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TJ 69264, 7 juill. 2026, RG 26/00227


Vérifier : TJ 69264, 7 juill. 2026, RG 26/00227 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
26/00227
Lieu / cour
tj69264
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a59444493c619cd1f1beb36

Texte de la décision

6,055 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]

N° RG 26/00227
N° Portalis DB2I-W-B7K-C7SW

Minute :

JUGEMENT DU
07 Juillet 2026

Etablissement public DEUX FLEUVES RHONE HABITAT (EX OPAC DU RHONE)

C/

[C] [I] [Z]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Après débats à l'audience du 12 mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 07 juillet 2026, sous la présidence de Nathan ALLIX, vice-président placé, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône par ordonnance du 1er avril 2026 de madame la Première Présidente de la cour d'appel de Lyon, n°2026/DMP-7, assisté d'Olivier VITTAZ, greffier.

ENTRE :

DEMANDEUR :

L'établissement public DEUX FLEUVES RHONE HABITAT (EX OPAC DU RHONE), dont le siège social est sis [Adresse 2],
représentée par Me Laure POUTARD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - 964.

D'UNE PART,

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [C] [I] [Z], demeurant [Adresse 3]" - [Localité 2],
comparant.

D'AUTRE PART,

PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à

Grosse, copie, dossier
à

Délivrées le

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat signé le 30 mars 2017, DEUX FLEUVES RHONE HABITAT a donné à bail à M. [C] [I] [Z], un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel révisable d'un montant initial de 318,85 € hors charges.

DEUX FLEUVES RHONE HABITAT a fait délivrer le 29 octobre 2025 à M. [C] [I] [Z] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1 977,11 €.

Par courrier recommandé avec accusé de réception électronique du 30 janvier 2026, DEUX FLEUVES RHONE HABITAT a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.

Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 15 janvier 2026, DEUX FLEUVES RHONE HABITAT a attrait M. [C] [I] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, aux fins :
- de constater l'application de la clause résolutoire contractuelle pour non paiement des loyers et charges et à défaut prononcer la résiliation ;
- d'ordonner l'expulsion de M. [C] [I] [Z] ;
- de condamner M. [C] [I] [Z] solidairement au paiement des sommes suivantes :
2 441,48 € au titre de leur créance locative arrêtée au 29 décembre 2025, outre intérêts légaux ;une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu'au départ effectif des lieux ;300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
DEUX FLEUVES RHONE HABITAT a notifié l'assignation à la préfecture du Rhône par lettre recommandée avec accusé de réception électronique délivrée le 17 janvier 2026.

Le dossier a été retenu à la première audience du 12 mai 2026.

DEUX FLEUVES RHONE HABITAT, représentée par son conseil, a indiqué se désister de ses demandes principales et a uniquement maintenu ses demandes indemnitaires.

M. [C] [I] [Z] a pris acte du désistement et demandé comment payer les frais.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- SUR LE DESISTEMENT

En application de l'article 384 du Code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.

En l'espèce, DEUX FLEUVES RHONE HABITAT a indiqué par note en délibéré se désister de ses demandes principales.

Le défendeur ne s'est pas opposé à cette demande.

Le désistement du demandeur sera en conséquence constaté, de sorte que l'action sera éteinte et la juridiction dessaisie.

- SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES

En application de l'article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Les frais de l'instance éteinte seront en conséquence nécessairement supportés par le demandeur.

En application de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, même si le locataire ne saurait être condamné aux dépens, DEUX FLEUVES RHONE HABITAT a engagé des frais pour obtenir le paiement des loyers qui lui étaient dus, de sorte qu'il y a lieu de considérer que le locataire perd son procès au sens du texte précité. A ce titre, le non paiement des loyers par le locataire a conduit le bailleur à se faire assister d'un avocat pour engager une procédure. Il y a donc lieu de condamner M. [C] [I] [Z] à verser à DEUX FLEUVES RHONE HABITAT la somme de 150 € au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;

CONSTATE que DEUX FLEUVES RHONE HABITAT a déclaré expressément se désister de ses demandes en vue de mettre fin à l'instance engagée à l'encontre de M. [C] [I] [Z] ;

CONDAMNE M. [C] [I] [Z] à verser à DEUX FLEUVES RHONE HABITAT la somme de 150 € au titre des frais irrépétibles ;

CONSTATE l'extinction de l'instance ;

CONSTATE le dessaisissement de la juridiction ;

DIT que les frais de l'instance éteinte seront supportés par le demandeur ;

Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés,

LE GREFFIER LE JUGE

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