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TJ 34172, 16 juill. 2026, RG 26/01129


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Date
16/07/2026
Numéro
26/01129
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Pôle Civil section 1
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a59457a93c619cd1f1bf518

Texte de la décision

14,232 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
2
COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + AJ

N° : N° RG 26/01129 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QKXQ
Pôle Civil section 1

Date : 16 Juillet 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 1

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEUR

SDC [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la société SARL ECUSSON IMMOBILIER, immatriculée au RCS sous le n° 408 199 883, dont le siège social est [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représenté par Maître Sabrina GAYET de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE

Madame [X] [B] [J], demeurant [Adresse 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 34172-2026-005072 du 16/06/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

représentée par Me Lisa CAREMOLI, avocat au barreau de MONTPELLIER

***

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Christine CASTAING
Juge unique

assisté de Cindy VELLAYE, greffier, lors des débats et de la mise à disposition.

DEBATS : en audience publique du 08 Juin 2026

MIS EN DELIBERE au 16 Juillet 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 16 Juillet 2026

FAITS ET PROCÉDURE

[X] [J] est propriétaire des lots n°26 et 30 au sein d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 1].

Par ordonnance du 2 mars 2026, la Présidente du tribunal judiciaire de Montpellier a autorisé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à Montpellier, représenté par son syndic en exercice, la société ECUSSON IMMOBILIER, à faire assigner [X] [J], pour l’audience du 11 mai 2026.

Par exploit de commissaire de justice en date du 5 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à Montpellier, représenté par son syndic en exercice, la société ECUSSON IMMOBILIER, a fait assigner [X] [J] devant le tribunal judiciaire de Montpellier en paiement des charges de copropriété impayées.

Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA le 5 juin 2026, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, au visa des articles 10, 10-1 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 de :
-condamner [X] [J] au paiement de la somme de 32 981,65 € au titre de l’arriéré des charges et des frais de recouvrement, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir,
- rejeter la demande de délais,
-condamner [X] [J] au paiement de la somme de 1 710,33€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Au soutien de ses demandes, il expose justifier des sommes réclamées à [X] [J], précisant que par jugement rendu le 2 avril 2026, la présente juridiction l’a condamné sous astreinte de 150€ à faire réaliser d’importants travaux sur les parties communes et que ces travaux ont d’ores et déjà été approuvés par l‘ensemble des copropriétaires.
Sur les délais de paiement sollicités, l’arriéré des charges réclamé concernant essentiellement les appels de fonds des travaux nécessaires à l’exécution de la décision précitée, aucun délai ne peut être accordé.

Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA le 4 juin 2026, [X] [J] demande au tribunal de :
- constater qu’elle se trouve dans une situation de grande précarité, placée sous sauvegarde de justice, disposant de faibles ressources,
- lui accorder un délai de grâce de 24 mois à compter de la décision à intervenir et, en conséquence, suspendre pendant ce délai l'exigibilité de la créance ainsi que toute mesure d’exécution forcée à son encontre, les sommes correspondantes aux échéances reportées ne produisant pas intérêts,
- dire que le bénéfice de ce délai de grâce ne pourra lui être retiré qu'en cas de manquements graves et répétés aux obligations qui résulteraient d'une éventuelle décision de la commission de surendettement ou de la présente décision ;
- accorder à [X] [J] le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire,
- rejeter, ou à tout le moins réduire, la demande formée par le syndicat au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de copropriété.

Au soutien de ses demandes, [X] [J] qui ne conteste ni l'existence ni l'exigibilité de la somme réclamée au titre des charges de copropriété, expose être placée sous sauvegarde de justice depuis le 7 avril 2026 du fait de son isolement et de sa situation financière délicate, ses revenus mensuels ne dépassant pas la somme de 1 000€.

Elle précise avoir déposé un dossier auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Hérault.

A l’issue de l’audience du 8 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

➢ Sur le paiement des charges de copropriété

Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 revêtant un caractère d'ordre public, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges de la copropriété en contrepartie de l'usage qu'ils ont de la chose commune.

Les charges sont exigibles dès lors qu'elles ont été votées en assemblée générale et il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit auprès de l'un de ses membres le recouvrement de charges, d'apporter la preuve que le copropriétaire concerné est effectivement débiteur des sommes réclamées.

