TJ 57463, 19 juin 2026, RG 25/00806
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Texte de la décision
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 25/00806
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
Pôle social
JUGEMENT DU 19 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
CAF DE LA MOSELLE
Service Recours
TSA [Localité 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [S],
DEFENDEURS :
Monsieur [D] [M]
né le 24 Mai 1980 à
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [H] [V]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE [D]
Assesseur représentant des employeurs : M. Vincent EHRHARDT
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 23 janvier 2026, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à
CAF DE LA MOSELLE
[D] [M]
[H] [V]
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 4] (CAF) a accordé suivant contrat signé le 19 août 2022 à Madame [H] [V] et à Monsieur [D] [M] un prêt sans intérêt d'un montant de 759,99 euros pour de l'équipement mobilier, prêt remboursable en 38 mensualités.
La CAF a notifié à Madame [H] [V] le 27 septembre 2024 et à Monsieur [D] [M] le 01 août 2024, chacun une mise en demeure au titre du règlement du solde de ce prêt pour un montant restant dû de 485,99 euros, mises en demeure dont il a été accusé réception respectivement les 09 octobre 2024 et 17 août 2024.
En l'absence de règlement de la somme réclamée, suivant requête adressée au greffe en courrier recommandé le 14 mai 2025, la CAF a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'une demande tendant à la condamnation solidaire de Madame [H] [V] et de Monsieur [D] [M] au paiement de leur dette.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 04 septembre 2025 et a reçu fixation à l'audience publique du 23 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 05 juin 2026, délibéré prorogé au 19 juin 2026 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MOSELLE, régulièrement représentée par Monsieur [S] muni d'un pouvoir à cet effet, maintient les termes de sa requête introductive d'instance.
Suivant sa requête la CAF demande au Tribunal de :
condamner solidairement Monsieur [D] [M] et Madame [H] [V] à lui rembourser la somme de 485,99 euros,condamner Monsieur [D] [M] et Madame [H] [V] aux dépens.
Madame [H] [V] est non-comparante à l'audience.
Elle a régulièrement été convoquée en vue de l'audience par le greffe suivant courrier recommandé du 16 septembre 2025 dont il a été accusé réception le 19 septembre 2025.
Monsieur [D] [M] est non-comparant.
Il a régulièrement été convoqué en vue de l'audience par le greffe suivant courrier recommandé du 16 septembre 2025 dont il a été accusé réception le 19 septembre 2025.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
En application de l'article 474 du code de procédure civile le présent jugement sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
1 - Sur la demande en paiement
Selon l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L'article 1104 du code civil précise : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public. »
En l'espèce, la CAF justifie du prêt contracté et du décompte des sommes restant dues par Madame [H] [V] et Monsieur [D] [M] au titre de ce prêt.
En l'absence de prétentions et moyens contraires opposés par les défendeurs, non-comparants, ceux-ci seront en conséquence solidairement condamnés au paiement de la somme réclamée de 485,99 euros, condamnation assortie des intérêts au taux légal à compter du 09 octobre 2024, date de notification de la dernière mise en demeure adressée à Madame [H] [V], et ce en application de l'article 1231-6 du code civil.
2 - Sur les dépens
En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l'espèce, Madame [H] [V] et Monsieur [D] [M], parties succombantes, seront solidairement condamnés aux dépens, en ce compris les frais de notification des deux mises en demeure et de saisine de la présente juridiction en courrier recommandé avec accusé de réception.
3 - Sur l'exécution provisoire
En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l'espèce, eu égard à la nature et à l'ancienneté du litige, l'exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
CONDAMNE solidairement Madame [H] [V] et Monsieur [D] [M] à payer à la [1] la somme de 485,99 euros en deniers ou quittances valables, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 09 octobre 2024 ;
CONDAMNE solidairement Madame [H] [V] et Monsieur [D] [M] aux dépens, en ce compris les frais de mise en demeure et de saisine de la juridiction en recommandé avec accusé de réception ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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