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TJ 34172, 16 juill. 2026, RG 21/02615


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Date
16/07/2026
Numéro
21/02615
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Pôle Civil section 1
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a59458893c619cd1f1bf56e

Texte de la décision

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COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

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7
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N° : N° RG 21/02615 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NGMS
Pôle Civil section 1

Date : 16 Juillet 2026

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 1

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEURS

Monsieur [C] [N]
né le 07 Août 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jean luc ENOU, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [K] [X] [T]
née le 03 Octobre 1956 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean luc ENOU, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS

S.A.R.L. EXO 7, dont le siège social est sis [Adresse 2], inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 517 926 978, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

représntée par Me Julie ABEN de la SEP ABEN & ENSENAT, avocats au barreau de MONTPELLIER

LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - LA MAF, Société d’assurance mutuelle dont le siège social est sis [Adresse 3], inscrite sous le numéro de SIREN 784 647 349, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège social

représentée par Me Julie ABEN de la SEP ABEN & ENSENAT, avocats au barreau de MONTPELLIER

S.A.R.L. CONSTRUCTION GRAILLE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

représentée par Maître Virginie ARCELLA LUST de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocats au barreau de MONTPELLIER

ACTE IARD, compagnie d’assurance dont le siège social est sis [Adresse 5], inscrite au RCS de Strasbourg sous le n°332 948 546, prise en la personne de son représentant légal en exercice,domicilié ès qualité audit siège
- assureur de la SARL CONSTRUCTION GRAILLE selon police n°1057286 et contrat n°2/687165

représentée par Maître Brice LOMBARDO, membre de la SARL SANGUINEDE - DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER

SA GAN, dont le siège social est sis [Adresse 6], inscrite au RCS de Paris sous le n°542 063 797, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
- assureur de la SARL SANCHEZ CARRELAGE selon police n°A23021017010 et selon contrat n°131408053 & du BET ID ENGINEERING

représentée par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER

SARL ID ENGINEERING, dont le siège social est sis [Adresse 7], inscrit au RCS de Montpellier sous le n°495 342 917, prise en la personne de Maître [F] [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire dont le siège social est sis [Adresse 8]

N’ayant pas constitué avocat

SARL SANCHEZ CARRELAGE, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son mandataire liquidateur LA S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT dont le siège social est sis [Adresse 10]

N’ayant pas constitué avocat

S.A.R.L. D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MONTACEL, dont le siège social est sis [Adresse 11], inscrite au RCSde Montpellier sous le n°B 395 016 355, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Arnaud JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A. ABEILLE IARD & SANTE ( anciennement AVIVA ASSURANCES), dont le siège social est sis [Adresse 12], inscrite au RCS de Nanterre sous le n°306 522 665, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
- assureur de la SARL D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MONTACEL

représentée par Maître Agnès PROUZAT de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Christine CASTAING

Assesseurs : Emmanuelle VEY
Fanny COTTE

assisté de Cindy VELLAYE greffier, lors des débats et de la mise à disposition.

DEBATS : en audience publique du 19 Mai 2026

MIS EN DELIBERE au 16 Juillet 2026

JUGEMENT : Rédigé par Emmanuelle VEY, signé par le président et le greffier et mis à disposition le 16 Juillet 2026

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [C] [N] et son épouse [K] [T] ont procédé à l’édification d’une villa individuelle à usage d’habitation située à [Localité 3] et ont confié pour ce faire une mission de maitrise d’œuvre complète à la SARL EXO 7.

Le lot carrelage, intérieur, extérieur a été confié à la SARL Sanchez assurée auprès du Gan, le lot gros œuvre à la SARL Construction Graille, la SARL ID Engineering, assurée auprès du Gan, étant intervenue en qualité de BET Structure.
L’ouvrage a été réceptionné le 14 avril 2016, avec réserves, la levée de réserves étant intervenue le 3 juin 2016. Postérieurement à la réception, plusieurs désordres et malfaçons ont été dénoncés par le maître d’ouvrage.

Par exploit du 22 mars 2018, les époux [N] ont saisi le juge des référés d’une demande d’expertise au contradictoire de la SARL EXO 7.

Par ordonnance de référé du 31mai 2018, Monsieur [E] a été désigné en qualité d’Expert.

Les opérations d’expertise ont été étendues par ordonnance du 25 octobre 2018 à la SARL Construction Graille titulaire du lot gros œuvre et son assureur Acte Iard, à la SARL Sanchez et la SARL ID Engineering, à la Compagnie Gan à la SARL Acte Iard, à la SARL LRME PVC et son assureur, la compagnie Elite.

Les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société Hydrosud en sa qualité de sous-traitant de la SARL Graille pour la réalisation de la piscine.

De nouveaux désordres ayant été révélés, par exploit du 31 octobre 2019 les consorts [N] ont sollicité à l’égard de la SARL EXO 7 l’extension de la mission de l’expert aux désordres susvisés.

Par exploit du 18 décembre 2019, la SARL EXO 7 a appelé en la cause notamment le Gan en qualité d’assureur de ID Engineering et de la SARL Sanchez, outre la SARL Construction Graille et son assureur Acte Iard et la SARL Actel afin qu’ils participent à l’extension de mission sollicitée.

