TJ 34172, 16 juill. 2026, RG 23/05527
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
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N° : N° RG 23/05527 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OTQY
Pôle Civil section 1
Date : 16 Juillet 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [W]
né le 15 Septembre 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Olivier CHARLES GERVAIS de la SCP TEISSEDRE, SARRAZIN, CHARLES GERVAIS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
SDC du [Adresse 2] à [Localité 3] , pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CETARA à l’enseigne “ Agence du Levant”, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 391 809 043, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître [Q] [P] inscrit au Barreau de Béziers , membre de la SCP SVA, dont le siège est à MONTPELLIER
***
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Juge unique
assisté de Françoise CHAZAL, greffier, lors des débats et de Cindy VELLAYE, greffier, lors de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 11 Mai 2026
MIS EN DELIBERE au 16 Juillet 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 16 Juillet 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par exploit de commissaire de justice en date du 8 décembre 2023, [J] [W] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 2] à Sète, représenté par son syndic en exercice, la société CETARA, devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins notamment d’annulation des résolutions n°4 et 5 de l’assemblée générale des copropriétaires du 9 octobre 2023.
L’affaire inscrite au répertoire général sous le numéro 23/05527.
Par exploit de commissaire de justice en date du 25 juillet 2024, [J] [W] a fait assigner le même syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 2] à Sète, représenté par son syndic en exercice, devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins notamment d’annulation de la résolution n°10 de l’assemblée générale des copropriétaires du 16 mai 2024.
L’affaire inscrite au répertoire général sous le numéro 24/03645.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA le 30 janvier 2026, [J] [W] demande au tribunal, au visa des articles 9, 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965, de :
- annuler les résolutions n°4 et 5 de l’assemblée générale des copropriétaires du 9 octobre 2023,
- ordonner au syndicat des copropriétaires, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, qu’il procède au rétablissement des conduits de fumées condamnés et ce jusqu’en toiture, y compris les souches et les hébergements afin que soit reconstitué l’intégralité du conduit de fumée (de dimensions intérieures 330 mm par 330 mm) qui part du restaurant, y compris les souches et hébergements,
- ordonner au syndicat des copropriétaires, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, qu’il procède à la suppression de la servitude de l’alimentation en eau créée sans autorisation, en supprimant le tube type Plymouth à destination de l’appartement situé à l’étage supérieur qui passe par le conduit de fumées qui a été rebouché lors de travaux réalisés dans cet appartement,
- ordonner au syndicat des copropriétaires, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, qu’il procède à la réhabilitation du tuyau d’alimentation d’eau par l’extérieur et plus précisément qu’il soit procédé tel que le préconise M. [H] dans son rapport du 24 janvier 2024, à savoir qu’il conviendra de repartir de l’arrivée générale accessible dans le hall d’entrée et de cheminer :
jusque dans la cour pour alimenter les étages supérieurs (y compris l’appartement situé directement au-dessus du restaurant),vers le local restaurant, d’un côté du hall,vers le deuxième local de [J] [W], de l’autre côté,- dire et juger que le requérant sera dispensé de la dépense commune des frais de procédure liés au présent litige en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
- à titre subsidiaire, désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction avec pour mission précisée dans ses écritures.
Entre-temps, une assemblée générale, tenue le 16 mai 2024, a voté la résolution n° 10 rejetant la demande présentée par [J] [W] concernant la suppression de la servitude de l’alimentation en eau, créée sans autorisation et la réhabilitation du tuyau d’alimentation d’eau par l’extérieur.
Dans l’affaire n°24/03645, par dernières écritures communiquées par RPVA le 30 janvier 2026, [J] [W] demande au tribunal, au visa de la loi du 10 juillet 1965, de :
- annuler la résolution n°10 de l’assemblée générale des copropriétaires du 16 mai 2024,
- ordonner au syndicat des copropriétaires, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, qu’il procède à la suppression de la servitude de l’alimentation en eau créée sans autorisation, en supprimant le tube type Plymouth à destination de l’appartement situé à l’étage supérieur qui passe par le conduit de fumées qui a été rebouché lors de travaux réalisés dans cet appartement,
- ordonner au syndicat des copropriétaires, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, qu’il procède à la réhabilitation du tuyau d’alimentation d’eau par l’extérieur et plus précisément qu’il soit procédé tel que le préconise Monsieur [H] dans son rapport du 24 janvier 2024, à savoir qu’il conviendra de repartir de l’arrivée générale accessible dans le hall d’entrée et de cheminer
jusque dans la cour pour alimenter les étages supérieurs (y compris l’appartement situé directement au-dessus du restaurant),vers le local restaurant, d’un côté du hall,vers le deuxième local de [J] [W], de l’autre côté.- dire et juger que le requérant sera dispensé de la dépense commune des frais de procédure liés au présent litige en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
- à titre subsidiaire, désigner tel expert qu’il plaira à la Juridiction avec pour mission précisée dans ses écritures.
