TJ 69264, 7 juill. 2026, RG 26/00044
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
N° RG 26/00044
N° Portalis DB2I-W-B7K-C6S2
Minute :
JUGEMENT DU
07 Juillet 2026
[V] [O]
C/
[W] [T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l'audience du 12 mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 07 juillet 2026, sous la présidence de Nathan ALLIX, vice-président placé, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône par ordonnance du 1er avril 2026 de madame la Première Présidente de la cour d'appel de Lyon, n°2026/DMP-7, assisté d'Olivier VITTAZ, greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [V] [O], demeurant [Adresse 2],
comparante.
D'UNE PART,
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [W] [T], demeurant [Adresse 3],
comparante.
D'AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 8 juillet 2023, Mme [W] [T] a donné à bail à Mme [V] [O] un local à usage d'habitation situé [Adresse 4], [Localité 2], moyennant un loyer mensuel initial de 980 euros.
Un état des lieux d'entrée été contradictoirement réalisé le même jour.
Mme [V] [O] a donné congé du logement et un état des lieux de sortie était contradictoirement réalisé le 16 avril 2025.
Par requête reçue au greffe le 21 janvier 2026, Mme [V] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, aux fins de voir condamner Mme [G] [T] à lui restituer le dépôt de garantie outre des dommages et intérêts en raison du retard dans cette restitution.
En application de l'article 82-1 du code de procédure civile, l'affaire a été renvoyé devant le juge des contentieux de la protection.
À l'audience initiale du 10 mars 2026, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 12 mai 2026 à la demande de la défenderesse.
Lors de cette audience à laquelle l'affaire a été utilement retenue, Mme [V] [O] maintient ses demandes, et sollicite de voir :
- Condamner Mme [W] [T] à lui payer la somme de 987,14 euros, correspondant à 980 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie et 7,14 euros au titre de l'accusé de réception de sa lettre de réclamation ;
- Condamner Mme [W] [T] à lui payer la somme de 784 euros de dommages et intérêts en raison du retard dans la restitution du dépôt de garantie.
Lors de la même audience, Mme [W] [T] demande au tribunal de :
- Rejeter l'intégralité des demandes de Mme [V] [O] ;
- Condamner Mme [V] [O] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 7 juillet 2026.
MOTIFS
- Sur la restitution du dépôt de garantie
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutions de bonne foi.
Aux termes de l'article 7, c et d et f de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par un cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement et de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. En outre, le locataire ne peut transformer les locaux et équipements loués sans l'accord écrit du propriétaire, ce dernier pouvant notamment exiger leur remise en état au départ du locataire.
Les dégradations ou usures survenues durant la durée du bail sont normalement déterminées par la comparaison de l'état des lieux initial et de l'état des lieux de sortie.
En application de l'article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En vertu de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, le contrat de bail prévoit un dépôt de garantie d'un montant de 980 euros et il n'est pas contesté que ce dépôt de garantie a été effectivement remis à la bailleresse.
Mme [W] [T] verse aux débats un décompte qu'elle a elle-même réalisé, des travaux de réparation consécutifs aux départs de Mme [V] [O], pour un total de 1 747 euros, ainsi qu'un devis de travaux dans le jardin de la maison louée pour un montant total de 1 000,80 euros et un devis de remise en état des toilettes pour un montant de 462 euros.
En ce qui concerne le jardin, il résulte de la comparaison de l'état des lieux d'entrée et de sortie qu'à l'exception d'une clé manquante, d'un usage normal du portillon et d'un usage normal d'un des murs, le bien loué a été restitué dans un état strictement identique à celui dans lequel il avait été pris à bail, constat qui n'est pas contredit pas les photographies, réalisées de façon non contradictoire, par la propriétaire.
Dans ces conditions, les sommes dépensées par la propriétaire pour la taille d'un arbre et de la haie, ainsi que le ramassage et l'évacuation de déchets non mentionnés dans l'état des lieux de sortie ne sauraient être mise à la charge de l'ancienne locataire.
S'agissant des toilettes, la seule différence entre l'état des lieux initial et l'état des lieux de sortie concerne la chasse d'eau, dont il est noté à la sortie qu'elle ne baisse et remonte pas entièrement. Un tel constat ne saurait justifier la " remise en état de l'ensemble des toilettes rez-de-chaussée ", pour un montant de 462 euros, ainsi que cela résulte du devis versé aux débats par Madame [T]. Ce poste de dépense ne sera pas non plus mis à la charge de l'ancienne locataire.
Pour le reste, les autres réparations et dépenses d'entretien dont la bailleresse considère qu'elles doivent être mise à la charge de l'ancienne locataire relèvent de l'usage normal et de la vétusté, ou ne sont pas démontrées, à l'exception du remplacement de la clé, d'une ampoule du four et du lessivage d'un mur sur la façade arrière. Au regard des éléments versés au débat, il convient de dire que la somme de 70 euros doit être mise à la charge de la locataire.
Dans ces conditions, il apparaît que la retenue par la bailleresse du dépôt de garantie n'est justifié qu'à hauteur de 70 euros et qu'il convient de la condamner à restituer le surplus, soit la somme de 910 euros.
En revanche, s'agissant du prix de l'accusé de réception, cette somme relève éventuellement des frais de procédure ou des frais irrépétibles.
En conséquence, Mme [G] [T] sera condamnée à payer à Mme [V] [O] la somme de 910 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie.
- Sur la majoration de la restitution
Aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
En vertu de l'avant-dernier alinéa du même article, à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile.
Il résulte de la combinaison des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge ne peut accorder à une partie plus que ce qui lui est demandé.
En l'espèce, au regard de ce qui précède, si l'état des lieux de sortie n'est pas strictement identique à l'état des lieux d'entrées, il appartenait néanmoins au bailleur de restituer le solde du dépôt de garantie dans un délai de deux mois à compter de la remise des clés, laquelle a eu lieu le 16 avril 2025, la retenue du dépôt de garantie étant, à hauteur de 910 euros, injustifiée.
Le fait que Madame [T] souligne qu'elle n'a pas procédé à une revalorisation annuelle du loyer pour justifier de sa bonne foi dans les relations contractuelles est indifférent.
Au regard du délai écoulé depuis le 16 juin 2025, date à laquelle la restitution du dépôt de garantie aurait dû avoir lieu, et du montant du loyer, il apparaît que la demande de Mme [O] au titre des dommages et intérêts, que cette dernière n'a pas actualisée à l'audience, n'excède pas les prévisions légales.
Au regard de ce qui précède, Mme [T] sera condamnée à payer à Mme [O] la somme de 784 euros au titre de la majoration du dépôt de garantie.
- Sur les dispositions de fin de jugement
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [W] [T] sera condamnée aux entiers dépens.
Le jugement est exécutoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Mme [W] [T] à payer à Mme [V] [O] la somme de 910 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
CONDAMNE Mme [W] [T] à payer à Mme [V] [O] la somme de 784 euros à titre de majoration du dépôt de garantie ;
CONDAMNE Mme [G] [T] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le jugement est assorti de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé, et signé par Nathan ALLIX, vice-président placé, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection, et Monsieur Olivier VITTAZ, greffier, et remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties le 07 juillet 2026.
Le Greffier, Le Président,
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