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TJ 69264, 7 juill. 2026, RG 26/00302


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Date
07/07/2026
Numéro
26/00302
Lieu / cour
tj69264
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a59447b93c619cd1f1bed44

Texte de la décision

4,805 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]

N° RG 26/00302
N° Portalis DB2I-W-B7K-DACB

Minute :

JUGEMENT DU
07 Juillet 2026
Jugement sur requête en rectification d'erreur matérielle

S.A. ALLIADE HABITAT

C/

[Q] [S]
[T] [B]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 07 Juillet 2026, sous la présidence de Nathan ALLIX, vice président placé, délégué au fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Villefranche-Sur-Sâone, par ordonnance du 1er avril 2026 de Madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon, n°2026/DMP-7, assité de Olivier VITTAZ, greffier,

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A. ALLIADE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2] (07)
ayant pour avocat par Me Guillaume VANNESPENNE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant

D'UNE PART,

ET :

DÉFENDEURS :

Madame [Q] [S], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [T] [B], demeurant [Adresse 3]

D'AUTRE PART,

PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à

Grosse, copie, dossier
à

Délivrées le

PROCÉDURE

Par jugement du 10 mars 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a rendu un jugement en matière de baux d'habitation, dans une affaire opposant la société Alliade Habitat d'une part, et Mme [Q] [S] et M. [T] [B] d'autre part, et a notamment condamné ces derniers à payer diverses sommes au titre des arriérés de loyers et de l'indemnité d'occupation, leur a accordé des délais de paiement et a suspendu les effets de la clause résolutoire.

Par requête reçue au greffe le 22 mai 2026, la société Alliade Habitat a saisi le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône aux fins de voir rectifier l'erreur matérielle contenue dans le jugement en ce que le dispositif du jugement comporte une erreur sur l'adresse du bien objet du litige.

Affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

En l'espèce, il n'est pas nécessaire d'entendre les parties.

En outre, il apparaît effectivement qu'alors que l'adresse du bien loué est " [Adresse 4], [Localité 2] ", le jugement mentionne comme adresse " [Adresse 5], [Localité 2] ".

Il convient en conséquence de rectifier cette erreur matérielle.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection de [Localité 3], statuant sans audience, en premier ressort :

RECTIFIE le jugement rendu le 10 mars 2026 dans l'affaire opposant la société Alliade Habitat à Mme [Q] [S] et M. [T] [B], portant le numéro de minute 26/101, en ce sens que :

Dans les motifs de la décision, en page 2, la formule " Par acte sous seing privé du 12 février 2024, ALLIADE HABITAT a donné à bail à Monsieur [T] [B] et Madame [Q] [S] un local à usage d'habitation, situé [Adresse 5], [Localité 2] " soit remplacée par " Par acte sous seing privé du 12 février 2024, ALLIADE HABITAT a donné à bail à Monsieur [T] [B] et Madame [Q] [S] un local à usage d'habitation, situé [Adresse 6] [Localité 2] " ;
Dans le dispositif de la décision, en page 8, " CONSTATE l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire du bail conclu le 12 février 2024 entre ALLIADE HABITAT, d'une part, et Monsieur [T] [B] et Madame [Q] [S] d'autre part, pour défaut de paiement du loyer et des charges, concernant le logement situé [Adresse 7] [Localité 3] " soit remplacé par " CONSTATE l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire du bail conclu le 12 février 2024 entre ALLIADE HABITAT, d'une part, et Monsieur [T] [B] et Madame [Q] [S] d'autre part, pour défaut de paiement du loyer et des charges, concernant le logement situé [Adresse 4], [Localité 2] ".

DIT que la présente décision sera mentionnée en marge de la minute et des expéditions du jugement et qu'elle sera notifiée comme ledit jugement.

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ LES JOUR MOIS ET AN SUSDITS PAR LE JUGE ET LE GREFFIER SUSMENTIONNÉS

LE GREFFIER LE JUGE

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