Au soutien de ses demandes, il expose notamment que :
- il est propriétaire de plusieurs lots au sein de la copropriété et plus particulièrement du lot n°22 situé au rez-de-chaussée, faisant l’objet d’un bail commercial aux fins d’exploitation d’une activité de restauration,
- les conduits d’évacuation des fumées et de ventilation du lot n°22 ont été obstrués à la suite de travaux réalisés sans autorisation,
- l’expert mandaté par ses soins a également relevé la présence dans le lot n°22 d’un conduit d’alimentation d’eau desservant le lot situé au-dessus sans aucune régularisation de servitude,
- il a sollicité l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée du 9 octobre 2023 les résolutions n° 4 et 5 relatives à la réhabilitation des conduits de fumée et de ventilation ainsi que le déplacement du conduit d’alimentation en eau,
- le refus de ces résolutions par l’assemblée générale du 9 octobre 2023 constitue une atteinte à ses droits de copropriétaires et à la jouissance normale de son lot n°22,
- il a sollicité l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée du 16 mai 2024 la résolution n°10 relative à la suppression de la servitude de l’alimentation en eau, créée sans autorisation et la réhabilitation du tuyau d’alimentation d’eau par l’extérieur,
- le refus de cette résolution par l’assemblée générale du 16 mai 2024 constitue un abus de majorité.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA le 21 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
- constater l’absence de fondement juridique à la demande d’annulation,
- constater la parfaite validité des résolutions votées,
- rejeter la demande d’annulation des résolutions n°4 et 5 de l’assemblée générale en date du 9 octobre 2023,
- condamner [J] [W] à payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA le 1er décembre 2025, le syndicat des copropriétaires, demande au tribunal de :
- juger irrecevable et, en toute hypothèse infondée, la demande d'annulation de la résolution n°10 de l’assemblée générale du 16 mai 2024 par [J] [W] en l'absence de tout fondement juridique à l'appui de sa demande,
- juger que la résolution n°10 de l’assemblée générale du 16 mai 2024 est strictement conforme aux dispositions de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965,
- débouter [J] [W] de sa demande principale d'annulation de la résolution n°10 de l’assemblée générale du 16 mai 2024 et de sa demande subsidiaire d'instauration d'une mesure d'expertise, d’une part, en ce qu'elle est manifestement vouée à l'échec et ne repose sur aucun motif légitime et porte, d’autre part, sur un chef de mission totalement étranger à la résolution n°10 de l’assemblée générale du 16 mai 2024 (obstruction de conduits de fumée),
- condamner [J] [W] à payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il expose notamment que :
- les demandes de [J] [W] ne sont pas fondées en droit,
- [J] [W] ne peut se prévaloir de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 relatif à la responsabilité du syndicat des copropriétaires pour obtenir l’annulation des résolutions n°4 et 5 de l’assemblée générale en date du 9 octobre 2023,
- les résolutions n°4 et 5 de l’assemblée générale en date du 9 octobre 2023 portant sur la réalisation de travaux ont été régulièrement rejetées à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965,
- il n’est pas démontré que la condamnation des conduits, à une date manifestement très ancienne, serait de nature à rendre le local non conforme,
- la demande de suppression du conduit d’alimentation en eau par [J] [W] était injustifiée,
- la demande de réalisation de travaux, formulée comme une conséquence de l’annulation sera également rejetée,
- il n’entre pas dans les prérogatives du tribunal d’ordonner la réalisation de travaux à la place de l’assemblée générale des copropriétaires,
- la résolution n°10 de l’assemblée générale du 16 mai 2024 ayant été régulièrement approuvée, la demande d’annulation est sans objet,
- la servitude alléguée n’est pas démontrée, l’avis d’un expert mandaté par [J] [W] ne lui ait pas opposable,
- le règlement de copropriété prévoit le respect par les copropriétaires des servitudes pouvant grever leur lot.
La clôture des procédures a été différée au 10 avril 2026. A l’issue de l’audience du 11 mai 2026, les affaires ont été mises en délibéré au 16 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I . SUR LA PROCÉDURE
➢ Sur la jonction d'instances
Selon l'article 367 du Code procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il convient, en application de l'article précité et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des affaires inscrites sous les numéros RG 23/05527 et 24/03645 sous le seul numéro RG 23/05527.