Par ordonnance du 25 juin 2020, il a été fait droit à leur demande.

L’Expert a déposé son rapport le 23 février 2021.

Par exploit du 18 juin 2021, les époux [N] ont assigné la société EXO 7 au fond, afin d’être indemnisés des préjudices subis, en lecture du rapport d’expertise.

Par exploit du 9 juillet 2021, la société EXO 7 a assigné les sociétés Sanchez Carrelage représentée par son liquidateur, la SARL Etude Balincourt, ID Engineering, Montacel et Constructions Graille et leurs assureurs respectifs aux fins de se voir relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre.

Par assignation du 14 juin 2022, la compagnie Gan a appelé en cause la Maf, en qualité d’assureur de la société EXO 7.

Par avis du 22 novembre 2022, la jonction de ces procédures a été prononcée par le juge de la mise en état.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, les époux [N] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident et sollicitaient la désignation d’un expert.

Selon ordonnance du 3 juillet 2025, le juge de la mise en état a débouté les époux [N] de leur demande d’expertise.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 16 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, les époux [N] demandent au tribunal sur le fondement des articles 1231-1, 1231-2, 1792, 1792-1 du code civil, des articles L. 1332-1 et suivants et D. 1332-1 et suivants du code de la Santé et L. 128 1 et suivants et L. 152.12 et R. 128-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, de :
Rejeter toutes les demandes et les prétentions de la SARL EXO 7 comme infondées et non documentées au visa d’un contrat d’architecte avec mission complète à savoir depuis la conception avec dépôt de la demande de permis de construire jusqu'à la direction et l’exécution des travaux,Prononcer la responsabilité contractuelle de droit commun et la responsabilité décennale des constructeurs de la SARL EXO 7 représentée par Monsieur [U] [A] titulaire d'un contrat d'architecte avec mission complète de conception jusqu'à la direction des travaux et au titre des désordres malfaçons et non-façons et autres incidents de construction suivants affectant leur immeuble, et notamment pour défaut de conception et de direction de l'exécution des travaux, à savoir la différence de niveau entre le garage et la voirie, les fuites sur le gros œuvre de la piscine, d'inondation du bloc filtration, les microfissures sur marche palière, les infiltrations dans la cave et les microfissures dans les façades, en qualifiant ces désordres compromettant la solidité de l'ouvrage et d impropres à la destination de l'ouvrage.Prononcer la responsabilité contractuelle de droit commun et la responsabilité décennale des constructeurs de la SARL EXO 7 représentée par Monsieur [U] [A] titulaire d’un contrat d’architecte avec mission complète de conception jusqu'à la direction des travaux et au titre des désordres, malfaçons, non-façons et non-réalisations et non-conformités affectant l’ouvrage à savoir l’absence d’escalier pour accéder à la cave entrée, l’absence de volet roulant de piscine et le skimmer, en les qualifiant notamment de désordres compromettant la solidité de I’ouvrage et d'impropres à la destination de l’ouvrage.Condamner, au titre de l’action en indemnisation, la SARL EXO 7 représentée par Monsieur [U] [A] à leur payer les sommes TTC suivantes avec intérêts au taux Iégal à compter de l'assignation qui vaut mise en demeure de payer et ordonner la capitalisation légale des intérêts dus au moins pour une année entière :différence de niveau entre le garage et la voirie : 9 810,18 € fuites sur le gros œuvre de la piscine : 14 078,40 € inondation du bloc filtration : 6 628,80 €microfissures sur marche palière : 765, 38 €infiltrations dans la cave : 8 082,24 € microfissures dans les façades : 21 115,22 €total de 60 480,22 € TTC avec mission de maitrise d'œuvre de 3 024,01 € = 63 504,23 € TTC
Condamner, au titre de l'action en indemnisation la SARL EXO 7 représentée par Monsieur [U] [A] à leur payer les sommes TTC suivantes avec intérêts au taux légal à compter de d'assignation qui Vaut mise en demeure de payer et ordonner la capitalisation Iégale des intérêts dus au moins pour une année entière :escalier d'accès à la cave : 4 950 € volet roulant de piscine :12 078 €skimmer : 2 864,40 €total de 19 892,40 € TTC avec mission de maîtrise d’œuvre de 994,62 € = 20 887,02 € TTC
Condamner la SARL EXO 7 représentée par Monsieur [U] [A] à leur payer la somme de 1 800 € pour plans et permis de construire modificatif.Condamner la SARL EXO 7 représentée par Monsieur [U] [A] à leur payer la somme de 45 900 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation qui vaut mise en demeure de payer et ordonner la capitalisation légale des intérêts dus au moins pour une année entière, soit la somme de 40 800 € à titre de dommages et intérêts pour Ie préjudice immatériel de jouissance consécutif aux désordres pour la période de 2018 à 2020 soit pour la période de juin à septembre à la somme de 850 € / semaine x 16 = 13 600 € par saison x trois saisons, somme augmentée de la période de réalisation des travaux d’un mois et demi soit 850 x6= 5 100 €.Condamner la SARL EXO 7 représentée par Monsieur [U] [A] à leur payer la somme de 15 000 € au titre du préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de d'assignation qui vaut mise en demeure de payer et ordonner la capitalisation légale des intérêts dus au moins pour une année entière,
Condamner la SARL EXO 7 représentée par Monsieur [U] [A] à leur payer avec intérêts au taux légal à compter de d'assignation qui vaut mise en demeure de payer et ordonner la capitalisation légale des intérêts dus au moins pour une année entière, la somme de 3 135,17 € TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour frais annexes exposés et rendues nécessaires pendant I’expertise judiciaire et y ajoutant à payer la somme de 354 €TTC au titre des frais d'inspection vidéo du réseau de piscine.Condamner la SARL EXO 7 représentée par Monsieur [U] [A] à leur payer la somme de 12 000 € au titre de I’article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles exposés pour les procédures de référé expertise, les opérations d'expertise et au titre de la présente procédure.Condamner la SARL EXO 7 représentée par Monsieur [U] [A] à payer les entiers dépens de référé-expertise, d'expertise et de la présente procédure de fond, dont distraction au profit de l'avocat des demandeurs, dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Au titre de la toiture recouvrant le garage, y ajoutant, faisant droit à la demande des concluants.
- Ordonner une expertise et commettre un Expert ayant pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produites, de:
- entendre les parties, recueillir leurs dires et explications et tous sachant ;
