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TJ 34172, 10 juill. 2026, RG 24/02572


Vérifier : TJ 34172, 10 juill. 2026, RG 24/02572 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
24/02572
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Pôle Civil section 3
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5945e493c619cd1f1bf8b5

Texte de la décision

13,586 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat

COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 2 COPIE NOTAIRE 1 COPIE DOSSIER + AJ 1

N° : N° RG 24/02572 - N° Portalis DBYB-W-B7I-O3AG
Pôle Civil section 3

Date : 10 Juillet 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 3

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

Madame [X] [T] [C]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011905 du 29/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

représentée par [O] Anne LEBEGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS

Monsieur [U] [P] [C]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] ( LAOS), demeurant [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3]

Monsieur [L] [P] [C]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 5] (THAILANDE), demeurant [Adresse 4]

Madame [A] [P] [C]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]

représentés par [O] Isabelle MERLY CHASSOUANT, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Aude MORALES, Juge unique

assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 11 Février 2026

MIS EN DELIBERE au 10 Avril 2026 délibéré prorogé au 10 Juillet 2026 en raison de l’indisponibilité du magistrat

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [C] et Madame [S] [R] étaient propriétaires indivis de deux biens immobiliers :
- Un appartement et un cellier situés dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé « [Adresse 6] » (lot n°2 et 12), sis [Adresse 7] à [Localité 7] ;
- Un terrain agricole, sis [Adresse 8] » à [Localité 8].
Monsieur [B] [C] et Madame [S] [R] ont eu 4 enfants :
- Monsieur [U] [P] [C] ;
- Monsieur [L] [P] [C] ;
- Madame [A] [P] [H] [C] ;
- Madame [X] [T] [C].

Monsieur [B] [C] est décédé le [Date décès 1] 2016.
Son épouse est donc devenue usufruitière des parts détenues par lui, et les enfants ont hérité de la nue propriété de l’ensemble des biens sus décrits.
Madame [S] [R] est décédée le [Date décès 2] 2020 à [Localité 9].
Lors de l’ouverture des opérations de succession en l’étude de Maître [I] [V], notaire à [Localité 10], les héritiers ont signé l’acte de notoriété ainsi qu’une attestation immobilière. La déclaration de succession a été établie et signée par les quatre héritiers le 08 octobre 2020
Les héritiers sont donc devenus propriétaires indivis à hauteur de 25% chacun de l’appartement et du terrain agricole.
L’appartement de [Localité 9] est occupé par Messieurs [U] [P] [C] et [L] [P] [C].
Par exploit de commissaire de justice du 9 avril 2024, Madame [O] [P] [T] [C] a fait assigner Monsieur [U] [P] [C] ,Monsieur [L] [P] [C] et Madame [A] [P] [H] [C] pour :
DÉCLARER RECEVABLE l’action aux fins de partage successoral introduite par Madame [O] [P] [T] [C], par acte du commissaire de justice désigné ;
- ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [S] [R], décédée le [Date décès 2] 2020 à [Localité 9].
À cet effet :
- COMMETTRE tel notaire qu’il plaira au tribunal de désigner afin de procéder aux opérations de liquidation et partage de la succession ;
- DIRE ET JUGER qu’en cas d’empêchement du notaire il sera remplacé par simple ordonnance sur requête à la demande de la partie la plus diligente.