II . SUR LE FOND
➢ la demande d'annulation de la résolution n°4 de l’assemblée générale du 9 octobre 2023
Une résolution d’assemblée générale peut être annulée en cas d’abus de majorité ; l’abus de majorité s’entend comme une décision contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires, ou adoptée dans le seul but de favoriser les intérêts collectifs des copropriétaires ou adoptée dans le but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires ; il convient donc pour le copropriétaire attaquant la résolution d’assemblée générale de rapporter la preuve de cet abus de majorité.
En l’espèce, [J] [W] sollicite l'annulation de la résolution n°4 de l’assemblée générale du 9 octobre 2023 ayant rejeté sa demande de réhabilitation des conduits d’évacuation des fumées et des conduits d’aération pour mise en conformité de son lot n°22 soutenant notamment l’existence d’un abus de majorité.
Au soutien de sa demande, il invoque essentiellement le rapport d’expertise judiciaire rendu le 12 mai 2017 par [O] [A], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1], et aux rapports d’expertises amiables rendus les 15 juillet 2022 et 16 janvier 2024 par [C] [S], expert mandaté par ses soins, ayant tous constaté la non-conformité des conduits d’évacuation des fumées et des conduits d’aération conduisant à un risque pour la sécurité et la salubrité de l’immeuble. Il se réfère également au règlement de copropriété lui permettant l’usage commercial de son lot et plus particulièrement la possibilité d’exploitation d’un restaurant.
En réplique, le syndicat des copropriétaires fait valoir l’ancienneté de la suppression des conduits d’évacuation des fumées et des conduits d’aération en raison de leur non-conformité. Il soutient également que l’installation actuelle répond aux normes et permet l’exploitation du local commercial de [J] [W], l’expert mandaté par le demandeur ayant uniquement préconisé des travaux d’amélioration que les copropriétaires étaient en droit de refuser.
La résolution n°4 de l’assemblée générale en date du 9 octobre 2023 est ainsi rédigée: « A la demande de Monsieur [W] : demande de réhabilitation des conduits d’évacuation des fumées et des conduits d’aération pour mise en conformité du lot n°22. Conditions de la majorité de l’article 25 et possibilité de votre à la majorité de l’article 25-1.
L’assemblée générale après avoir pris connaissance des conditions et après avoir délibéré décide d’effectuer la réhabilitation des conduits d’évacuation des fumées et des conduits d’aération pour mise en conformité du lot n°22. La nécessité de ces travaux est indispensable pour satisfaire aux normes de sécurité comme à la destination et aux clauses visées au règlement de copropriété à ce sujet. En ce sens le rapport joint de JM EXPERTISE le 15 juillet 2022. Pour information des travaux similaires ont été réalisés en 2015 dans le lot voisin. Ces travaux permettront d’éviter des nuisances dans la cour et dans le bâtiment. Le syndicat autorise donc la réalisation des travaux de mise en conformité des parties communes pour l’usage de ce lot conforme à sa destination. Plusieurs entreprises seront consultées pour établir un devis et l’entreprise la mieux disante sera retenue pour une réalisation des travaux au plus tard d’ici la fin de l’année 2023. Résolution rejetée à la majorité de tous les copropriétaires ».
Il n’est pas contesté que [J] [W] est notamment propriétaire du lot 22 ainsi décrit par l’acte modificatif de l’état de division du 25 juin 1992 : « ce lot comprend, au rez-de-chaussée, en façade et avec ouverture sur la rue et entrée secondaire dans le hall d’entrée en entrant à gauche. Un local à usage commercial, comportant cinq pièces en enfilade dans le sens de la longueur…. ».
Il est également constant que selon le règlement de copropriété, les conduits de fumée (coffres et gaines), sont des parties communes et qu’aucune restriction n’a été envisagée concernant l’activité commerciale exploitée dans les locaux du rez-de-chaussée « à la condition que l’activité exercée ne nuise pas à la sécurité de l’immeuble ou à la tranquillité des autres occupants notamment par le bruit qui serait produit ou les odeurs qui seraient dégagées ».
