TJ 57463, 19 juin 2026, RG 25/00673
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Texte de la décision
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 25/00673
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
Pôle social
JUGEMENT DU 19 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
CAVAMAC
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée à l’audience par Me Marion DESCAMPS, avocate à [Localité 2]
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [W]
né le 09 Janvier 1966 à [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
de nationalité FRANCAISE
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Vincent EHRHARDT
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 23 janvier 2026, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à
CAVAMAC
[T] [W]
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La CAISSE D'ALLOCATION VIEILLESSE DES AGENTS GENERAUX D'ASSURANCE ET DES MANDATAIRES NON SALARIES DE L'ASSURANCE ET DE CAPITALISATION (CAVAMAC) a délivré le 14 mars 2025 à Monsieur [Z] [W] une contrainte portant sur le règlement de cotisations au titre de l'exercice 2024 pour la somme totale de 658,55 euros majorations de retard comprises.
La contrainte a été signifiée à Monsieur [Z] [W] suivant exploit de commissaire de justice en date du 15 avril 2025.
Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 23 avril 2025, Monsieur [Z] [W] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.
L'affaire a été fixée à l'audience publique du 23 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 05 juin 2026, délibéré prorogé au 19 juin 2026 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, la [1], représentée par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau, reçus au greffe le 23 décembre 2025.
Suivant ses dernières conclusions datées du 19 décembre 2025, la [1] demande au Tribunal de :
débouter Monsieur [Z] [W] de ses demandes,valider la contrainte pour la somme totale de 658,55 euros,dire et juger que les frais de signification seront supportés par Monsieur [Z] [W],condamner Monsieur [Z] [W] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] [W] est non-comparant à l'audience.
Il a régulièrement été convoqué en vue de l'audience par courrier recommandé du Greffe en date du 22 mai 2025 dont il a été accusé réception le 31 mai 2025.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
1 – Sur la réouverture des débats
Suivant l'article 16 du code de procédure civile, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
En l'espèce, Monsieur [Z] [W] a adressé à la juridiction une correspondance datée du 13 janvier 2026 et reçue au greffe le 16 janvier 2026 sollicitant le report de l'audience pour des raisons professionnelles.
Or, le Tribunal n'a eu connaissance de cette correspondance que postérieurement à l'audience publique du 23 janvier 2026, celle-ci n'ayant pas été versée au dossier de la juridiction à la date de cette audience.
Le respect du principe du contradictoire commande dans ces conditions de rouvrir les débats suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Dans l'attente et pour le surplus l'ensemble des droits et demandes des parties ainsi que les dépens seront réservés et l'exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision avant dire droit et mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l'affaire à l'audience publique du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ qui se tiendra le 27 Novembre 2026 à 14h Salle 227 ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l'audience ;
ENJOINT à Monsieur [Z] [W] pour le 19 AOÛT 2026 de communiquer au Tribunal et à la CAVAMAC ses observations et pièces en réponse aux conclusions de cet organisme en date du 19 décembre 2025 ;
ENJOINT à la CAVAMAC pour le 19 OCTOBRE 2026 de communiquer au Tribunal et à Monsieur [Z] [W] ses conclusions et pièces en réplique ;
RÉSERVE pour le surplus les droits et demandes des parties ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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