- se faire communiquer tous documents utiles à sa mission ;
- visiter et décrire les lieux litigieux sis [Adresse 13] ;
- dresser un bordereau des documents communiqués à l'Expert, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige :
. établir ta chronologie des travaux en cause ;
. fournir les éléments de fait propres à apprécier l’existence et la date d'une livraison de I’ouvrage et d'une réception expresse ou tacite et à défaut fournir tous éléments permettant de prononcer une réception judiciaire en indiquant la date à retenir et les réserves éventuelles à préciser :
. examiner et décrire les malfaçons, désordres et non-conformités, non-réalisations et autres incidents de construction expressément invoqués dans d'assignation et dans le rapport de visite de M. [L] ;
. préciser leurs nature, date d'apparition et importance ;
. dire s'ils étaient apparents au moment de la livraison et s'ils ont fait l’objet
de réserves et dans l'affirmative dire si elles ont été levées et à quelle date ;
. donner tous éléments permettant de déterminer si les dommages constatés affectant l'ouvrage dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement sont de nature à le rendre impropre à sa destination ;
. en rechercher les causes et les origines et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions ;
. indiquer si ces désordres proviennent d'une non-conformité aux
documents contractuels ou aux règles de l'art ou d'une exécution défectueuse :
. fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités et parts de responsabilité encourues ;
. décrire les travaux nécessaires à la reprise des désordres et donner son avis sur leur coût, si possible à l'aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible ;
. analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en
établir le montant ;
. proposer si nécessaire un compte entre les parties au vu des éléments contractuels fournis ;
. rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, le résultat de ses investigations ;
. fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ;
. s'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis, après leur avoir lait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse, qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection.
. Dire et juger que l'Expert se conformera pour l'exécution de son mandat aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile et qu'il déposera un rapport en deux exemplaires au Greffe du tribunal judiciaire de Montpellier, avant la date fixée par I’ordonnance à intervenir.
. Dire et juger que l’expertise aura lieu aux frais avancés des concluants.
- Désigner le juge pour :
. remplacer par ordonnance l'Expert empêché ou refusant, soit à la requête
de la partie la plus diligente, soit d'office
. assurer le contrôle de la mesure d'instruction.
Subsidiairement,
- Ordonner une consultation écrite et commettre un technicien pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise du rapport de M. [L], d’entendre les parties, recueillir leurs dires et explications et tous sachant ;
. se faire communiquer tous documents utiles à sa mission ;
. visiter et décrire les lieux litigieux sis [Adresse 13] ;
. dresser un bordereau des documents communiqués à l'Expert, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;
. examiner et décrire la toiture terrasse du garage :
. préciser sa nature et sa composition ;
. donner tous éléments permettant de déterminer si le dommage constaté affectant l'ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement sont de nature à le rend re impropre à sa destination;
. en rechercher les causes et les origines et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions ;
. indiquer si ce désordre provient d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art ou d'une exécution défectueuse ;
. fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités et parts de responsabilité encourues ;
. décrire les travaux nécessaires à la reprise du désordre et donner son avis sur leur coût, si possible à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible
. analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant ;
. rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, le résultat de ses investigations ;
. fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ;
. s'expliquer techniquement dans le cadre de ce chef de mission sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis, après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa consultation, qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection.
. Renvoyer la cause et les parties à une audience de la mise en état pour qu’il soit ensuite statuer sur le rapport d'expertise ou sur la consultation portant sur la toiture recouvrant le garage.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SARL EXO 7 et son assureur, la Maf, demandent au tribunal au visa des articles 1792 et suivants du Code Civil, de :
Juger que la différence de niveau entre garage et voirie, les fuites sur le gros-œuvre de la piscine, l’inondation du bloc filtration, les microfissures sur marche palière, les infiltrations dans la cave, les microfissures en façade liées à l’absence de raidisseur présentent un caractère décennal. Sur la différence de niveau entre garage et voirie  :
Condamner la compagnie Gan, assureur de l’entreprise Sanchez, l’entreprise Graille et son assureur Acte in solidum à relever et garantir la SARL EXO 7 et la Maf de toute condamnation au-delà de 30%. A titre subsidiaire et pour le surplus,
Entériner le rapport d’expertise judiciaire quant à la répartition des responsabilités entre les différents intervenants soit :50% Sanchez / 50% EXO7 pour la différence de niveau entre garage et voirie, 25% Sanchez / 50% Graille - Montacel / 25% EXO7 pour les fuites sur le gros œuvre de la piscine, 50% Graille - Montacel / 50% EXO7 pour l’inondation du bloc filtration, 100% Graille pour les microfissures sur marche palière, 100% ID Engineering pour les infiltrations dans la cave, 50% ID Engineering / 50% Graille pour les microfissures en façade liées à l’absence de raidisseur Dire et juger que le coût des travaux de reprise, des frais de maîtrise d’œuvre y afférents et des préjudices immatériels susceptibles d’être mis à la charge de la SARL EXO7 ne sauraient excéder la somme de 13 632,66€ TTC, telle que figurant en conclusion du rapport d’expertise. Condamner in solidum la Société Construction Graille et son assureur, Acte Iard, la compagnie Gan prise en sa qualité d'assureur de la société Sanchez Carrelage et de la société ID Engineering, la SARL d’Exploitation des Etablissements Montacel et son assureur Aviva à relever et garantir indemne la SARL EXO 7 et la Maf de toutes condamnations excédant la somme précitée. Condamner la société Construction Graille et son assureur Acte Iard à relever et garantir indemne la SARL EXO 7 et la Maf des condamnations prononcées à l’encontre de son sous-traitant, la SARL Montacel.Débouter les consorts [N] de leurs demandes au titre de l’absence d’escalier menant à la cave et de volet roulant sur la piscine, et au titre des frais de permis de construire modificatif comme injustifiées. Les Débouter de leur demande au titre du skimmer fissuré, l’imputabilité de ce désordre n’ayant pu être établie par l’expert judiciaire. A titre subsidiaire,
