TJ 34172, 10 juill. 2026, RG 25/00212
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 1 COPIE NOTAIRE 1 COPIE DOSSIER + AJ 1
N° : N° RG 25/00212 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PMIH
Pôle Civil section 3
Date : 10 Juillet 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [T] [Q] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sidonie AMIOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Madame [E] [Q]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES, Juge unique
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 14 Janvier 2026
MIS EN DELIBERE au 13 Mars 2026 délibéré prorogé au 10 Juillet 2026 en raison d’une indisponibilité du magistrat
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Juillet 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [Q] et Madame [F] [S] se sont mariés le [Date mariage 1] 1962 à [Localité 2] (Espagne), sans contrat.
Ce mariage a été transcrit auprès du Service central d’état civil français le 16 octobre 1997.
Deux enfants sont issues de cette union : Madame [T] [Y] [Q] épouse [D] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1], et Madame [E] [Z] [Q] née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 1].
Monsieur [M] [Q] est décédé le [Date décès 1] 2014 à [Localité 3] et Madame [F] [S] est décédée le [Date décès 2] 2023 [Localité 1] .
Monsieur [M] [Q] et Madame [F] [S] ont laissé pour leur succéder leurs deux filles, selon acte de notoriété reçu le 27 juillet 2023 par Maître [C] [B], notaire à [Localité 3].
Aucun partage amiable des successions de Monsieur [M] [Q] et Madame [F] [S] n ‘a pu intervenir.
Le le 22 juin 2006, Madame [E] [S] épouse [Q] et Monsieur [X] [Q] avaient donné à leur deux filles, une villa située [Adresse 3], à [Localité 3] (HERAULT), cadastré section E n° [Cadastre 1] lieudit [Adresse 3] d’une contenance de 06 a 03 ca.
L’actif de la succession de Madame [F] [S] comprend des biens immobiliers en Espagne plus précisément sur la Commune de [Localité 2], province d’[Localité 4] composé de plusieurs parcelles de terres et de maisons de ferme ainsi que le solde de différents comptes bancaires.
Une de ces parcelles aurait été vendue en fraude des droits de la défunte et de madame [T] [Q], par sa sœur [E] qui avec le prix de cette vente aurait acheté une maison à [Localité 5].
Selon assignation délivrée le 20 janvier 2025, au visa de l’article 659 du code de procédure civile, par Madame [T] [Y] [Q] épouse [D] à Madame [E] [Z] [Q] , il est demandé de :
Ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale existant entre Madame [T] [D] et Madame 9 [E] [Q] suite au décès de leurs parents : Monsieur [M] [Q] et Madame [F] [S].
Commettre Monsieur le Président de la Chambre des notaires ou son légataire pour y procéder.
Ordonner le rapport à la succession de Madame [F] [S] les sommes détournées par Madame [E] [Q].
Avant dire droit au fond, il conviendra préalablement de : - désigner aux fins desdites opérations de partage un expert avec mission de décrire les biens, meubles et immeubles dépendant de la succession, d'en estimer la valeur, de dire s'ils sont partageables en nature et de proposer des lots, - dans la négative, de fixer les bases d'une licitation, - donner son avis sur les virement de fonds effectués par Madame [E] [Q] du compte espagnol de sa mère au sien, - de manière plus générale, donner au Tribunal tous les éléments utiles à la solution du litige, - provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations et répondre à leurs dires. - Dire que l'Expert sera mis en œuvre et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original et une copie de son rapport au Greffe du Tribunal. Juger que l'Expert sera mis en œuvre et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original et une copie de son rapport au Greffe du Tribunal.
Condamner Madame [E] [Q] à payer à [T] Madame [D] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Employer les dépens, y compris les frais, honoraires et émoluments de l'expert et du notaire en frais privilégiés de partage, sauf ceux de mauvaise contestation qui resteront à la charge de la partie qui les aura occasionnés.
Madame [E] [Q] n’a pas constitué avocat.
En application des articles 455 et 753 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens respectifs des demandeurs, il sera référé aux écritures prises par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les opérations de partage
Les deux héritières sont en indivision post-successorale sur des biens situés en Espagne pour lesquels la demanderesse n’évoque pas la question de la loi applicable au regard éventuellement du contenu du droit espagnol.
Il appartiendra au notaire commis de se rapprocher du juge commis si des difficultés devaient être générées par la présence de biens immobiliers successoraux sur le sol espagnol, étant précisé qu’à ce stade aucune attestation immobilière n’a été dressée.
Vu les articles 815 et 840 du Code Civil,
Il convient donc de faire droit à la demande de partage judiciaire conformément aux dispositions de l’article 840 du Code civil et, en application des articles 1361 et 1364 du Code de procédure civile, et de désigner Maître [R] [K] , notaire à [Localité 6], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de madame [F] [S], étant précisé que le notaire commis devra s’attacher à vérifier le partage de la succession de son époux et du régime matrimonial , outre la désignation d’un juge commis.
Il sera rappelé que le notaire commis doit être provisionné pour officier.
Les autres demandes
Une demande de rapport est formulée mais sans aucun élément précis ni chiffrage du montant demandé à ce titre, si bien qu’en l’état, il ne peut y être fait droit.
La demande d’expertise est aussi à ce stade prématurée dans la mesure où le tribunal ne dispose pas d’une attestation immobilière permettant une identification précise des biens successoraux et que le notaire commis a les pouvoirs de proposer une évaluation des biens ou les parties de saisir le juge commis d’une demande d’expertise si les indivisaires venaient à ne pas s’accorder sur la valeur des biens.
Les demandes accessoires
- les dépens
Les dépens seront, conformément à l’usage, passés en frais privilégiés du partage.
- les frais irrépétibles:
Il n’y a lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
ORDONNE le partage et la liquidation de la succession de madame [F] [S],
DÉSIGNE Maître [R] [K], notaire à [Localité 6], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de cette succession,
COMMET le juge de la mise en état de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Montpellier, en qualité de juge commis aux partages successoraux, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT que le notaire commis devra aviser sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission,
DIT que le notaire commis devra établir la consistance de l’actif et du passif de cette succession, en tenant compte des dispositions de la présente décision,
L’AUTORISE à cet effet à interroger tout tiers ou organisme susceptible de l’éclairer,
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’une année à compter de sa saisine pour dresser l’état liquidatif, conformément à l’article 1368 du Code de procédure civile, sauf application éventuelle des articles 1369 ou 1370 du même code,
RAPPELLE que le juge commis peut, à la demande d’une partie ou du notaire, adresser des injonctions aux parties ou prononcer des astreintes, comme le prévoit l’article 1371 du Code de procédure civile
DIT qu’il appartiendra au notaire, dans le cadre des opérations de compte de l’indivision ci-dessus, de faire toutes opérations de compte entre les parties aux fins de parvenir au partage, de dresser l’acte correspondant et de procéder aux formalités subséquentes,
RAPPELLE que le notaire commis doit être provisionné pour accomplir sa mission.
REJETTE en l’état la demande de rapport et d’expertise judiciaire,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que les dépens seront frais privilégiés du partage,
RENVOIE l’affaire à l’audience de suivi du juge commis du 11 février 2027 pour suivi des opérations de partage.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE PRÉSIDENTE
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