Dans son rapport, l’expert judiciaire, sans précision de l’instance ayant abouti à sa désignation, a relevé les éléments suivants :
- les désordres constatés sont relatifs à l’état des conduits d’aération ou de ventilation dont l’immeuble est pourvu,
- au gré des transformations de l’immeuble et notamment des aménagements des logements, les conduits ont été supprimés, tubés ou utilisés pour le passage de canalisation diverses,
- les conduits ne peuvent plus être utilisés à l’exception du conduit desservant la boulangerie (second commerce en rez-de-chaussée) après remise en état par tubage réalisé en urgence le 17 novembre 2015,
- le restaurant (lot n°22) évacue ses fumées, gaz et odeurs collectés par la hotte dont est pourvue la cuisine connectée à un conduit d’aération débouchant en façade au mépris des règles sanitaires,
- la création de conduits conformes aux réglementations est indispensable pour permettre la poursuite de l’activité des commerces du rez-de-chaussée.
Dans ce même document, l’expert a retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires qui «au fil des ans a laissé faire des ouvrages ou des travaux», précisant que ces interventions successives créent des nuisances qui compromettent la sécurité des personnes et la salubrité de l’immeuble, et préconisant la réhabilitation des conduits d’aération préexistants.
Enfin, il ressort du compte rendu de visite établi le 16 janvier 2024 par [C] [H], expert en techniques du bâtiment, qu’aucun des travaux préconisés par l’expert judiciaire n’a été réalisé dans le lot de [J] [W].
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments, et plus particulièrement du rapport d’expertise judiciaire précité, que comme soutenu par le demandeur, les travaux de réhabilitation des conduits d’évacuation des fumées et des conduits d’aération, parties communes, sont nécessaires à leur mise en conformité, la situation existante, du fait des aménagements successifs des copropriétaires, compromettant la sécurité des personnes et la salubrité de l’immeuble.
Dès lors, l’activité de [J] [W] étant conforme à la destination de l’immeuble, les copropriétaires ne pouvaient refuser les travaux préconisés par l’expert judiciaire aux fins de préserver l’intérêt collectif, sans que ce refus constitue un abus de majorité.
Il convient donc de faire droit à la demande formulée par [J] [W] tendant à l’annulation de la résolution n°4 de l’assemblée générale du 9 octobre 2023.
➢ la demande d'annulation des résolution n°5 de l’assemblée générale en date du 9 octobre 2023 et n°10 de l’assemblée générale du 16 mai 2024
Les résolutions n°5 de l’assemblée générale en date du 9 octobre 2023 et n°10 de l’assemblée générale du 16 mai 2024 portant sur des objets similaires, à savoir le rejet de la demande de [J] [W] relative à la suppression de la servitude de l’alimentation en eau, créée sans autorisation et la réhabilitation du tuyau d’alimentation d’eau par l’extérieur, elles feront l’objet d’un même développement.
En l’espèce, [J] [W] reproche à l'assemblée générale des copropriétaires d'avoir rejeté les résolutions ainsi libellées :
« A la demande de Monsieur [W] : demande de la suppression de la servitude créée par l’alimentation en eau de l’appartement situé au-dessus du lot 22 (restaurant le CH’TI SETOIS) Conditions de la majorité de l’article 25 et possibilité de votre à la majorité de l’article 25-1. L’assemblée générale après avoir pris l’avis du conseil syndical et après avoir délibéré décide de la suppression de la servitude créée par l’alimentation en eau de l’appartement situé au-dessus du lot 22 (restaurant le CH’TI SETOIS). Cette alimentation en eau traverse illégitimement le lot 22 dans le faux plafond pour alimenter en eau l’appartement de dessus occupé par Me [Z] (n°lot à confirmer) En ce sens le rapport joint de JM EXPERTISE le 15 juillet 2022. L’alimentation en eau de cet appartement (N° à confirmer) se fera donc consécutivement à l’identique de ce qu’il existe pour les autres appartements à savoir par la cour. Le syndicat autorise donc la réalisation des travaux de mise en conformité des parties communes pour l’usage de ce lot conforme à sa destination. Plusieurs entreprises seront consultées pour établir un devis et l’entreprise la mieux disante sera retenue pour une réalisation des travaux au plus tard d’ici la fin de l’année 2023. Résolution rejetée à la majorité de tous les copropriétaires ».
Il est n'est pas contesté que les travaux de raccordement en eau du lot se trouvant au-dessus du lot de [J] [W] affectent les parties communes, celui-ci passant, selon le rapport d’expertise judiciaire, par les conduits d’évacuation des fumées. Il ressort par ailleurs de l’avis technique de [C] [H] du 24 janvier 2024 que ce tuyau d’alimentation en eau passe par les parties privatives du lot de [J] [W] et plus spécialement dans le faux plafond de son lot n°22. Ce même document estime ce raccordement anormal, émettant des doutes sur la qualité de distribution de l’eau et indiquant que sa suppression permettrait la remise en état des conduits d’évacuation des fumées.
