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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 34172, 16 juill. 2026, RG 26/00747


Vérifier : TJ 34172, 16 juill. 2026, RG 26/00747 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
26/00747
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a59461393c619cd1f1bfa5e

Texte de la décision

14,697 caractères

N° RG 26/00747 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QOEB

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 16 Juillet 2026

DEMANDEURS:

Monsieur [Q] [M], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Claire lise BREGOU, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [T] [M] [I] [Y], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Claire lise BREGOU, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Monsieur [J] [A], demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Caroline PRIEUR, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE

DEBATS:

Audience publique du : 01 Juin 2026
Affaire mise en deliberé au 16 Juillet 2026

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 16 Juillet 2026 par
Caroline PRIEUR, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me Valérie REDON-REY

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 24 juillet 2020 ayant pris effet le 28 juillet 2020, Monsieur [Q] [M] et Madame [T] [Y] épouse [M] ont, par l’intermédiaire de l’agence immobilière Citya Belvia [Localité 1], donné à bail à Monsieur [J] [A] un logement à usage d’habitation, avec emplacement de parking n°51, situé [Adresse 4], [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial à hauteur de 730 euros, outre une provision sur charges mensuelle initiale à hauteur de 60 euros.

Des loyers demeurant impayés, Monsieur [Q] [M] et Madame [T] [Y] épouse [M] ont, par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2025, fait délivrer à Monsieur [J] [A] un commandement d’avoir à payer la somme principale de 2 418,26 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 11 septembre 2025, visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail.

Par acte de commissaire de justice délivré à étude en date du 12 décembre 2025, Monsieur [Q] [M] et Madame [T] [Y] épouse [M] ont fait assigner Monsieur [J] [A] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de :
prononcer la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges à compter de l’acte introductif d’instance,
ordonner son expulsion et celle de tout bien ou occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
fixer l'indemnité mensuelle d'occupation due au montant des loyers, charges comprises, avec indexation annuelle, et ce à compter de l’assignation et jusqu'au départ effectif des lieux, et le condamner au paiement de celle-ci, ou à titre subsidiaire, le condamner au paiement des loyers et charges sur la base du quittancement courant à compter de l’audience à échoir jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire,
le condamner au paiement de la somme de 4 273,46 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 16 septembre 2025,
le condamner au paiement de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
le condamner aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer,
juger n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Monsieur [J] [A], daté du 13 avril 2026. La conclusion est que la dette locative serait liée à une perte progressive des revenus depuis 2023. Monsieur s’est retrouvé au RSA après la fermeture de son entreprise. Le loyer inadapté incite Monsieur à chercher une solution de relogement : demandes HLM et parc privé, accompagnement CLCV pour DALO. Il est envisagé un dossier de surendettement. Le locataire effectue des versements partiels de loyer en fonction de ses capacités financières. Il souhaite quitter ce logement.

A l’audience du 01 juin 2026, Monsieur [Q] [M] et Madame [T] [Y] épouse [M], représentés par leur avocat qui a déposé son dossier, ont maintenu leurs demandes telles que formées dans leur acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, outre actualisation de la dette locative à la somme de 7 907,01 euros selon décompte produit à l’audience et arrêté au 29 mai 2026, mensualité du mois de juin 2026 comprise. Ils ont en outre précisé s’opposer à l’octroi de délais et souligné que le locataire n’a pas repris le paiement des loyers.

En défense, Monsieur [J] [A], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu ni n’a été représenté.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande

En tant que bailleurs personnes physiques, alors que la dette était égale à deux fois le montant du loyer hors charge au moment de la délivrance du commandement de payer, Monsieur [Q] [M] et Madame [T] [Y] épouse [M] justifient avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 18 septembre 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, comme les dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs le leur imposent, sans toutefois prévoir de sanction.

Monsieur [Q] [M] et Madame [T] [Y] épouse [M] justifient par ailleurs avoir notifié une copie de l’assignation à la préfecture de l’Hérault par voie électronique le 15 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée, qui l’imposent à peine d’irrecevabilité.

