TJ 34172, 16 juill. 2026, RG 25/02409
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
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N° : N° RG 25/02409 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PWJZ
Pôle Civil section 1
Date : 16 Juillet 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [O]
né le 07 Mai 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christel DAUDE de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
SDC DE LA RESIDENCE LES LYCEES sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS [M], dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
***
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Juge unique
assisté de Françoise CHAZAL, greffier, lors des débats et de Cindy VELLAYE, greffier, lors de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 11 Mai 2026
MIS EN DELIBERE au 16 Juillet 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 16 Juillet 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par exploit de commissaire de justice en date du 12 mai 2025, [C] [O] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] située [Adresse 5] à Montpellier, pris en la personne de son syndic, la SAS [M], devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins notamment d’annulation de la résolution n°4 l’assemblée générale des copropriétaires du 26 février 2025.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA le 13 février 2026, [C] [O] demande au tribunal, au visa des articles 10-1, 17 A de la loi du 10 juillet 1965 et 11 et 13 du décret du 17 mars 1967,
- prononcer la nullité de la résolution n°4 de l’assemblée générale du 26 février 2025,
- juger qu’il ne participera à aucune dépense en lien avec la réalisation et la gestion de travaux de reprise du réseau d’alimentation générale,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui restituer sa quote-part sur cette dépense,
- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, avec dispense de toute participation à cette condamnation.
Au soutien de ses demandes, il expose notamment que
- les copropriétaires votant par correspondance ont été comptabilisés lors du vote de la résolution n°4 alors que le devis approuvé n’était ni à l’ordre du jour, ni dans les pièces annexées à la convocation,
- ces irrégularités entraînent la nullité de la résolution,
- l’annulation de cette résolution conduit à l’annulation des appels de fonds y afférents.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA le 2 mars 2026, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, de :
- débouter [C] [O] de ses entières demandes,
- condamner [C] [O] à lui verser la somme de 1.500 € au titre de la procédure abusive,
- condamner [C] [O] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner [C] [O] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, il expose notamment que
- [C] [O] a validé le principe les travaux,
- la résolution litigieuse est conforme à l’ordre du jour, seules les modalités de choix de l’entreprise ont été modifiées, cet amendement est prévu par les dispositions de l’article 171 A de la loi du 10 juillet 1965,
- la prise en compte du vote par correspondance de [C] [O] résulte d’une erreur matérielle n’ayant eu aucune influence sur le vote, la majorité étant acquise sans celui-ci,
- ces travaux étant urgents, le syndic pouvait agir sans autorisation conformément aux dispositions de l’article 18 de la loi du même texte,
- une nouvelle assemblée tenue au mois d’août 2025 démontre la parfaite information donnée aux copropriétaires, de sorte que la présente demande est sans objet,
- l’annulation de la résolution n’emporte pas la restitution des sommes appelées, dès lors qu’une prochaine résolution pourrait être régularisée,
- cette restitution romprait par ailleurs le principe d’égalité entre copropriétaires pour le financement de travaux utiles et nécessaires.
La clôture de la procédure a été différée au 10 avril 2026. A l’issue de l’audience du 11 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
➢ Sur la demande d'annulation résolution n°4 de l’assemblée générale du 26 février 2025
Aux termes de l'article 9 du décret du 17 mars 1967, l'ordre du jour contenu dans la convocation doit être suffisamment précis et non équivoque pour permettre aux copropriétaires de connaître de façon explicite les questions qui seront débattues et notamment les points susceptibles de faire difficulté lors de la discussion et du vote.
Selon l’article 13 du même texte, l’'assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11 -I. Elle peut, en outre, examiner sans effet décisoire toutes questions non inscrites à l'ordre du jour.
Aux termes de l'article 17-1A de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires peuvent voter par correspondance, avant la tenue de l'assemblée générale, au moyen d'un formulaire établi conformément à un modèle fixé par arrêté.
Si la résolution objet du vote par correspondance est amendée en cours d'assemblée générale, le votant par correspondance ayant voté favorablement est assimilé à un copropriétaire défaillant pour cette résolution.
En l’espèce, [C] [O] sollicite l’annulation de la résolution n°4 de l’assemblée générale du 26 février 2025 faisant valoir la prise en compte des votes par correspondance et plus particulièrement de son vote alors que la résolution a été modifiée.
Le syndicat des copropriétaires estime la modification de l’ordre du jour régulière dès lors qu’elle porte uniquement sur les modalités du choix de l’entreprise devant réaliser les travaux. Il soutient également que [C] [O] n’est que « partiellement opposant» dès lors qu’il a voté le principe des travaux et que la prise en compte de son vote par correspondance résulte d’une erreur ne modifiant pas le sens du vote.
