TJ 73011, 16 juill. 2026, RG 25/00182
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
du 16 Juillet 2026
N° RG 25/00182
N° Portalis DB2O-W-B7J-C2BC
Ordonnance n° :
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR A L’INCIDENT :
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU PONT DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Virginie DUBOUCHET, de la SELARL ENOTIKO AVOCATS, avocate au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.A.S. PSI-INDUSTRIES
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphane MILLIAND, de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et Me Rémi HANACHOWICZ, de la SCP RENAULT & ASSOCIES, LAMARTINE CONSEIL, avocat plaidant au barreau de LYON
Juge de la mise en état : [...], Présidente
assisté lors des débats et de la mise à disposition de [...], greffière.
Débats : Audience publique du : 04 juin 2026
délibéré par mise à disposition au greffe annoncé au : 16 Juillet 2026
Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à : Me DUBOUCHET et Me MILLIAND
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes sous seing privé en date des 5 janvier 1988 et 1er juillet 1989 la société civile immobilière (Sci) du Pont de [Localité 1] a donné à bail commercial à la société Mecad Savoie industrie plusieurs parcelles sises à [Localité 1] respectivement situées [Adresse 3] d’une part et [Adresse 4] d’autre part, pour une durée de neuf années à compter du 1er septembre 1988.
A leurs échéances respectives les deux baux commerciaux se sont poursuivis par tacite reconduction.
Les parties ont convenu de leur renouvellement par actes respectivement signés les 21 décembre 2007 et 28 août 2007.
Par actes signifiés le 29 septembre 2022 la Sci du Pont de [Localité 1] a fait délivrer à la société par actions simplifiée (Sas) Psi-Industries anciennement dénommée Mecad Savoie industrie un congé avec offre de renouvellement avec effet du 31 mars 2023 pour chacun des deux baux commerciaux.
Suivant actes signifés le 29 juin 2023 la Sas Psi-Industrie a délivré congé avec effet au 31 décembre 2023 pour chacun de deux baux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 décembre 2023 la Sas Psi-Industries a indiqué qu’elle serait en mesure de quitter les lieux le 5 janvier 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 décembre 2023 la Sci [Localité 1] a accepté de reporté la libération effective des locaux en contrepartie du paiement d’une indemnité d’occupation et de la remise en état des locaux.
Les 5 janvier 2024 a été dressé un état des lieux contradictoire.
Par exploit de commissaire de justice en date du 6 février 2025 la Sci du Pont de [Localité 1] a fait citer devant le tribunal judiciaire d’Albertville la société par actions simplifiée (Sas) Psi-Industries aux fins d’obtenir réparation du préjudice subi du fait du non respect de l’obligation de restitution des lieux loués en bon état de réparation de locative et de la voir condamnée notamment au paiement d’une somme de 442 946,50 euros HT correpondant au coût des réparations locatives et d’une indemnité d’occupation calculée sur la base du loyer annuel.
Selon conclusions au fond notifiées le 16 décembre 2025 la Sas Psi-Industries conclut au débouté de l’ensemble des demandes.
Selon conclusions d’incident notifiées le 16 décembre 2025 la Sas Psi-Industries a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée d’un défaut d’intérêt et de qualité à agir de la Sci Pont de [Localité 1] du fait de la vente des biens immeubles objets du litige en date du 8 juillet 2025.
Ainsi elle demande à voir :
- déclarer irrecevables les deamndes de la Sci Pont de [Localité 1] en ce qu’elle n’a pas intérêt ni qualité à agir dans le cadre du présent litige du fait de la vente des biens immeubles objets du litige en date du 8 juillet 2025,
- en conséquence, débouter la Sci Pont de [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- en tout état de cause, condamner la Sci Pont de [Localité 1] au paiement de la somme de 3 000 euros à la Sas Psi-Industries au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sci Pont de [Localité 1] à supporter les entiers dépens de l’instance.
Selon conclusions en réplique notifiées par voie électronique le 20 février 2026 la Sci du Pont de [Localité 1] demande au juge de la mise en état de :
- déclarer qu’elle a intérêt et qualité pour agir et est en conséquence recevable en ses demandes,
- débouter la Sas Psi-Industries de l’intégralité de ses demandes,
- condamner la Sas Psi-Industries à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
- condamner la Sas Psi-Industries aux dépens de l’incident.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience sur incidents du 4 juin 2026 et mise en délibéré au 15 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 - Sur la fin de non-recevoir
L'article 789 du code de procédure civile énonce que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son déssaisissement, seul
compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non recevoir.
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, défaut d'intérêt à agir ou la chose jugée.
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d' agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 ajoute qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Cet intérêt doit être né et actuel.
L'intérêt à agir s'apprécie au jour de la demande en justice (Civ. 3ème, 23 juin 2016, n°15-17.322).
En l’espèce la Sas Psi-Industries soulève cette fin de non-recevoir en indiquant que la demanderesse n’est plus propriétaire des sites objets des baux litigieux pour les avoir cédés à la communauté d’agglomération Arlysère le 8 juillet 2025, soit postérieurement à l’introduction de l’instance.
Ainsi il est constant qu'au jour de l'introduction de l'instance, le 6 février 2025, la Sci du Pont de [Localité 1] était propriétaire des biens donnés en location de sorte qu’au jour de l’introduction de la demande en justice, l’intérêt et la qualité à agir de la Sci du Pont de [Localité 1] est incontestable.
En outre, le bailleur, qui a vendu l'immeuble, a toujours intérêt à agir en réparation d'un préjudice qui lui est strictement personnel.
Or la Sci du Pont de [Localité 1] qui sollicitait une indemnisation au titre du coût des réparations locatives, indique qu’elle sollicite désormais l'indemnisation du préjudice résultant d'une minoration du prix de la vente en raison de l'état des biens.
Dès lors elle justifie toujours intérêt à agir en réparation d'un préjudice direct et certain qui lui est strictement personnel, à charge pour elle d’en assurer la démonstration devant le juge du fond.
Aussi convient-il de rejeter cette fin de non-recevoir soulevée par la Sas Psi-Industries.
2 - Sur les prétentions tendant au débouté des demandes de la partie adverse
Ces prétentions s’analysent en des demandes au fond qui échappent au pouvoir juridictionnel du juge de la mise en état de sorte qu’elles ne peuvent qu’être déclarées irrecevables.
3 - Sur les frais et dépens
La Sas Psi-Industries, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue de supporter les dépens de l’incident.
Partant elle est déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aussi il serait inéquitable de laisser à la charge de la Sci du Pont de [Localité 1] l’intégralité des sommes qu’elle a été contrainte d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts dans le cadre de l’incident, de sorte qu’il convient de condamner la Sas Psi-Industries à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre des frais exposés par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, [...], juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et par mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la Sas Psi-Industries ;
DECLARONS irrecevables devant le juge de la mise en état les prétentions de chacune des parties tendant au débouté des demandes de la partie adverse ;
CONDAMNONS la Sas Psi-Industries aux dépens de l’incident,
CONDAMNONS la Sas Psi-Industries à payer à la Sci du Pont de [Localité 1] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l’incident par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du Jeudi 5 novembre 2026 à 9h00 pour conclusions de la Sci du Pont de [Localité 1] ;
Ainsi ordonné et prononcé le 16 juillet 2026, la minute étant signée par Madame [...], Présidente, Juge de la Mise en Etat et Madame [...], Greffière.
La Greffière La Présidente, Juge de la mise en état
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