Condamner in solidum la Société Construction Graille et son assureur, Acte Iard, la SARL d’Exploitation des Etablissements Montacel et son assureur Aviva à relever et garantir indemne la SARL EXO 7 et la Maf de toutes condamnations de ce chef. Débouter les consorts [N] du surplus de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral comme injustifiées et faisant double emploi. Les Débouter de leur nouvelle demande d’expertise judiciaire. Répartir les frais irrépétibles et les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire au prorata des imputabilités retenues par l’expert judiciaire.Condamner la Société Construction Graille et son assureur, Acte Iard, la compagnie Gan prise en sa qualité d'assureur de la société Sanchez Carrelage et de la société ID Engineering, la SARL d’Exploitation des Etablissements Montacel et son assureur Aviva in solidum à relever et garantir la SARL EXO7 de toute condamnation de ce chef au-delà de sa part d’imputabilité. Dire et juger la franchise prévue au contrat souscrit par la SARL EXO7 auprès de la Maf opposable au tiers lésé en cas d’éventuelle condamnation de la SARL EXO7 sur un fondement autre que décennal.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 10 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Constructions Graille demande au tribunal au visa des dispositions des articles 1792 et suivant du Code civil, de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Dire et juger que les désordres afférents à la fuite du bassin (3), l’inondation du bloc de filtration (3a), la fissure de la marche palière (5) et aux Microfissures dans la façade de la terrasse de l’étage et du RDC (9), non réservés, rendent les ouvrages impropres à leur destination,En conséquence,
Dire et juger qu’elle sera relevée et garantie in solidum par les sociétés EXO 7, ID Engineering, Montacel, Sanchez et leur assureurs respectifs pour toutes les sommes prononcées à son encontre au-delà du pourcentage de responsabilité retenue à son encontre,Dire et juger qu’elle sera relevée et garantie par la compagnie Acte Iard, son assureur décennal, pour toutes les sommes prononcées à son encontre, au titre des préjudices matériels et immatériels.Condamner in solidum les sociétés EXO 7, ID I Engineering, Montacel, Sanchez, leur assureurs respectifs, la compagnies Acte Iard au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, pour les instances en référé et au fond intervenues,Condamner in solidum les sociétés EXO 7, ID Engineering, Montacel, Sanchez, leur assureurs respectifs, la compagnies Acte Iard au paiement des entiers dépens en ce compris les frais d’expertise,En toute hypothèse
Juger que la demande des époux [N] s’analyse en une contre-expertise, Monsieur [E] ayant examiné le désordre dont s’agit au terme de son rapport d’expertise,Juger que les époux [N] ne justifient pas d’une aggravation des désordres,Débouter les époux [N] de leur demande d’expertise.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 16 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Acte Iard ès qualité d’assureur de la société Constructions Graille demande au tribunal de :
Rejetant toutes demandes formulées à son encontre, ès qualité d’assureur de la société Construction Graille comme non-fondées, mal-fondées ou injustifiées ;
Sur la fuite sur le gros œuvre de la piscine : A titre principal
Rejeter toutes demandes formulées à son encontre, ès qualité d’assureur de la société Construction Graille, pour la fuite sur le gros œuvre de la piscine ; A titre subsidiaire :
Limiter la part de responsabilité de la société Construction Graille à 25% pour le désordre relatif à la fuite sur le gros œuvre de la piscine ; Limiter le montant des condamnations prononcées à son encontre, ès qualité d’assureur de la société Construction Graille, pour le désordre relatif à la fuite sur le gros œuvre de la piscine, à 3 519,60€ ; Dans tous les cas :
Condamner in solidum la société EXO 7, la société Montacel, Aviva, ès qualité d’assureur de la société Montacel, le Gan, ès qualité d’assureur de la société Sanchez Carrelage, et la société Construction Graille, à la relever et garantir, ès qualité d’assureur de la société Construction Graille, de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre au titre de la fuite sur le gros œuvre de la piscine. Sur les inondations du bloc filtration : A titre principal :
- Rejeter toutes demandes formulées à son encontre, ès qualité d’assureur de la société Construction Graille, pour l’inondation du bloc filtration ;
- A titre subsidiaire :
- Condamner in solidum la société EXO 7, la société Montacel, la société Construction Graille, Aviva, ès qualité d’assureur de la société Montacel, de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre, ès qualité d’assureur de la société Construction Graille, relative à l’inondation du bloc de filtration ;
3. Sur la microfissure sur marche palière étage escalier intérieure :
Limiter la part de responsabilité de la société Construction Graille à 80% pour la microfissure sur marche palière étage escalier intérieur ; Limiter le montant des condamnations prononcées à son encontre, ès qualité d’assureur de la société Construction Graille à 612,30€, pour la microfissure sur marche palière étage escalier intérieur ; Condamner la société EXO 7 à la relever et garantir, ès qualité d’assureur de la société Construction Graille, de toutes éventuelles condamnations excédant la part de responsabilité de la société Construction Graille; 4. Sur les microfissures dans la façade de la terrasse de l’étage et du rez-de-chaussée
Limiter la part de responsabilité de la société Construction Graille à 30% pour les microfissures dans la façade de la terrasse de l’étage et rez-de-chaussée ; Limiter le montant des condamnations prononcées à son encontre, ès qualité d’assureur de la société Construction Graille, à la somme de 6 334,56€, pour les microfissures dans la façade de la terrasse de l’étage et rez-de-chaussée ; Condamner in solidum les sociétés EXO 7, ID Engineering et le Gan, ès qualité d’assureur de la société ID Engineering, à la relever et garantir, ès qualité d’assureur de la société Construction Graille, de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre et excédant la part de responsabilité de la société Construction Graille; 5. Sur la différence de niveau :
- Rejeter toutes demandes formulées à son encontre ;

