TJ 73011, 16 juill. 2026, RG 25/00817
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
du 16 Juillet 2026
N° RG 25/00817
N° Portalis DB2O-W-B7J-C3EX
Ordonnance n° :
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Marie-christine CLARAZ-MURAT, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Corine RUIMY, avocate plaidante au barreau de PARIS
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS A L’INCIDENT :
S.A.S. LE BLIZZARD
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie VIARD, de la SELARL ALTAMA AVOCATS, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Marie-Aline MAURICE, de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocate plaidante au barreau de LYON
S.A.S. LA MOURRA
Hôtel [Etablissement 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie VIARD, de la SELARL ALTAMA AVOCATS, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Marie-Aline MAURICE, de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocate plaidante au barreau de LYON
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Madame [T] [C] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Marie-christine CLARAZ-MURAT, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Corine RUIMY, avocate plaidante au barreau de PARIS
Juge de la mise en état : [...], Présidente
assistée lors des débats et de la mise à disposition de [...], greffière.
Débats : Audience publique du : 04 juin 2026
délibéré par mise à disposition au greffe annoncé au : 16 Juillet 2026
Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à : Me CLARAZ-MURAT et Me VIARD
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Du 22 au 28 décembre 2024, M. [Y] [H] a résidé au sein d’un chalet de l’hôtel dénommé [Etablissement 2], situé à [Localité 2].
Le 26 décembre 2024, un vol a été commis au sein de ce chalet et plusieurs objets appartenant à M. [Y] [H] et son épouse ont été dérobés.
M. [Y] [H] a déposé plainte le 27 décembre 2024.
Par courriers recommandés avec accusés de réception des 10 février et 10 mars 2025, il a mis en demeure l’hôtel Village [Etablissement 2] et la société par actions simplifiée (Sas) Blizzard, de l’indemniser des préjudices subis.
Par actes du 27 juin 2025, M. [Y] [H] a assigné la Sas Le Blizzard et la Sas La Mourra devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 24 février 2026, la Sas Le Blizzard et la Sas La Mourra ont saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Albertville d’une irrecevabilité des demandes de M. [Y] [H] tirée d’un défaut d’intérêt et de qualité à agir.
Suivant conclusions notifiées le 25 mars 2026, Mme [T] [C] [H] est intervenue volontairement à la procédure.
Selon leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 29 mai 2026, la Sas Le Blizzard et la Sas La Mourra se désistent de l’incident et demandent au juge de la mise en état de débouter les époux [H] de leur demande de condamnation aux frais irrépétibles et de réserver les dépens.
Suivant leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 26 mars 2026, M. [Y] [H] et Mme [T] [C] [H] demandent au juge de la mise en état de :
- juger irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par les défenderesses,
- juger bien-fondée l’intervention volontaire de Mme [H],
- débouter les défenderesses de toutes leurs prétentions,
- condamner solidairement les défenderesse à leur payer la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [H] font valoir que M. [Y] [H] a intérêt et qualité à agir en ce que les factures des sacs dérobés sont à son seul nom et que Mme [T] [C] [H] intervient volontairement à la procédure pour le vol de ses bijoux, ainsi que celui desdits sacs dont elle dit qu’ils lui ont été offerts par son époux.
Le dossier a été appelé à l’audience d’incident du 4 juin 2026 et mis en délibéré au 16 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’intervention volontaire de Mme [T] [C] [H]
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, “l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention”.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal d’audition de M. [Y] [H] que, parmi les biens volés pour lesquels il est sollicité une indemnisation, se trouvaient des bijoux et un sac à main appartenant à Mme [T] [C] [H]. En outre, si deux des trois sacs à main Hermès sont facturés au nom du requérant, celui-ci déclare qu’il les avait offerts à son épouse.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de Mme [T] [C] [H].
Sur le désistement d’instance d’incident
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.”
En outre, selon l’article 395 du même code, “le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste”.
En l’espèce, si les époux [H] ont indiqué accepter le désistement oralement à l’audience, force est de constater qu’ils n’ont pas conclu sur ce point. Le juge de la mise en état demeure donc saisi par les dernières écritures des défendeurs à l’incident.
Or, les sociétés Le Blizzard et La Mourra se sont désistées de leur incident au motif qu’il est devenu sans objet suite à l’intervention volontaire de Mme [T] [C] [H] et les défendeurs à l’incident concluent justement au débouté de l’incident suite à son intervention dans la présente procédure. Il en résulte que l’absence d’acceptation ne repose sur aucun motif légitime, de sorte que le désistement d’incident des sociétés Le Blizzard et La Mourra doit être considéré comme parfait.
Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement d’incident des sociétés Le Blizzard et La Mourra, de le déclarer parfait et de renvoyer les parties à une audience de mise en état électronique ultérieure.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les sociétés Le Blizzard et La Mourra, demanderesses à l’incident dont elles se sont désistées, sont condamnées à supporter les entiers dépens du présent incident.
Par ailleurs, la solidarité ne se présumant pas mais étant légale ou conventionnelle, ce conformément à l’article 1310 du code civil, et la solidarité entre les demanderesses n’étant pas prévue par une disposition textuelle ou une convention, la condamnation aux dépens sera prononcée in solidum et non solidairement.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, si les époux [H] ont déclaré oralement à l’audience d’incident renoncer à leur demande de condamnation aux frais irrépétibles, le juge de la mise en état demeure tenu par les dernières écritures des parties.
Or, il résulte des éléments du dossier que Mme [T] [C] [H] est intervenue volontairement à la procédure postérieurement à l’incident soulevé par les sociétés Le Blizzard et La Mourra qui s’est alors trouvé dénué d’objet. Dans ces conditions, l’équité commande de ne pas prononcer de condamnation aux frais irrépétibles. Les époux [H] sont donc déboutés de leur demande de condamnation en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, [...], juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de Mme [T] [C] [H],
CONSTATONS le désistement d’incident de la Sas Le Blizzard et de la Sas La Mourra,
DÉCLARONS parfait le désistement d’incident,
CONDAMNONS in solidum la Sas Le Blizzard et la Sas La Mourra aux dépens du présent incident,
DÉBOUTONS M. [Y] [H] et Mme [T] [C] [H] de leur demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
FIXONS le présent calendrier de procédure :
- conclusions de la Sas Le Blizzard et de la Sas La Mourra avant le 7 septembre 2026,
- conclusions en réponse de M. [Y] [H] et Mme [T] [C] [H] avant le 7 octobre 2026,
- éventuelles conclusions en réponse de la Sas Le Blizzard et de la Sas La Mourra avant le 30 octobre 2026,
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du Jeudi 5 novembre 2026.
Ainsi ordonné et prononcé le 16 juillet 2026, la minute étant signée par Madame [...], Présidente, Juge de la Mise en Etat et Madame [...], Greffière.
La Greffière La Présidente, Juge de la mise en état
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