TJ 34172, 16 juill. 2026, RG 26/00393
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Texte de la décision
N° RG 26/00393 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QKJ3
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 16 Juillet 2026
DEMANDEUR:
Société CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS- MERLIN, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [X] [C], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Caroline PRIEUR, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 01 Juin 2026
Affaire mise en deliberé au 16 Juillet 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 16 Juillet 2026 par
Caroline PRIEUR, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS- MERLIN
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 2 août 2022, LA SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] a consenti à M. [X] [C] un prêt personnel d'un montant en capital de 20.000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,39%, remboursable en 60 mensualités s'élevant à 371,89 euros, hors assurance.
LA SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] a adressé à M. [X] [C] une mise en demeure d'avoir à payer sous 15 jours la somme de 2.513,28 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 1er juillet 2024.
LA SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 13 août 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 29 décembre 2025 selon les modalités des dispositions de l'article 659 du Code de procédure civil et ayant donné lieu à un procès verbal de recherches infructueuses, LA SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON a fait assigner M. [X] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier afin de :
à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit,
à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ,
en tout état de cause, condamner M. [X] [C]au paiement des sommes suivantes :
16.626,11 euros, avec intérêts au taux de 4,39 % l'an à compter du 13 août 2024 jusqu'au jour du parfait paiement, et subsidiairement si la déchéance du droit aux intérêts était prononcée au paiement de la somme de 13.811,08 euros à compter du 13 août 2024,
800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,
A l'audience du 1er juin 2026, LA SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1], représentée, a maintenu les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné, M. [X] [C] n'a pas comparu.
Le juge des contentieux de la protection a invité la demanderesse à faire valoir ses observations quant à la recevabilité des demandes eu égard au délai biennal de forclusion et à la déchéance du droit aux intérêts encourue en cas d'irrégularité de l'offre de prêt.
Aucune demande de renvoi n'a été sollicitée par la banque pour répondre aux moyens soulevés d'office par le juge.
A l'issue de l'audience l'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, LA SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article R312-35 du code de la consommation les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées par le code civil.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 4 janvier 2024.
L'assignation a été signifiée le 29 décembre 2025.
Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés quinze jours après une mise en demeure.
Il ressort des pièces communiquées que M. [X] [C] a cessé de régler les échéances du prêt le 4 janvier 2024.
LA SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1], qui a fait parvenir à M. [X] [C] une demande de règlement des échéances impayées dans un délai de 15 jours restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation.
L’article L.341-1 du code de la consommation précise que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Il y a lieu de rappeler que la charge de la preuve de la remise de cette fiche d'informations au consommateur préalablement à la conclusion du contrat repose sur l'organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l'existence de cette fiche, de sa teneur mais également de sa remise préalable qui suppose une remise « en temps utile » selon les termes de l’article 5 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les crédits aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil.
La remise préalable en temps utile, qui permet au candidat emprunteur de bénéficier du temps nécessaire pour prendre connaissance du contenu de l’offre avant de lui en proposer la signature, exclut toute simultanéité dans la remise des documents contractuels et avec la signature du contrat.
En l’espèce, le contrat a été signé au moyen d’un procédé électronique, la mention de la signature électronique ne figure que sur la première page du contrat pour toute la liasse de documents, qui inclut la FIPEN, le fichier de preuve concernant un unique document qui démontre ainsi que la FIPEN a été fournie concomitamment à l'offre de crédit, et non préalablement et en temps utile.
En conséquence, le prêteur ne peut dans ces conditions qu'être déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la conclusion du contrat.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur ce fondement, il n’y a pas lieu d’envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels tels que la vérification insuffisante de la solvabilité de l'emprunteur ou l'absence de preuve de la remise du bordereau de rétractation.
Sur le montant de la créance
En application de l'article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts , qui sont productives d' intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 312-39 du Code de la consommation.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [X] [C] ( 20.000 €) et les règlements effectués par ce dernier ( 6.188,92€), tels qu’ils résultent du décompte, soit 13.811,08 € ;
Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme produira intérêts au taux légal non majoré à compter du 13 août 2024, date de la mise en demeure.
Il convient en conséquence de condamner M. [X] [C] à verser à LA SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] la somme de 13.811,08 € avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 13 août 2024, date de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Compte tenu de l'issue du litige M. [X] [C] sera condamné aux dépens.
Toutefois, la disparité économique entre les parties conduit à dire n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en paiement,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts à compter de la conclusion du contrat de prêt,
CONDAMNE M. [X] [C] à payer à LA SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] la somme de 13.811,08 € avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 13 août 2024, date de la mise en demeure,
CONDAMNE M. [X] [C] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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