Condamner in solidum toutes succombantes à la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre au titre de la différence de niveau ; 6. Sur les infiltrations dans la cave :
Rejeter toutes demandes formulées à son encontre ; Condamner in solidum toutes succombantes à la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre au titre des infiltrations dans la cave ; 7. Sur les préjudices immatériels :
A titre principal :
Rejeter toutes demandes formulées au titre des préjudices immatériels à son encontre, ès qualité d’assureur de la société Construction Graille. A titre subsidiaire :
Condamner in solidum la société EXO 7, la société ID Engineering, le Gan, ès qualité d’assureur des sociétés ID Engineering et Sanchez Carrelage, la société Montacel, Aviva, ès qualité d’assureur de la société Montacel, et la société Construction Graille à la relever et garantir, ès qualité d’assureur de la société Construction Graille, de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices immatériels. Juger opposable le montant de la franchise et des plafonds de garantie. 8. Sur la demande d’expertise :
- Rejeter la demande des consorts [N]
9. Sur les frais irrépétibles et les dépens : de procédure civile
- Condamner toutes succombantes à lui payer, ès qualité d’assureur de la société Construction Graille, la somme de 5 000 € ;
- Condamner toutes succombantes aux entiers dépens ;

Par conclusions signifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Gan, ès qualité d’assureur de la société ID Engineering, demande au tribunal au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, de :
Juger que l’expert est dessaisi de sa mission dès le dépôt de son rapportEcarter des débats les avenants au rapport de l’expert judiciaireJuger que les désordres afférant aux infiltrations dans la cave et aux microfissures ne revêtent pas de caractère décennal, Juger en conséquence que la garantie de la compagnie Gan n’est pas mobilisable à ce titre,Juger en toute hypothèse que le désordre n’est pas imputable à la société ID EngineeringJuger le désordre afférent aux fuites de la piscine n’est pas imputable à la société ID Engineering,Juger le désordre afférent aux microfissures n’est pas imputable à la société ID Engineering,Juger en conséquence que sa garantie ne saurait être mobilisée,Débouter en conséquence toutes demandes fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ès qualité d’assureur de la société ID Engineering,Condamner la SARL EXO 7 et tout succombant à verser à la compagnie Gan la somme de 7 000€ au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépensSubsidiairement,
Juger qu’il ne saurait y avoir lieu à condamnation in solidumLimiter la responsabilité de la société ID Engineering aux griefs 3, 7 et 9Juger que la société ID Engineering n’est pas concernée par les frais d’investigations,Débouter en conséquence toute demandes formulées à ce titre à son encontre,Juger que les préjudices de jouissance et moral ne sauraient être garantis aux termes de la définition contractuelle du préjudice immatériel,Débouter en conséquence toute demandes formulées à ce titre à son encontre Juger subsidiairement que ces derniers seront limités aux sommes chiffrées par l’Expert à savoir 3 135,17€,Juger en toute hypothèse qu’elle sera fondée à opposer sa franchise contractuelle à réindexer et ce tant aux tiers qu’à l’assuré Consacrer la responsabilité de la société EXO 7 et de la société Graille s’agissant du désordre afférant aux infiltrations dans la cave,Juger que leurs assureurs devront garantie,Condamner in solidum EXO 7, la Maf, la société Graille, Acte Iard à la relever et garantir à hauteur de 90 % des conséquences dommageables du sinistreConsacrer la responsabilité de la société EXO 7, de la société Graille, de l’entreprise Montacel s’agissant du désordre afférant aux fuites de la piscine,Juger que leurs assureurs devront garantie,Condamner in solidum EXO 7, la Maf la société Graille, Montacel, Acte Iard et Abeille Assurance à la relever et garantir à hauteur de 75 % des conséquences dommageables du sinistre Consacrer la responsabilité de la société EXO 7, et de la société Graille s’agissant du désordre afférant aux microfissuresJuger que leurs assureurs devront garantie,Condamner in solidum EXO 7, la Maf la société Graille, Acte Iard à la relever et garantir à hauteur de 80 % des conséquences dommageables du sinistre Juger que la condamnation aux dépens et frais irrépétibles interviendra dans les mêmes proportions qu’au principal,En toute hypothèse,
Juger que la demande des consorts [N] s’analyse en une contre-expertise, M. [E] ayant examiné le désordre dont s’agit aux termes de son rapport d’expertise, Juger que les consorts [N] ne rapportent pas la preuve d’une défaillance de l’expert dans l’accomplissement de sa missionJuger que les consorts [N] ne justifient pas d’une aggravation des désordres,Juger en toute hypothèse que les consorts [N] ne disposent pas d’un motif légitime à la participation de la concluante en sa qualité d’assureur de la société ID Engineering, Les Débouter en conséquence de leurs demandes formulées à ce titre.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 7 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Gan, ès qualité d’assureur de la société Sanchez Carrelage demande au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, de :