La convocation pour l'assemblée générale du 26 février 2025 mentionne dans l'ordre du jour les projets de résolutions dont celui de la résolution querellée ainsi rédigée :
« Décisions à prendre concernant la réalisation et la gestion des travaux de reprise du réseau d’alimentation générale PJ Devis de l’entreprise FARAH pour un montant de
12 268,30 € TTC. Devis de l’entreprise GAMADA ASSAINISSEMENT pour un montant de 13 640 € TTC ».
La 4ème résolution du procès-verbal de l’assemblée générale du 26 février 2025 est ainsi libellée :
« Décisions à prendre concernant la réalisation et la gestion des travaux de reprise du réseau d’alimentation générale PJ Devis de l’entreprise FARAH pour un montant de
12 268,30 € TTC. Devis de l’entreprise GAMADA ASSAINISSEMENT pour un montant de 13 640 € TTC.
L’assemblée générale après avoir pris connaissance des conditions essentielles des devis et contrats notifiés, pris connaissance de l’avis du conseil syndical et après en avoir délibéré.
Décide d’effectuer les travaux suivants : reprise du réseau d’alimentation générale,
Retient la proposition présentée
Par l’entreprise FARAH pour un montant de 12 268,30 € TTC
Par l’entreprise GAMADA ASSAINISSEMENT pour un montant de 13 640 € TTC
Lors de l’assemblée générale, les copropriétaires présents décident de donner mandat au conseil syndical pour le choix de l’entreprise dans un budget maximal de 12 268,30 € TTC
Décide que les honoraires du syndic au titre des travaux votés s’élèvent à 420 € TTC
Autorise le syndic à un appels de fonds au 27 février 2025, répartis en charges communes générales et à affecter la somme au titre des fonds travaux Alur.
Vote sur la proposition FARAH …cette résolution est rejetée à la majorité simple de 2012 voix sur 4023 exprimées conformément à l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965
Vote sur la proposition GAMADA ASSAINISSEMENT …cette résolution est rejetée à la majorité simple de 1849 voix sur 4023 exprimées conformément à l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965
Vote sur la proposition MANDAT AU CONSEIL SYNDICAL …cette résolution est adoptée à la majorité simple de 2154 voix sur 4023 exprimées conformément à l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965
La proposition MANDAT AU CONSEIL SYNDICAL ayant obtenu le plus grand nombre de voix, elle est retenue par l’assemblée générale. »
Il s'évince de ces deux textes que, comme soutenu par [C] [O] la résolution litigieuse a fait l'objet d'un amendement, le mandat donné au conseil syndical pour choisir l’entreprise dans un budget maximal de 12 268,30 € TTC n’apparaissant pas à l’ordre du jour de la convocation et l’ensemble des copropriétaires présents, représentés ou ayant votés par correspondance ont été pris en compte lors des votes concernant la proposition adoptée.
Dès lors, faute pour le syndicat des copropriétaires de produire la feuille de présence permettant de connaître les copropriétaires ayant voté par correspondance et partant l’incidence sur le vote de leur prise en compte, il convient de faire droit à la demande d’annulation de la résolution n°4 de l’assemblée générale du 26 février 2025.
➢ Sur la demande de restitution de la quote-part sur cette dépense
La résolution décidant de la réalisation de ces travaux ayant été annulée, il doit par voie de conséquence être fait droit à la demande de restitution de la quote-part de [C] [O] sur cette dépense.
➢Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires réclame une somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts considérant l’initiative judiciaire de [C] [O] à son encontre abusive.
Le succès des prétentions du demandeur commande de rejeter la demande à ce titre.
➢ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le syndicat des copropriétaires qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
L’équité commande de condamner le syndicat des copropriétaires à verser à [C] [O] la somme de 1.600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
➢ Sur la demande de dispense fondée sur l’article 10 -1 de la loi du 10 juillet 1965
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, disposant que le copropriétaire qui à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires, il y a lieu d’accueillir la demande formulée par [C] [O] à ce titre.
➢ Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne justifie de l'écarter en l'espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
ANNULE la résolution n°4 de l’assemblée générale du 26 février 2025 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 7] située [Adresse 5] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic, la SAS [M], à restituer à [C] [O] sa quote-part sur les travaux objet de la résolution n°4 de l’assemblée générale du 26 février 2025 ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] située [Adresse 5] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic, la SAS [M] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] située [Adresse 5] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic, la SAS [M], à payer à [C] [O] la somme de 1.600 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] située [Adresse 5] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic, la SAS [M], aux dépens ;
DIT que [C] [O] sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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