Avant dire droit :
- DIRE ET JUGER que Messieurs [U] [P] [C] et [L] [P] [C] sont redevables d’une indemnité d’occupation relative à l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 6] », sise à [Localité 9], dont le montant sera déterminé par le notaire chargé des opérations au regard de la valeur dudit bien ;
- ORDONNER la vente de l’appartement et du cellier situés dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé « [Adresse 6] », sis [Adresse 7] à [Localité 7], ainsi que du terrain agricole, sis [Adresse 8] » à [Localité 8], amiablement dans un délai de 2 mois à compter de la décision à intervenir et à défaut par une mise aux enchères.
- article 700 du CPC réservé.
- DIRE ET JUGER que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 31 juillet 2025, Monsieur [U] [P] [C], Monsieur [L] [P] [C] et Madame [A] [P] [H] [C] demandent de :
ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [S] [R], décédée le [Date décès 3] 2020 à [Localité 11]
COMETTRE tel notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner afin de procéder aux opérations de liquidation partage de la succession
DIRE Et JUGER qu’en cas d’empêchement du notaire il sera remplacé par simple ordonnance sur requête à la demande de la partie la plus diligente
ACCORDER aux parties un délai de six mois à compter de la décision à intervenir pour procéder à la vente amiable des biens composant l’actif successoral
JUGER n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC
DIRE ET JUGER que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage
Aux termes de leurs écritures, ils ne contestent pas pour Monsieur [U] [P] [C] et Monsieur [L] [P] [C] être redevables d’une indemnité d’occupation pour l’appartement mais précisent qu’au regard de leurs faibles ressources cette indemnité sera réglée en moins prenant dans la liquidation de la succession.
Ils ne s’opposent pas plus à la vente amiable mais demandent un délai de suffisant pour se reloger.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
MOTIVATION
L’OUVERTURE DES OPÉRATIONS DE PARTAGE
Vu les articles 815 et 840 du Code Civil,
Il est justifié de l'impossibilité de parvenir à un partage amiable tenant la tentative amiable réalisée et les désaccords entre indivisaires.
Il convient donc de faire droit à la demande de partage judiciaire de cette succession conformément aux dispositions de l’article 840 du Code civil et, en application des articles 1361 et 1364 du Code de procédure civile, en désignant un notaire commis pour y procéder.
Il convient de désigner Maître [E] [Z], notaire à [Localité 11], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de cette succession et de désigner un juge commis pour le suivi du partage.
Les BIENS INDIVIS
Le tribunal ne dispose pas des éléments pour procéder à une évaluation fiable de leur valeur.
Il appartient au notaire commis de procéder à une évaluation, en saisissant le juge commis d’une demande d’expertise si les parties ne devaient pas s’accorder.
La vente amiable sur laquelle les parties s’accordent sera autorisée et confiée au notaire commis avec un prix plancher pour l’appartement de 50 000 € et pour le terrain agricole de 5000 €.
Tenant le fait que deux des indivisaires occupent l’appartement, il leur sera donné un délai de 6 mois pour prévoir leur relogement étant précisé que le notaire commis peut pendant ce délai procéder aux démarches pour permettre la vente et faire visiter à des acquéreurs potentiels les lieux occupés.
Si la vente amiable n’est pas survenue dans un délai d’un an, il appartiendra aux indivisaires les plus diligents de saisir d’une demande de licitation.
L’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 du Code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
La jouissance privative d'un immeuble indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d'user de la chose.
Monsieur [U] [P] [C] et Monsieur [L] [P] [C] ne contestent pas occuper privativement l’appartement de [Localité 11] et être redevables à ce titre d’une indemnité d’occupation pour cet appartement du décès jusqu’à sa vente ou au partage.
Les indivisaires ne s’accordent pas sur la valeur locative et n’apportent pas les éléments permettant au juge d’en arbitrer le montant si bien qu’il appartiendra au notaire commis de la déterminer, et de dresser procès-verbal de difficultés si les parties venaient à ne pas s’accorder.
Les mesures de fin de jugement
La situation économique des parties commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront passés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, en premier ressort, rendue après audience publique et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le partage et la liquidation de la succession de madame [S] [R], décédée le [Date décès 2] 2020 à [Localité 9].
DÉSIGNE Maître [E] [Z], notaire à [Localité 11], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de cette succession en particulier aux fins d’effectuer toutes opérations de compte entre les parties en vue de parvenir au partage, dresser les actes correspondants et procéder aux formalités requises ;
COMMET le juge de la mise en état de la troisième chambre du pôle civil, en qualité de juge commis aux partages successoraux, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT que l’affaire sera fixée à l’audience de suivi du juge commis du 11 mars 2027,
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’une année à compter de sa saisine pour dresser l’état liquidatif, conformément à l’article 1368 du Code de procédure civile, sauf application éventuelle des articles 1369 ou 1370 du même code ;
AUTORISE la vente amiable de l’appartement et du cellier situés dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé « [Adresse 6] », sis [Adresse 7] à [Localité 7], ainsi que du terrain agricole, sis [Adresse 8] » à [Localité 8], pour un prix plancher respectif de 50 000 € et 5000 €
DIT que la vente ne pourra survenir avant un délai de 6 mois à compter de la présente décision pour permettre le relogement des occupants mais dit que le notaire commis peut d’ores et déjà préparer cette vente amiable et l’autorise lui ou son délégataire à pénétrer dans les lieux pour les diagnostics techniques nécessaires et les visites éventuelles,
DIT que Monsieur [U] [P] [C] et Monsieur [L] [P] [C] ne contestent pas occuper privativement l’appartement de [Localité 11] et sont redevables à ce titre d’une indemnité d’occupation pour cet appartement du décès jusqu’à leur départ des lieux ou au partage.
DIT que le montant de cette indemnité d’occupation sera proposée par le notaire commis sur la base de la valeur locative pondérée,
REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage.

LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER


R.G.: N° RG 24/02572 - N° Portalis DBYB-W-B7I-O3AG

Date: 10 Juillet 2026

Affaire: [C] / [C], [C], [C]

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

COPIE CERTIFIEE CONFORME DE LA DECISION REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S


Le Tribunal judiciaire de Montpellier, département de l’Hérault a rendu la décision dont la teneur suit :

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER


R.G.: N° RG 24/02572 - N° Portalis DBYB-W-B7I-O3AG

Date: 10 Juillet 2026

Affaire: [C] / [C], [C], [C]

____

E N C O N S E Q U E N C E

L A R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

___

M a n d e e t O r d o n n e

A tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ;

Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la [Localité 12] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;

Pour copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire, délivrée par le Directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Montpellier.

P/ LE GREFFIER-EN-CHEF TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER


R.G.: N° RG 24/02572 - N° Portalis DBYB-W-B7I-O3AG

Date: 10 Juillet 2026

Affaire: [C] / [C], [C], [C]

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

COPIE CERTIFIEE CONFORME DE LA DECISION REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S


Le Tribunal judiciaire de Montpellier, département de l’Hérault a rendu la décision dont la teneur suit :

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER


R.G.: N° RG 24/02572 - N° Portalis DBYB-W-B7I-O3AG

Date: 10 Juillet 2026

Affaire: [C] / [C], [C], [C]

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E N C O N S E Q U E N C E

L A R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

___

M a n d e e t O r d o n n e

A tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ;

Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la [Localité 12] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;

Pour copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire, délivrée par le Directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Montpellier.

P/ LE GREFFIER-EN-CHEF

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