La demande est donc recevable.

Sur la condamnation à la dette et la résiliation judiciaire du bail

Conformément aux dispositions des articles 1728, 1103 du code civil, de l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste à payer le loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.

Le juge peut sur le fondement des dispositions de l’article 1224 du code civil, prononcer la résiliation de tout contrat synallagmatique, dès lors que l’une des parties ne satisfait pas à son engagement.

Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat. Le juge doit apprécier le respect de l'obligation de payer le loyer par les locataires sur la durée du bail au jour où il statue.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, Monsieur [Q] [M] et Madame [T] [Y] épouse [M] sollicitent que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de bail pour manquement du locataire à son obligation de paiement des loyers.

Il ressort du relevé de compte locataire produit par les bailleurs que Monsieur [J] [A] resterait redevable de la somme de 7 907,01 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 29 mai 2026, mensualité de juin 2026 comprise.

Il convient toutefois de déduire de ce montant la somme de 157,77 euros imputée par les bailleurs au titre « Solde charges » en date du 01 novembre 2024, non justifiée.

Monsieur [J] [A] sera par conséquent condamné à payer à Monsieur [Q] [M] et Madame [T] [Y] épouse [M] la somme de 7 749,24 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 29 mai 2026, mensualité du mois de juin 2026 comprise, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 16 septembre 2025 sur la somme de 2 418,26 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.

Monsieur [Q] [M] et Madame [T] [Y] épouse [M] justifient ainsi du manquement grave et répété de Monsieur [J] [A] à son obligation contractuelle de paiement des loyers.

L’inexécution de ses obligations par le locataire est d’une gravité suffisante pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail avec effet à compter l’assignation.

La résiliation du bail et, par suite, l’expulsion de Monsieur [E] [U], ainsi que celle de tous les biens et occupants de son chef seront par conséquent prononcées.

Conformément à l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées en un lieu qu'elles désigneront. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution après sommation aux personnes expulsées d'avoir à les retirer dans le délai imparti.

Sur l'indemnité d'occupation

À compter de la résiliation du bail, Monsieur [J] [A], devenu occupant sans droit ni titre, sera tenu de payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n'avait pas été résilié, et ce jusqu'à l'entière libération des lieux.

Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [J] [A], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Condamné aux dépens, Monsieur [J] [A] sera tenu de payer à Monsieur [Q] [M] et Madame [T] [Y] épouse [M] la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition :

DECLARE recevable la demande formée par Monsieur [Q] [M] et Madame [T] [Y] épouse [M] ;

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail en date du 24 juillet 2020 ayant pris effet le 28 juillet 2020 entre Monsieur [Q] [M] et Madame [T] [Y] épouse [M] d’une part et Monsieur [J] [A] d’autre part, portant sur un logement à usage d’habitation, avec emplacement de parking n°51, situé [Adresse 4], [Adresse 5], avec effet à compter de l’assignation ;

DECLARE en conséquence Monsieur [J] [A] occupant sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter de l’assignation ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [J] [A] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de son chef, dans les deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il sera procédé, conformément à l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par les bailleurs ou leur mandataire ;

DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l'Hérault en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

FIXE au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, l’indemnité mensuelle d’occupation que Monsieur [J] [A] devra payer à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés aux bailleurs ou à leur mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles ;

CONDAMNE Monsieur [J] [A] à verser à Monsieur [Q] [M] et Madame [T] [Y] épouse [M] l’indemnité d’occupation fixée ci-dessus ;

CONDAMNE Monsieur [J] [A] à payer à Monsieur [Q] [M] et Madame [T] [Y] épouse [M] la somme de 7 749,24 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 29 mai 2026, mensualité du mois de juin 2026 comprise, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 16 septembre 2025 sur la somme de 2 418,26 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;

DEBOUTE Monsieur [Q] [M] et Madame [T] [Y] épouse [M] du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE Monsieur [J] [A] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [J] [A] à payer à Monsieur [Q] [M] et Madame [T] [Y] épouse [M] la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

La Greffière La Juge des contentieux de la protection

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

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