TJ 34172, 16 juill. 2026, RG 25/02924
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Texte de la décision
N°Minute:
N° RG 25/02924 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QFTK
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 16 Juillet 2026
DEMANDEUR:
S.A. -ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Mathieu SPINAZZE, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Jérôme PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [C] [A], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Y] [A], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Caroline PRIEUR, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 01 Juin 2026
Affaire mise en deliberé au 16 Juillet 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 16 Juillet 2026 par
Caroline PRIEUR, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Mathieu SPINAZZE
Copie certifiée delivrée à :
Le 16 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par offre sous seing privé acceptée le 20 mai 2021, la SA FINANCO, désormais dénommée
SAARKEAFINANCEMENS & SERVICES, a consenti à Madame [C] [A] et
Monsieur [Y] [A] un contrat de crédit prêt personnel d’un montant de
15 000 euros, remboursable en 84 mensualités d’un montant de 207,14 euros, hors assurances
facultatives, au taux débiteur fixe de 4,20 % l’an.
A la suite d’impayés, la déchéance du terme du contrat de crédit a été prononcée le 31
août 2024.
Par actes de commissaire de justice délivrés à étude en date du 03 décembre 2025, la SA
ARKEAFINANCEMENTS & SERVICES, anciennement SA FINANCO, a assigné Madame
[C] [A] et Monsieur [Y] [A] devant le Juge des contentieux de la
protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, au visa des articles L312-18 et suivants du
code de la consommation et de l’article 1103 du code civil, aux fins de : ------
constater la déchéance du terme, ou, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation
judiciaire du contrat de prêt,
les condamner solidairement au paiement de la somme principale de 12 045,92 euros
au titre du contrat de prêt, avec intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte
du 31 août 2025,
à titre infiniment subsidiaire, les condamner solidairement au paiement de la somme
de 1 567,17 euros au titre des échéances échues impayées, avec intérêts de retard
courant jusqu’à la date de règlement effectif à un taux égal à celui du prêt, outre les
échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir,
les condamner solidairement au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de
dommages et intérêts,
les condamner solidairement au paiement de la somme de 800 euros en application des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
les condamner solidairement aux entiers dépens,
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l'audience du 01 juin 2026, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office
notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la
déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison notamment du manquement du
prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles
européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son
obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, de consulter le FICP lors de la conclusion
du contrat de crédit, en raison de l’absence de bordereau de rétractation et le moyen tiré de la
nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
A cette audience, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (anciennement la SA
FINANCO), représentée par son conseil qui a déposé son dossier, a maintenu les termes de
son exploit introductif d'instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses
moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Elle n’a pas demandé de
renvoi pour répondre aux moyens soulevés.
2
Madame [C] [A] et Monsieur [Y] [A], bien que régulièrement
assignés, n’ont pas comparu ni n’ont été représentés.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Atitre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et
juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce
qu'il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n'y répondra
pas dans le dispositif du présent jugement.
En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office
toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est
néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il
l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à
l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation,
doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire
dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non
régularisé doit être fixé à l’échéance du 20 février 2024.
L’assignation ayant été signifiée par actes de commissaire de justice en date du 03 décembre
2025, soit moins de deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé,
l’action intentée doit être déclarée recevable.
Sur la déchéance du terme
Il ressort du courrier adressé à l’emprunteur en date du 31 août 2024 que le paiement de
l’intégralité des sommes restant dues a été réclamé par le prêteur de sorte que celui-ci s’est
nécessairement prévalu de la clause résolutoire ou de déchéance du terme stipulée au contrat
de prêt, étant par ailleurs observé que la régularité du prononcé de la déchéance du terme n’est
pas critiquée et que ce courrier a été précédé d'une mise en demeure de payer adressée à
l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de crédit à la
date du 31 août 2024.
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Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Aux termes de l'article L341-4 du code de la consommation, Sous réserve des dispositions du
second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat
satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29,
L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à
L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes de l'article L. L312-29 du code de la consommation, est fournie à l'emprunteur,
sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des
conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur,
la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations
mentionnée à l'article L. 312-12 et l'offre de contrat de crédit rappellent que l'emprunteur peut
souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est
facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur
peut ne pas y adhérer.
En l'espèce, la notice d’assurance versée aux débats par la SAARKEA FINANCEMENTS &
SERVICES n’est ni paginée dans le cadre du contrat, ni signée par l'emprunteur, de sorte que
le prêteur ne justifie pas de la remise à l'emprunteur de la notice d'information comportant les
conditions générales de l'assurance.
En conséquence, la SAARKEA FINANCEMENTS & SERVICES sera intégralement déchue
du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.
Ce seul motif justifiant que le prêteur soit intégralement déchu du droit aux intérêts
conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat, il n’y a donc pas lieu
d’examiner les autres moyens de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevés
d’office.
Sur le montant de la créance
En application de l'article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu
du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur
n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas
échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au
taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou
imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu'il puisse
prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 312-39 du Code de la
consommation.
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Ainsi, la créance de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES s’établit comme suit : - capital emprunté : 15 000 euros- sous déduction des versements effectués par l’emprunteur : 7 129,65 euros
soit la somme de 7 870,35 euros à laquelle Madame [C] [A] et Monsieur [Y]
[A] seront solidairement condamnés, avec intérêts au taux légal à compter du 31
août 2025. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au
contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le
caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts
conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1153 alinéa 4 du Code civil devenu l’article 1231-6 du Code civil, le
créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant
de ce retard, pour obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la
créance.
La SAARKEAFINANCEMENTS&SERVICES(anciennement la SAFINANCO) ne justifie
pas d’un préjudice distinct du retard dans le paiement déjà indemnisé par l’octroi d’intérêts
moratoires.
Il convient donc de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux
dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la
charge d'une autre partie.
Madame [C] [A] et Monsieur [Y] [A], partie perdante, seront in
solidum condamnés aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge
condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la
somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient
compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même
d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile et de débouter la SAARKEAFINANCEMENTS & SERVICES de ce chef de
demande.
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Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance
sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en
dispose autrement.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique,
par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition
au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement de la SA ARKEA FINANCEMENTS &
SERVICES (anciennement la SA FINANCO) ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit prêt personnel à la date du
31 août 2024 ;
DIT que la SAARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (anciennement la SA FINANCO)
est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de
crédit en date du 20 mai 2021 ;
CONDAMNEsolidairement Madame[C] [A] et Monsieur [Y] [A]
à payer à la SAARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (anciennement la SA FINANCO)
la somme de 7 870,35 euros au titre du contrat de crédit prêt personnel en date du 20 mai
2021, avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2025, sans majoration possible de ce
taux d’intérêt ;
DEBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (anciennement la SA
FINANCO) de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Madame [C] [A] et Monsieur [Y] [A]
aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure
civile et déboute la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES de ce chef de demande ;
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RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière,
La Juge des contentieux de la protection,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur
ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de
la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers
de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le
greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.