A l'appui de sa demande en paiement de la somme de 32 981,65 € au titre de l’arriéré des charges arrêté au 18 avril 2024, le syndicat des copropriétaires produit notamment les pièces suivantes :
- un relevé de propriété permettant d'attester que [X] [J] est propriétaire des lots objets du présent litige,
- les procès-verbaux d'assemblées générales des 13 février 2023, 22 avril 2024, 5 février 2025, 16 juin 2025 et 22 janvier 2026 portant approbation des comptes des exercices écoulés, des budgets prévisionnels des exercices suivants et adoption de travaux,
- les appels de fonds des exercices 2024, 2025 et du premier trimestre 2026,
- un extrait de compte copropriétaire pour la période du 1er janvier au 12 décembre 2024 faisant état d’un solde débiteur de 6 461,55 €,
- un extrait de compte copropriétaire pour la période du 1er janvier 2025 au 17 février 2025 faisant état d’un solde débiteur de 32 981,65 €
- quatre lettres de relance des 13 février et 13 novembre 2025 réclamant à [X] [J] les sommes respectives de 5 014 € et 6 286,59 € au titre des charges impayées,
- une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 août 2025 mettant de demeure [X] [J] de payer la somme de 1 487,13€ au titre des charges impayées,
- le jugement rendu par le tribunal judicaire de Montpellier le 2 avril 2026 condamnant notamment le syndicat des copropriétaires à réaliser sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai de 6 mois à compter de la signification du jugement, les travaux de plomberie en étage sur parties communes et les travaux en rez-de-chaussée sur parties communes nécessaires à la réintégration de la société LE GRAIN DES MOTS.

Le syndicat des copropriétaires justifiant des sommes réclamées et non contestées par [X] [J], déduction faite des frais de relance appelés par le Syndic à hauteur de 210,50€, il convient de condamner celle-ci au paiement de la somme sollicitée de 32.771,15 € arrêtée au 17 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

➢ Sur les frais de recouvrement

Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite que la défenderesse soit condamnée à lui payer la somme de 210,50 € au titre des frais de recouvrement des charges de copropriété impayées, consistant en des frais relance et mise en demeure.

Ces frais apparaissant nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la demande du syndicat des copropriétaires à ce titre sera accueillie.

➢Sur les délais de paiement

Aux termes de l’article 1343-5 alinéa 1 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

En l'espèce, [X] [J] justifie de la précarité de sa situation par la production de la décision de placement sous sauvegarde de justice rendue le 7 avril 2026, de sa déclaration de revenus de l’année 2024 à hauteur de 6 511 € ainsi que du dépôt d’un dossier auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Hérault le 28 avril 2026

Dans ce contexte et compte tenu des versements effectués régulièrement, il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités fixées au dispositif.

➢Sur les conséquences de la procédure de surendettement

En application de l'article L722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.

L’article L722-5 de ce même code prévoit « La suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ».

[X] [J] justifie du dépôt d’un dossier auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Hérault le 28 avril 2026.

Si la décision de recevabilité de son dossier n’est pas intervenue, il convient d’anticiper cette hypothèse.

En effet, si l'existence d'une procédure de surendettement ne fait pas obstacle au droit du créancier d'obtenir un titre exécutoire fixant sa créance, la présente condamnation ne pourra être exécutée à l'encontre de la débitrice pendant la durée des mesures, en dehors de la procédure de surendettement.

Il sera ainsi précisé que les délais accordés à [X] [J] le sont sans préjudice de délais plus longs pouvant lui être alloués dans le cadre de la procédure de surendettement, qui se substitueront alors aux présents délais.

➢ Sur les dépens et les frais irrépétibles

[X] [J] qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance, avec application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

➢ Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler que conformément à l’article 514 du code de procédure civile applicable en l’espèce, l’exécution provisoire est de droit et aucun motif ne permet de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;

ACCORDE l’aide juridictionnelle à titre provisoire à [X] [J] ;

CONDAMNE [X] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la somme de 32.771,15 € au titre des charges de copropriété dues arrêtées au 17 février 2026, comprenant l'appel de fonds du premier trimestre 2026 ;

DIT que cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

CONDAMNE [X] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la somme de 210,50 € au titre des frais de recouvrement ;

ACCORDE à [X] [J] des délais de paiement, en l’autorisant à se libérer de sa dette en 24 mensualités ;

DIT que le premier versement d’un montant de 100 euros devra intervenir au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et le solde de la dette en principal et intérêts étant réglé lors de la vingt-quatre et dernière échéance ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible sans mise en demeure préalable ;

RAPPELLE que la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées par les créanciers ;

DIT que la présente condamnation ne pourra être exécutée à l'encontre de la débitrice en dehors de la procédure de surendettement si elle en bénéficie ;

PRECISE que les délais pouvant être alloués dans le cadre de la procédure de surendettement se substitueront aux présents délais ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [X] [J] aux dépens avec application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

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