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TJ 34172, 16 juill. 2026, RG 25/02973


Vérifier : TJ 34172, 16 juill. 2026, RG 25/02973 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
25/02973
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Pôle Civil section 1
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a59459093c619cd1f1bf5cb

Texte de la décision

10,401 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA

1 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + AJ

N° : N° RG 25/02973 - N° Portalis DBYB-W-B7J-P2QN
Pôle Civil section 1

Date : 16 Juillet 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 1

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEUR

Syndic. de copro. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] ET [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice es qualité la SARL MAB PLANCHON dont le siège social est [Adresse 4], elle-même représentée par son gérant en exercice es-qualité au dit siège social,

représenté par Maître Frédéric GUIZARD de la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS

Monsieur [P] [W]
né le 08 Septembre 1982 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]

n’ayant pas constitué avocat

Madame [D] [W]
née le 04 Juin 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]

n’ayant pas constitué avocat

Monsieur [Y] [W]
né le 23 Juin 1978 à [Localité 3], demeurant [Adresse 6]

n’ayant pas constitué avocat

Madame [Z] [M], demeurant [Adresse 7]

n’ayant pas constitué avocat

***

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :

Président : Christine CASTAING
Juge unique

assisté de Cindy VELLAYE, greffier, lors de la mise à disposition.

MIS EN DELIBERE au 16 Juillet 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 16 Juillet 2026

FAITS ET PROCÉDURE

[P] [W], [D] [W], [Y] [W] et [Z] [M] sont propriétaires indivis du lot n°85 au sein de la copropriété [Adresse 1] située [Adresse 8] à [Localité 1].

Par exploit de commissaire de justice en date des 21, 29 août et 10 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] située [Adresse 8] à Montpellier, représenté son syndic en exercice, la SARL MAB PLANCHON, a fait assigner [P] [W], [D] [W], [Y] [W] et [Z] [M] veuve [W] devant le tribunal judiciaire de Montpellier en paiement des charges de copropriété impayées.

En l'état de son assignation, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 36 et 43 du décret du 17 mars 1967, de condamner solidairement les défendeurs à lui payer les sommes de :
- 17 396,77 € au titre des charges impayées au 3ème trimestre 2024 avec intérêts de droit à compter de l’assignation,
- 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par décision en date du 12 mai 2025, le juge a ordonné la radiation de l’affaire enrôlée sous le n°RG 24/04668 tenant la transaction en cours.

Le 8 juillet 2025, à la demande du syndicat des copropriétaires, l’affaire a été réinscrite sous le n° RG 25/02973.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires expose que les défendeurs, propriétaires indivis au sein de la copropriété ne règlent pas les appels de fonds.

[P] [W], [D] [W], [Y] [W] et [Z] [M] veuve [W], régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2026. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l’absence des défendeurs, il appartient au tribunal, conformément à l’article 472 alinéa 2 du Code de procédure civile, de vérifier la recevabilité et le bien-fondé de la demande.

I - Sur le paiement des charges de copropriété

Aux termes de l’article de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 revêtant un caractère d'ordre public, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges de la copropriété en contrepartie de l'usage qu'ils ont de la chose commune.

Les charges sont exigibles dès lors qu'elles ont été votées en assemblée générale et il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit auprès de l'un de ses membres le recouvrement de charges, d'apporter la preuve que le copropriétaire concerné est effectivement débiteur des sommes réclamées.

A l'appui de sa demande en paiement de la somme de 17 396,77 € au titre de l’arriéré des charges arrêté au troisième trimestre 2024 inclus, le syndicat des copropriétaires produit les pièces suivantes :
- l’acte notarié permettant d'attester que les défendeurs sont propriétaires indivis du lot objet du présent litige,
- les répartitions des charges sur les exercices 2019 à 2024 mentionnant un solde débiteur de 17.396,77 €,
- les procès-verbaux des assemblées générales des 14 décembre 2020, 18 mai 2021, 13 juin 2022, 4 mai 2023 et 25 juin 2025, desquels il ressort que les budgets ont été approuvés pour les exercices et travaux concernés,
- trois courriers recommandés avec accusés de réceptions des 27 juin et 31 juillet 2023 mettant en demeure [P] [W], [D] [W], [Y] [W] et [Z] [M] de payer la somme de 1 949,78€ au titre de charges impayées.