Juger que le désordre afférant à la différence de niveau ne revêt pas de caractère décennal,Juger en conséquence que la garantie de la concluante n’est pas mobilisable à ce titre,Juger en toute hypothèse que le désordre n’est pas imputable à la société Sanchez Carrelages,Juger que la preuve de l’intervention de la société Sanchez Carrelages sur la piscine n’est pas rapportée,Juger en toute hypothèse que le désordre n’est pas imputable à la société Sanchez Carrelages,Juger en conséquence que la garantie de la concluante ne saurait être mobilisée,Débouter en conséquence toutes demandes fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la concluante ès qualité d’assureur de la société Sanchez Carrelages,Condamner la SARL EXO 7 et tout succombant à verser à la concluante la somme de 3 500€ au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépensSubsidiairement,
Juger qu’il ne saurait y avoir lieu à condamnation in solidumLimiter la responsabilité de la société Sanchez Carrelages aux griefs 1,2 et 3,Juger que la société Sanchez Carrelages n’est pas concernée par les frais d’investigations,Débouter en conséquence toute demandes formulées à ce titre à l’encontre de la concluante,Juger que les préjudices de jouissance et moral ne sauraient être garantis aux termes de la définition contractuelle du préjudice immatériel,Débouter en conséquence toute demandes formulées à ce titre à l’encontre de la concluante,Juger subsidiairement que ce dernier sera limité aux sommes chiffrées par l’Expert à savoir 3 135,17€,Juger en toute hypothèse que la concluante sera fondée à opposer sa franchise contractuelle et ce tant aux tiers qu’à l’assuré Consacrer la responsabilité de la société EXO 7 et la société Graille s’agissant du désordre afférant à la différence de niveau (griefs 1 et 2)Condamner in solidum EXO 7, la Maf, la société Graille et Acte Iard à la relever et garantir la concluante à hauteur de 80% des conséquences dommageables du sinistre évalué à 9 810,18€Consacrer la responsabilité de la société EXO 7, de la société Graille, de l’entreprise Montacel s’agissant du désordre afférant aux fuites de la piscineJuger que leurs assureurs devront garantie,Condamner in solidum EXO 7, la Maf, la société Graille, Montacel, Acte Iard et Aviva à relever et garantir la concluante à hauteur de 80% des conséquences dommageables du sinistre évalué à 9 810,18€Juger que la condamnation aux dépens et frais irrépétibles interviendra dans les mêmes proportions qu’au principal,En toute hypothèse,
Juger que la demande des consorts [N] s’analyse en une contre-expertise, M. [E] ayant examiné le désordre dont s’agit aux termes de son rapport d’expertise, Juger que les consorts [N] ne justifient pas d’une aggravation des désordres,Juger en toute hypothèse que les consorts [N] ne disposent pas d’un motif légitime à la participation de la concluante en sa qualité d’assureur de la société Sanchez carrelages, Les débouter en conséquence de leurs demandes formulées à ce titre.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 10 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SARL d’Exploitation des Etablissements Montacel demande au tribunal de :
A titre principal,
Limiter sa responsabilité aux dommages liés aux fuites sur le gros œuvre de la piscine (grief n°3), Condamner in solidum les sociétés EXO 7, Construction Graille, Acte Iard, et SA Gan en qualité d’assureur de la SARL Sanchez, à la relever et garantir à hauteur de 75% en cas de condamnation au titre des fuites sur le gros œuvre de la piscine, Condamner la compagnie Aviva Assurances à la relever et garantir entièrement en cas de condamnation au titre des dommages immatériels, Rejeter toute autre demande, A titre subsidiaire,
Limiter sa responsabilité aux dommages liés aux fuites sur le gros œuvre de la piscine (grief n°3) et à l’inondation du bloc de filtration (grief n°3a),Condamner in solidum les société EXO 7, Construction Graille, Acte Iard, et SA Gan en qualité d’assureur de la SARL Sanchez, à la relever et garantir à hauteur de 75% des condamnations prononcées au titre des fuites sur le gros œuvre de la piscine, Condamner la société EXO 7 à la relever et garantir à hauteur de 50% des condamnations prononcées au titre de l’inondation du bloc de filtration, Condamner la compagnie Aviva Assurances à la relever et garantir en cas de condamnation au titre des dommages immatériels, Rejeter toute autre demande de condamnation au titre des autres désordres, En tout état de cause,
Condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 1 500 Euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 7 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Aviva, ès qualité d’assureur de la société Montacel, demande au tribunal de :
Débouter la société EXO 7 et toute partie adverse de toute demande formulée à son encontre. Prononcer sa mise hors de cause. Condamner la société EXO 7 à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire. A titre subsidiaire
Dire et juger que la responsabilité de la société Montacel ne peut excéder 20% et que la société Construction Graille devra conserver à sa charge 80% de la responsabilité. Condamner en toute hypothèse la société Construction Graille et son assureur Acte Iard à la relever et garantir au titre des condamnations qui seraient mises à sa charge.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

