduire à huit jours le délai prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
- Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Mme [V] [K] qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens de l'instance.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, Mme [V] [K] sera condamné à payer à Mme [O] [E] épouse [T] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, présidé par le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l'action de Mme [O] [E] épouse [T] en résiliation du contrat de bail ;
CONSTATE l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire du bail conclu le 1er septembre 2024 entre Mme [O] [E] épouse [T], d'une part, et Mme [V] [K] d'autre part, pour défaut de paiement du loyer et des charges, concernant le logement situé [Adresse 3], [Localité 2] ;
CONSTATE en conséquence la résiliation du contrat de bail conclu entre Mme [O] [E] épouse [T], d'une part et Mme [V] [K] d'autre part à partir du 20 mai 2025 ;
FIXE l'indemnité d'occupation qui se substitue aux loyers dès la date du 20 mai 2025, date de résiliation du bail, à un montant mensuel égal à celui des loyers et charges qui aurait été dû en cas de poursuite du bail ;
CONDAMNE Mme [V] [K] à payer à Mme [O] [E] épouse [T], la somme de 3.300 euros, au titre des loyers, charges et indemnités arrêtés au 21 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil ;
CONDAMNE Mme [V] [K] à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant mensuel du loyer et de la provision sur charges, et ce jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
ORDONNE en conséquence à Mme [V] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DIT qu'à défaut pour Mme [V] [K] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Mme [O] [E] épouse [T], pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE qu'aux termes de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, " les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire " ;
REJETTE la demande d'astreinte de Mme [O] [E] épouse [T] ;
RÉDUIT à huit jours le délai prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
CONDAMNE Mme [V] [K] aux dépens de l'instance ;
CONDAMNE Mme [V] [K] à payer à Mme [O] [E] épouse [T] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du département, conformément aux dispositions de l'article R.412-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé, et signé par Nathan ALLIX, vice-président placé, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection, et Monsieur Olivier VITTAZ, greffier, et remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties le 07 juillet 2026.
Le Greffier, Le Président,
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