Il résulte de l'ensemble de ces documents que [P] [W], [D] [W], [Y] [W] et [Z] [M] restent redevables de la somme de 17 396,77 € au titre des charges impayées jusqu’au troisième trimestre 2024 inclus.

Dans ces conditions, il convient de condamner [P] [W], [D] [W], [Y] [W] et [Z] [M] veuve [W] au paiement de la somme de 17 396,77 € au titre des charges impayées jusqu’au troisième trimestre 2024 inclus.

S’agissant de la demande de condamnation solidaire, en application de l’article 1310 du code civil, « la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas ».

Il convient de rappeler que l'obligation au paiement d'une somme d'argent est en principe divisible et que la solidarité entre plusieurs débiteurs ne s'attache pas de plein droit à leur qualité d'indivisaires.
En cas d'indivision, les copropriétaires d'un lot sont tenus conjointement au paiement des charges et chacun est tenu de s'acquitter de sa quote-part à hauteur de ses droits dans l'indivision, sauf si le syndicat des copropriétaires justifie de l'existence d'une clause de solidarité insérée au règlement de copropriété laquelle est désormais admise, que l'indivision soit d'origine conventionnelle ou légale.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires, qui ne produit pas le règlement de copropriété, ne justifie pas d'une clause de solidarité.

Madame [Z] [M] veuve [W], Monsieur [P] [W], Monsieur [Y] [W], Madame [D] [W], copropriétaires indivis, seront donc condamnés à supporter la dette à hauteur de leur part et proportion dans l'indivision.

La somme due produira intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 10 septembre 2024.

II- Sur les dommages et intérêts

Selon l’article 1231-6 du code civil d’une part, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, et d’autre part le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l'espèce, le non-paiement par les défendeurs de leur quote-part de charges de copropriété provoque des difficultés de trésorerie à la copropriété tenue de faire l'avance des sommes dues à ses créanciers.

Ainsi ses manquements systématiques et répétés à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.

Il y a donc lieu de condamner à hauteur de leur part et proportion dans l'indivision [P] [W], [D] [W], [Y] [W] et [Z] [M] veuve [W] à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 400 € à titre de dommages et intérêts.

III Sur les dépens et les frais irrépétibles

En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, [P] [W], [D] [W], [Y] [W] et [Z] [M] veuve [W] qui succombent, supporteront in solidum la charge des dépens de l’instance.

L'équité commande de les condamner en outre in solidum à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

IV Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler que conformément à l’article 514 du code de procédure civile applicable en l’espèce, l’exécution provisoire est de droit et aucun motif ne permet de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;

CONDAMNE à hauteur de leur part et proportion dans l'indivision [P] [W], [D] [W], [Y] [W] et [Z] [M] veuve [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9], représenté son syndic en exercice, la SARL MAB PLANCHON, la somme de 17 396,77 € au titre des charges de copropriété arrêtées au troisième trimestre 2024 inclus,

DIT que cette somme produira intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 10 septembre 2024 ;

CONDAMNE à hauteur de leur part et proportion dans l'indivision [P] [W], [D] [W], [Y] [W] et [Z] [M] veuve [W] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9], représenté son syndic en exercice, la SARL MAB PLANCHON, la somme de 400 € à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNE in solidum [P] [W], [D] [W], [Y] [W] et [Z] [M] veuve [W] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9], représenté son syndic en exercice, la SARL MAB PLANCHON, la somme de 1.600€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum [P] [W], [D] [W], [Y] [W] et [Z] [M] veuve [W] aux dépens ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

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