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TJ 69264, 7 juill. 2026, RG 26/00151


Vérifier : TJ 69264, 7 juill. 2026, RG 26/00151 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
26/00151
Lieu / cour
tj69264
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a59442d93c619cd1f1bea0e

Texte de la décision

11,661 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]

N° RG 26/00151
N° Portalis DB2I-W-B7K-C7H3

Minute :

JUGEMENT DU
07 Juillet 2026

[T] [P]
[F] [P]

C/

[H] [E]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Après débats à l'audience du 12 mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 07 juillet 2026, sous la présidence de Nathan ALLIX, vice-président placé, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône par ordonnance du 1er avril 2026 de madame la Première Présidente de la cour d'appel de Lyon, n°2026/DMP-7, assisté d'Olivier VITTAZ, greffier.

ENTRE :

DEMANDEURS :

Monsieur [T] [P],
Madame [F] [Z] épouse [P]
demeurant ensemble [Adresse 2]
représenté par Me Adam LAKEHAL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, substitué par Me Marie CHAUVE-BATHIE, avocate au barreau de Villefrache-sur-Saône, elle-même substituée par Me Hélène LEBLANC MORTAGNE, avocate au barreau de Villefrache-sur-Saône.

D'UNE PART,

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [H] [E], demeurant [Adresse 3],
non comparant.

D'AUTRE PART,

PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à

Grosse, copie, dossier
à

Délivrées le

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Par acte sous seing privé du 13 mars 2025, M. [T] [P] et Mme [F] [Z] épouse [P] ont donné à bail à M. [H] [E] un local à usage d'habitation situé [Adresse 4] [Localité 2], moyennant un loyer mensuel initial de 450,24 euros, outre 15 euros au titre des avances sur charges récupérables.

En présence de loyers impayés, M. [T] [P] et Mme [F] [Z] épouse [P] ont fait signifier le 22 octobre 2025 un commandement de payer, visant la clause résolutoire, la somme de 1.851,55 euros à M. [H] [E] pour un montant en principal de 1.669,82 euros.

M. [T] [P] et Mme [F] [Z] épouse [P] ont ensuite fait assigner M. [H] [E] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] par acte de commissaire de justice du 16 février 2026, aux fins de voir :

o constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail ou, à défaut, prononcer la résiliation du bail, à la date de l'assignation et subsidiairement à celle du jugement ;
o ordonner l'expulsion de M. [H] [E] desdits lieux, ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et la force publique ;
o condamner M. [H] [E] à payer la somme de 2.600,30 euros, au titre des loyers et charges impayés, outre actualisation à l'audience et intérêts à compter du commandement de payer ;
o condamner M. [H] [E] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer avec charges, soit 465,24, et jusqu'à l'entière libération des lieux ;
o condamner M. [H] [E] à payer la somme de 800 euros en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
o condamner M. [H] [E] aux entiers dépens.

L'affaire, appelée à l'audience initiale du 12 mai 2026, à laquelle elle a été utilement retenue.

Lors de cette audience, M. [T] [P] et Mme [F] [Z] épouse [P], régulièrement représentés maintiennent l'ensemble des demandes contenues dans leur assignation.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions de M. [T] [P] et Mme [F] [Z] épouse [P], il convient de renvoyer aux écritures déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

M. [H] [E] bien que régulièrement assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ne comparaît pas ni n'est représenté.

Le tribunal a invité le bailleur à justifier, par note en délibéré, de la notification de l'assignation à la préfecture.

La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l'espèce, il convient de faire application de l'article 472 du code de procédure civile selon lequel " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ".

- Sur la recevabilité de l'action en résiliation du contrat de bail

Aux termes de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur au 29 juillet 2023, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.

Aux termes de l'article 24 III de la loi précitée, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l'Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.

En l'espèce, M. [T] [P] et Mme [F] [Z] épouse [P] ne justifient pas avoir procédé à la notification à la préfecture.

Par note en délibéré, leur conseil explique que cette notification n'a pas eu lieu, le commissaire de justice ne l'ayant pas estimé utile à la suite d'une ordonnance autorisation la reprise des lieux. Par cette même note en délibéré, ils indiquent se désister de leurs demandes tendant à la résiliation et à l'expulsion du locataire.

Toutefois, s'agissant d'une procédure orale, ce désistement, non repris oralement et formulé de façon postérieure à la clôture des débats ne saurait produire effet.

Dès lors, il convient de déclarer irrecevable l'action M. [T] [P] et Mme [F] [Z] épouse [P] en résiliation du bail, et de rejeter, par voie de conséquence, la demande d'expulsion, qui apparaît au demeurant sans objet.

- Sur l'arriéré locatif

Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 comme aux termes du contrat de bail conclu entre les parties, le locataire est tenu au paiement des loyers et charges récupérables aux termes convenus.

En vertu de l'article 16 du code de procédure civile, Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Malgré l'absence de M. [H] [E] à l'audience, il convient d'actualiser le montant de la dette locative selon le dernier décompte fourni à l'audience afin de tenir compte des derniers versements effectués, qui explique, par note en délibéré, que le solde de la dette correspond aux mois postérieurs à l'ordonnance autorisant la reprise du logement, soit les mois de janvier 2026 et une partie du mois de février 2026, pour un arriéré locatif s'élevant à la somme de 897,25 euros.

M. [E], non comparant, ne conteste de fait pas les sommes réclamées et n'apporte pas la preuve de paiements non pris en compte ou d'autres éléments de nature à écarter son obligation de payer les sommes réclamées.

En conséquence, au regard des obligations prévues dans le contrat, M. [H] [E] sera condamné à payer à M. [T] [P] et Mme [F] [Z] épouse [P] la somme de 897,25 euros au titre des loyers, charges et indemnités impayés au titre des mois de janvier et février 2026, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

- Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, M. [H] [E] qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens de l'instance.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, M. [H] [E] sera condamné à payer à M. [T] [P] et Mme [F] [Z] épouse [P] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, présidé par le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE irrecevable l'action de M. [T] [P] et Mme [F] [Z] épouse [P] en résiliation du contrat de bail ;

REJETTE la demande d'expulsion dirigée contre M. [H] [E] ;

CONDAMNE M. [H] [E] à payer à M. [T] [P] et Mme [F] [Z] épouse [P], la somme de 897,25 euros au titre des loyers, charges et indemnités impayés au titre des mois de janvier et février 2026, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE M. [H] [E] aux dépens de l'instance ;

CONDAMNE M. [H] [E] à payer à M. [T] [P] et Mme [F] [Z] épouse [P] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé, et signé par Nathan ALLIX, vice-président placé, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection, et Monsieur Olivier VITTAZ, greffier, et remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties le 07 juillet 2026.

Le Greffier, Le Président,

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