TJ 34172, 16 juill. 2026, RG 26/00389
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Texte de la décision
N° RG 26/00389 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QKJW
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 16 Juillet 2026
DEMANDEUR:
Société ACM, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4]
représentée par la SELARL VPNG, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS:
Madame [S] [L], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Z] [Q] [L], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Caroline PRIEUR, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 01 Juin 2026
Affaire mise en deliberé au 16 Juillet 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 16 Juillet 2026 par
Caroline PRIEUR, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : la SELARL VPNG
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 juin 2022 ayant pris effet le même jour, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 1] MEDITERRANNEE METROPOLE, ci-après désigné ACM HABITAT, a donné à bail à Madame [S] [E] et Monsieur [J] [E] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 6], [Adresse 7], escalier 01, rez-de-chaussée, logement n°[Adresse 8], moyennant un loyer mensuel initial à hauteur de 533,61 euros, outre une provision sur charges mensuelle initiale à hauteur de 58,21 euros.
Estimant que les locataires n’occupaient pas le logement, ACM HABITAT a, par actes de commissaire de justice en date du 23 décembre 2025, remis à personne pour Madame et à domicile pour Monsieur, fait assigner Madame [S] [E] et Monsieur [J] [E] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de :
prononcer la résiliation du contrat de bail aux torts exclusifs des locataires,
ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier,
fixer une indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, soit la somme de 663,50 euros, à compter de la résiliation du contrat de bail et jusqu’à libération effective des lieux, et les condamner solidairement au paiement de ladite indemnité,
les condamner solidairement au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
les condamner solidairement aux entiers dépens,
rappeler l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du 01 juin 2026, ACM HABITAT, représenté par son avocat qui a déposé son dossier, a maintenu ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer conformément à l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé de ses moyens.
Au soutien de ses prétentions, l’organisme affirme que les locataires ont manqué à leurs obligations puisqu’ils n’occupent pas les lieux situés [Adresse 9] à titre de résidence principale mais résident [Adresse 10] à [Localité 2].
En défense, Madame [S] [E] et Monsieur [J] [E] n’ont pas comparu ni n’ont été représentés.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de bail
En vertu de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989, la résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l'habitation.
En application de l’article L422-3-5 du code de la construction et de l’habitation, dans les logements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 441-1, le locataire doit occuper les locaux loués au moins huit mois par an, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986. […]
En cas de non-respect des deux premiers alinéas du présent article, le bailleur peut saisir le juge aux fins de résiliation du bail.
En application de l'article 1224 du Code civil la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier aux débiteurs ou d'une décision de justice.
L’article 1127 du même code précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Lorsque la résiliation est demandée en justice, l'article 1228 du même code prévoit que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai aux débiteurs, ou allouer seulement des dommages-intérêts.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce, ACM HABITAT sollicite la résiliation judiciaire du contrat de bail consenti à Madame [S] [E] et Monsieur [J] [E] en date du 24 juin 2022 sur le logement situé [Adresse 11] pour manquement de ces derniers à leur obligation d’occuper le logement à titre de résidence principale.
L’article 4-1 du contrat de bail rappelle en effet que « Le locataire utilisera les lieux loués à usage d’habitation. […] Le logement loué constitue la résidence principale effective du locataire ».
ACM HABITAT verse tout d’abord aux débats un procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice en date du 05 mai 2025 duquel il ressort que ce dernier s’est rendu au logement situé [Adresse 12] à [Localité 2] et a été accueilli par Monsieur [J] [E] qui lui a dans un premier temps confirmé être propriétaire du logement avec son épouse depuis 2015 et vivre à cette adresse, puis s’est ravisé en déclarant être en séparation avec sa femme et alterner entre ledit logement et le logement situé à [Localité 3], loué auprès d’ACM HABITAT.
Ledit document précise que Monsieur [J] [E] s’est opposé à la restitution des clés du logement loué à [Localité 3], et a déclaré en avoir besoin pour ces besoins personnels.