La SARL ID Engineering, en liquidation judiciaire, représentée par Maître [F] [R] et la SARL Sanchez Carrelage, en liquidation judiciaire, représentée par la SELARL Etude Balincourt, n’ont pas constitué avocat.

La clôture de la procédure a été fixée à la date différée du 20 avril 2026. A l’issue de l’audience collégiale du 19 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les conséquences de la non-comparution de différentes parties

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce La SARL ID Engineering, en liquidation judiciaire, représentée par Maître [F] [R] et la SARL Sanchez Carrelage, en liquidation judiciaire, représentée par la SELARL Etude Balincourt, assignées, sont non-comparantes.
En conséquence, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.

I – SUR LES DEMANDES DE M. [N] ET MME [T] A L’ENCONTRE DE LA SARL EXO 7

L’analyse du rapport d’expertise, réalisé au contradictoire des parties, démontre que l’expert a accompli l’ensemble de sa mission de manière sérieuse, objective, circonstanciée et étayée par des constats et des mesures techniques, et qu’il a répondu de manière précise et détaillée aux questions posées et aux dires des parties.
Ainsi, ce rapport servira de support sur le plan technique à la présente décision.

Sur la réception

L’article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Bien que cet article ne prévoie que la réception expresse et la réception judiciaire, la jurisprudence a consacré la possibilité d'une réception tacite.
L’expert précise que la déclaration d’ouverture de chantier est en date du 18 février 2014. La date de réception expresse est arrêtée à la date des levées de réserves soit le 3 juin 2016.

Sur les désordres invoqués par M. [N] et Mme [T] épouse [N]
Il résulte de l’article 1792 du code civil que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En application de l’article 1792-2 du même code, la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Selon l’article 1792-3, les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
Les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
La garantie décennale ne s’applique qu’à des désordres cachés à la réception de l’ouvrage, apparus dans le délai de dix ans à compter de la réception, et affectant l’ouvrage dans sa solidité ou le rendant impropre à sa destination ; les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal sont présumés responsables de plein droit, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
La garantie biennale ne s’applique qu’à des désordres cachés à la réception de l’ouvrage, affectant les éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage destinés à fonctionner.
En revanche en application de l’article 1231-1 du code civil, les désordres intermédiaires, définis comme des désordres cachés qui n’affectent pas des éléments d’équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement et ne compromettent ni la solidité ni la destination de l’ouvrage, relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée.
Les désordres apparents sont couverts par une réception sans réserve.
L’apparence du désordre s’apprécie par référence au maître d’ouvrage qui procède à la réception, et non pas au maître d’œuvre qui l’assiste.
Selon l’article 1792-4-1, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.
Selon l’article 1792-4-3, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Sur les désordres qualifiés de nature décennale par l’expert
A titre liminaire, il convient de souligner que les demandeurs ne dirigent leurs demandes d’indemnisation de leurs préjudices qu’à l’encontre de leur maître d’œuvre de conception et d’exécution, la SARL EXO 7.
La société EXO 7 et son assureur, la Maf, ne contestent pas la matérialité des désordres qualifiés de nature décennale par l’expert.
La société Maf ne dénie pas sa garantie.
Ils font valoir que l’expert impute certains désordres à des intervenants sans aucune part d’imputabilité retenue à l’encontre du maître d’œuvre de sorte que les demandes des époux [N] devront être rejetées faute de démonstration d’un lien causal entre la mission confiée au maître d’œuvre et le désordre imputé au(x) seul(s) constructeur(s).
Enfin, dans la mesure où certains désordres sont imputables à plusieurs intervenants à la construction, la SARL EXO 7 et son assureur, la Maf, demandent à être relevés et garantis par ces entreprises et leurs assureurs pour la part excédant celle retenue par l’expert à l’encontre du maître d’œuvre.
Sur la matérialité, l’origine et la qualification des désordres
Griefs 1 et 2 : Différence de niveau entre les sols du garage et de l’allée d’entrée par rapport à la voie extérieure

