TJ 34172, 16 juill. 2026, RG 26/03131
Vérifier : TJ 34172, 16 juill. 2026, RG 26/03131 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TOTAL COPIES
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE vale copie exécutoire transmie par RPVA
6
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
N° : N° RG 26/03131 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QRRX
Pôle Civil section 1
Date : 16 Juillet 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [X], né le 10 juillet 1951 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Maître Virginie ARCELLA LUST de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [D] [A] exerçant sous l’enseigne SUD ARCHITECTURE, domicilié [Adresse 2] à [Localité 2]
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES ( MAF) , dont le siège social est sis [Adresse 3],prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège
ayant tous deux pour avocat Me Julie ABEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
SA MMA IARD, inscrite au RCS du Mans sous le n° 440048882, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Immatriculée au RCS du Mans sous le n° 77565212,dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
ayant tous deux pour avocat Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [C] [W] exploitant sous l’enseigne [Y] PISCINE CHEMINEE, intervenant volontaire dont le siège social est sis [Adresse 6]
ayant pour avocat Maître Olivier GUERS de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
SA ALLIANZ IARD , inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 542110291, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié,es qualité audit siège, es qualité d’assureur de Monsieur [U]
ayant pour avocat Maître Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE - DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
SA AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 722057460, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège assureur de la SARL TBM
ayant pour avocat Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. MIDI CONCEPT, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 9]
non représentée
Monsieur [J] [U], demeurant [Adresse 10]
non représenté
S.A.R.L. TBM, prise en la personne de son représentant légal en exercice prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 11]
non représentée
***
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Assesseurs : Emmanuelle VEY
Fanny COTTE
assisté de Cindy VELLAYE, greffier, lors de la mise à disposition.
MIS A DISPOSITION au 16 Juillet 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier
Vu le jugement du 26 février 2026 numéro RG 22/4963 ;
Vu la requête notifiée le 20 mai 2026 par la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL TBM en rectification d’erreur matérielle ;
Vu la requête notifiée le 23 juin 2026 par M. [C] [W] en omission de statuer ;
Vu la demande d’avis transmise aux parties le 23 juin 2026 ;
Vu les conclusions et les observations des parties sur ces requêtes ;
La décision a été rendue par mise à disposition le 16 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
L’article 463 du même code prévoit que « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ».
Les deux requêtes doivent être examinées simultanément en ce que la question de la qualité de l’assureur d’AXA est en cause.
Au vu du jugement précité (pages 12 et 13) statuant sur la responsabilité de M. [W], il a été retenu :
« S’agissant de la garantie des assureurs, les pièces produites démontrent qu’au jour de l’ouverture de chantier, la responsabilité civile décennale de Monsieur [W] était garantie par la Compagnie MMA IARD.
Depuis le 1er janvier 2019, Monsieur [W] est assuré auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD, ce contrat garantissant sa responsabilité civile décennale, les dommages intermédiaires et les dommages immatériels consécutifs.
(…)
En l’état, au titre des désordres de nature décennale, Monsieur [W] et les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [L] [X] les sommes suivantes :
- 4.500 € HT au titre des travaux de reprise, outre TVA de 20%
- 506,37€ HT (43,28% x 1.170€) au titre des frais de maîtrise d’œuvre, outre TVA de 20%
- 360,54€ HT (43,28% x 833,04€) au titre des frais d’investigations et sauvegarde, avec TVA à 10%
En l’état, au titre des autres désordres et préjudice immatériel, Monsieur [W] et la Compagnie AXA FRANCE IARD seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [L] [X] les sommes suivantes :
- 5.898 € HT au titre des travaux de reprise, outre TVA de 20%
- 663,62 € HT (56,72% 1.170€) au titre des frais de maîtrise d’œuvre, outre TVA de 20%
- 472,50 € HT (56,72% 833,04€) au titre des frais d’investigations et sauvegarde, avec TVA à 10%
- 6.458,40 € TTC au titre du préjudice de jouissance. »
Il ressort de cette motivation que la garantie des compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles a été retenue au titre des désordres de nature décennale, celle d’AXA l’étant au titre des autres désordres et préjudice immatériel et qu’ainsi, il a été statué sur les demandes de garantie de M. [W] formées à l’égard de ses assureurs.
La garantie des assureurs a également été prévue dans le cadre de la répartition de la charge finale des dépens et des frais irrépétibles.
Il n’y a donc pas lieu à accueillir la requête en omission de statuer.
La demande visant à indiquer que seule la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL TBM a été mise en cause, et que c’est donc par erreur que le tribunal a condamné la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de [W] implique un débat au fond puisque M. [C] [W] soutient notamment avoir régulièrement formé des demandes à l’encontre de cet assureur AXA, même personne juridique, en sa qualité de son assureur.
Une procédure en rectification d’erreur ne saurait ni de corriger une erreur de droit, ni une erreur d’interprétation des faits.
Le jugement ayant retenu la garantie d’AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de M. [W] au titre des autres désordres (non décennaux) et préjudice immatériel, la demande implique une modification des droits et obligations des parties qui ne saurait s’analyser en une erreur matérielle.
Il n’y a donc pas lieu à accueillir la requête en rectification d’erreur matérielle.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais, sans application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
REJETTE la requête en en omission de statuer relative au jugement du 26 février 2026 n° RG 22/4963 ;
REJETTE la requête en rectification d’erreur matérielle du jugement du 26 février 2026 n° RG 22/4963 ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses frais et dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.