Il est également constant que ce raccordement en eau n’a ni été soumis à l'autorisation préalable de la copropriété, ni fait l’objet d’une ratification ultérieure en vertu de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965.
Il convient donc de faire droit à la demande formulée par [J] [W] tendant à l’annulation des résolutions n°5 de l’assemblée générale en date du 9 octobre 2023 et n°10 de l’assemblée générale du 16 mai 2024, sur le fondement de l’abus de majorité.
➢Sur la demande de condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires
Au soutien d'une action en annulation d'assemblée générale, les copropriétaires peuvent invoquer la violation de toutes les règles impératives de fond ou de forme prescrites tant par le règlement de copropriété que la loi du 10 juillet 1965 en matière de convocation, de tenue, de vote des assemblées générales et de contenu des décisions adoptées.
Le tribunal, saisi d'une demande d'annulation de résolution d'assemblée générale, est seulement compétent pour exercer un contrôle du respect de ces règles sans pouvoir se substituer à l'assemblée générale et contrôler l'opportunité des décisions prises régulièrement, sous la seule réserve de l'existence d'un abus de majorité.
Selon l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes et il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. La responsabilité de plein droit du syndicat est donc susceptible d'être engagée en présence de dommages causés aux copropriétaires ayant pour origine les parties communes, indépendamment de toute faute.
La mise en jeu de la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur ce fondement ne nécessite pas que soit démontrée l'existence d'une faute, cet article, prévoyant que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
[J] [W] entend engager la responsabilité du syndicat des copropriétaires dès lors qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les désordres subis dans ses parties privatives ont pour origine les parties communes de l’immeuble.
Il sollicite donc la condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires à faire procéder au rétablissement des conduits de fumées condamnés et ce jusqu’en toiture, y compris les souches et les hébergements afin que soit reconstitué l’intégralité du conduit de fumée (de dimensions intérieures 330 mm par 330 mm) qui part du restaurant, et à la réhabilitation du tuyau d’alimentation d’eau par l’extérieur et plus précisément qu’il soit procédé aux travaux tel que préconisés par [C] [H] dans son rapport du 24 janvier 2024.
Bien que le syndicat des copropriétaires s’oppose à ces demandes, il ne conteste par les conclusions du rapport d’expertise judiciaire ayant retenu sa responsabilité dans la survenance des désordres ayant affecté le local commercial de [J] [W] trouvant leur origine dans les parties communes.
La responsabilité du syndicat des copropriétaires dans les désordres subis par [J] [W] sera donc retenue et celui-ci sera condamné à faire réaliser les travaux tels que préconisés par l’expert judiciaire dans son rapport rendu le 12 mai 2017, s’agissant de la réhabilitation des conduits des conduits de fumées et tel que préconisés par [C] [H] dans son rapport du 24 janvier 2024 s’agissant de la suppression du tuyau d’alimentation d’eau, en lui accordant un délai de 8 mois pour ce faire.
Afin de garantir l'exécution de la décision, l'obligation sera assortie d'une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard qui commencera à courir à l'expiration de ce délai dans les termes du dispositif ci-après.
➢ Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires qui succombe, sera condamné aux dépens de la présente instance.
L’équité commande en outre de le condamner à payer [J] [W] la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, [J] [W] sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
➢Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l'écarter en l'espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
ORDONNE la jonction des affaires inscrites sous les numéros de répertoire général 23/05527 et 24/03645 sous le seul numéro de répertoire général 23/05527 ;
ANNULE les résolutions n°4 et 5 de l’assemblée générale des copropriétaires du 9 octobre 2023 ;
ANNULE la résolution n°10 de l’assemblée générale du 16 mai 2024 ;
DIT le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, est responsable des désordres subis par [J] [W] dans son lot n°22,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, à faire procéder à la réalisation des travaux tels que préconisés par l’expert judiciaire dans son rapport rendu le 12 mai 2017, s’agissant de la réhabilitation des conduits de fumées et tel que préconisés par [C] [H] dans son rapport du 24 janvier 2024, s’agissant de la suppression du tuyau d’alimentation d’eau, dans un délai de 8 MOIS à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut d’exécution dans ce délai, le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, sera tenu de payer à [J] [W], une astreinte de 50€ par jour de retard et ce, pendant une durée de quatre mois ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, à verser à [J] [W] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, aux dépens de la présente instance ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT que [J] [W] sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.