L’expert a constaté cette différence de niveau en retenant qu’il s’agissait d’une erreur conjointe entre l’architecte et le poseur de carrelage. La différence provient du fait que le carrelage a été collé et non scellé, ce que prévoyait le BET Structure.
La conséquence est un afflux d’eau en provenance des voiries lors des épisodes pluvieux et une inondation du garage et de l’allée.

L’expert qualifie le désordre de nature décennale dans la mesure où il y a impropriété à destination.

Il considère que le maître d’œuvre, chargé d’une mission complète, la SARL EXO 7 et la société Sanchez Carrelage sont responsables à parts égales de ce désordre.

La société EXO 7 et son assureur, la Maf, retiennent également que ce désordre est de nature décennale et ne contestent pas ces imputabilités, tout en sollicitant de retenir la part d’imputabilité qui incombe au carreleur et par voie de conséquence à son assureur, la société Gan, tenant la liquidation judiciaire dont fait l’objet la société en charge du lot carrelage.

Il résulte de ce qui précède que la société EXO 7 et son assureur seront tenus à paiement des travaux de reprise au titre de ce désordre.

Sur le montant des travaux de reprise

L’expert retient que les travaux consistent en la dépose du carrelage actuel et la repose à la hauteur convenable.

Il évalue le montant des travaux à la somme totale de 8 407,42 €HT, soit 9 810,18 € TTC.

Il convient dès lors de condamner la société EXO 7 sous la garantie de son assureur, la Maf, au paiement de la somme de 9 810,18 € TTC.

Grief n°3 : Fuites sur le gros œuvre de la piscine

Le désordre, dont la matérialité n’est pas contestée, réside dans une fuite du bassin.
L’expert relève 4 causes conjointes à l’origine de ce désordre :
1/ l’absence de détail du point singulier au plan d’exécution
L’expert retient la responsabilité du maître d’œuvre d’exécution au titre d’un défaut de coordination dans la mesure où ce point ne peut relever de la mission de l’ingénieur conseil société ID Ingénierie
2/ la côte d’arrêt du gel-coat située trop basse par rapport au fil d’eau
L’expert retient la responsabilité de l’entreprise Montacel au motif qu’elle est intervenue alors que l’enduit n’avait pas été réalisé et n’a pas mis en attente sa prestation pour répondre aux impératifs de délai.
3/ l’absence d’enduit sur la partie de paroi située au-dessus du fil d’eau
L’expert retient la responsabilité de l’entreprise Graille laquelle n’a pas réalisé l’enduit pour ainsi permettre à l’entreprise Sanchez et à l’entreprise Montacel d’intervenir mais également la société EXO 7, laquelle se devait d’organiser l’intervention des différents corps d’état.
4/ la pose des carreaux « à la boulette » au lieu d’un double encollage
L’expert relève que l’entreprise Sanchez aurait dû refuser le support, ce qu’il n’a pas fait pour des impératifs de délai.

Le coût de réparation de ce désordre est évalué par l’expert à la somme de 14 078,40 € TTC et considère qu’il s’agit en réalité d’une chaîne de responsabilités impliquant tous les intervenants à l’acte de construire dans la même proportion soit 25 % chacun (Montacel, Graille, EXO7 et Sanchez).

L’expert relève que ce désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination.

La société Exo 7, en sa qualité de maître d’œuvre de conception et d’exécution et son assureur, la Maf, ne font pas valoir à titre principal le rejet des demandes au motif que l’expert a reconnu une chaine de responsabilités et qu’à ce titre les demandeurs devaient diriger leurs demandes à l’encontre des différents intervenants au titre d’une condamnation in solidum.
Ils ne contestent ni la matérialité du désordre ni son caractère décennal.

Par voie de conséquence, il convient de condamner la société Exo 7, en sa qualité de maître d’œuvre de conception et d’exécution, sous la garantie de son assureur, la Maf, au paiement de la somme de 14 078,40 € TTC.

Grief n°3a : L’inondation du bloc filtration

L’expert note que la suppression de l’ouvrage de protection du bloc de filtration aurait été décidée par Exo 7 et ID Engineering. Il poursuit en indiquant que cet ouvrage était nécessaire car il permettait d’éviter son endommagement au cas où le sol saturé en eau soulève le bloc par pression d’Archimède.
Il note que l’inondation du bloc filtration a endommagé les organes électriques tels la pompe de circulation. Il qualifie ce désordre de décennal dans la mesure où il rend l’ouvrage impropre à destination.

Il retient la responsabilité de la société Exo 7 en ce qu’elle a recouru à cette solution sans en avoir analysé les conséquences et celle de la société Montacel pour avoir posé un bloc de filtration sans se soucier de son immersion par saturation du sol et de sa côte d’implantation.

L’expert a évalué le montant des travaux de reprise à la somme

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