Le commissaire de justice relate néanmoins au sein des procès-verbaux communiqués par le bailleur s’être rendu au logement situé [Adresse 6] à [Localité 3] en date des 05 mai, 28 mai 2025 et 15 octobre 2025, que personne ne lui a ouvert la porte malgré plusieurs tentatives, que les volets de l’appartement sont tous fermés et que le jardin ne présente aucune trace d’occupation.
La comparaison entre l’état des lieux entrant et les relevés effectués lors des procès-verbaux démontre également qu’aucune consommation d’eau n’est intervenue sur la période du 24 juin 2022 au 05 mai 2025, soit 36 mois, et que les locataires n’ont commencé à utiliser l’eau qu’à compter de la visite du commissaire de justice. L’état des lieux entrant indique en effet un relevé eau froide de 991 m3 en date du 24 juin 2022 et les procès-verbaux de constat mentionnent des relevés eau froide de 991 m3 en date du 05 mai 2025, 992 m3 en date du 28 mai 2025 et 1106 m3 en date du 15 octobre 2025.
L’attestation d’assurance transmise par les locataires au bailleur pour la période du 01 août 2021 au 31 juillet 2025 fait enfin état d’une adresse de domiciliation de Monsieur [J] [E] au [Adresse 12] [Localité 4].
Il convient en outre de souligner que les assignations ont été délivrés à l’adresse [Adresse 12] [Localité 4] et ont été remis à Madame [S] [E] en personne.
Il est ainsi établi que les locataires n’ont pas occupé les locaux loués au moins huit mois par an sur la période du 24 juin 2022 au 15 octobre 2025.
L’inexécution de leurs obligations par les locataires est d’une gravité suffisante pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat de bail portant sur le logement à effet du prononcé du présent jugement.
La résiliation du bail et, par suite, l’expulsion de Madame [S] [E] et Monsieur [J] [E], ainsi que de tout bien et occupant de leur chef seront par conséquent prononcées à compter de la présente décision.
Conformément à l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées en un lieu qu'elles désigneront. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution après sommation aux personnes expulsées d'avoir à les retirer dans le délai imparti.
Sur l’indemnité d’occupation
À compter de la résiliation du bail, Madame [S] [E] et Monsieur [J] [E], devenus occupants sans droit ni titre, seront solidairement tenus de payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n'avait pas été résilié, et ce jusqu'à l'entière libération des lieux.
Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [S] [E] et Monsieur [J] [E], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Condamnés aux dépens, Madame [S] [E] et Monsieur [J] [E] seront condamnés in solidum à payer à ACM HABITAT la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition :
PRONONCE la résiliation du bail signé en date du 24 juin 2022, entre l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 1] MEDITERRANNEE METROPOLE ACM HABITAT d’une part, et Madame [S] [E] et Monsieur [J] [E] d’autre part, portant sur un logement à usage d’habitation situé [Adresse 11], avec effet à la date de la présente décision ;
DECLARE en conséquence Madame [S] [E] et Monsieur [J] [E] occupants sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Madame [S] [E] et Monsieur [J] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de leur chef, dans les deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il sera procédé, conformément à l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à leurs frais, dans tel garde-meuble désigné par les personnes expulsées ou à défaut par la bailleresse ;
FIXE au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, l’indemnité mensuelle d’occupation que Madame [S] [E] et Monsieur [J] [E] devront payer à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés à la bailleresse, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles ;
CONDAMNE solidairement Madame [S] [E] et Monsieur [J] [E] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 1] MEDITERRANNEE METROPOLE ACM HABITAT l’indemnité d’occupation fixée ci-dessus ;
CONDAMNE in solidum Madame [S] [E] et Monsieur [J] [E] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Madame [S] [E] et Monsieur [J] [E] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 1] MEDITERRANNEE METROPOLE ACM HABITAT la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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