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TJ 54395, 16 juill. 2026, RG 26/00705


Vérifier : TJ 54395, 16 juill. 2026, RG 26/00705 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
26/00705
Lieu / cour
tj54395
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a59478693c619cd1f1c0697

Texte de la décision

10,552 caractères

Cour d'Appel de nancy

Tribunal Judiciaire
de Nancy

Juge
Célia BIGOT-MASSONI

hospitalisation pour
péril imminent

Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)

ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète

N° RG 26/00705 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J7QI

ORDONNANCE du 16 juillet 2026

REQUÉRANT :

Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Non Comparante - Non Représentée

PERSONNE HOSPITALISÉE :

Madame [O] [W]
née le 25 Juillet 1973 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Non Comparante - Représentée par Me Eléonore DUPLEIX

PARTIE JOINTE :

M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)

Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;

Madame [O] [W] fait l'objet d'une hospitalisation pour péril imminent au Centre Psychothérapique de [Etablissement 1] à [Localité 1] depuis le 5 juillet 2026 ;

Par requête en date du 10 juillet 2026, Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Madame [O] [W] ;

Les parties à la procédure : Madame [O] [W], Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Eléonore DUPLEIX, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ;

Conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-2, un avis médical faisant état de motifs médicaux faisant obstacle, dans l'intérêt de Madame [O] [W], à son audition par le juge ayant été rendu le 16 juillet 2026, la personne hospitalisée n'a pas pu comparaitre ; en conséquence, elle est représentée à cette audience par Me Eléonore DUPLEIX, son avocate ;

Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Etablissement 1] et que l'affaire a été mise en délibéré à l'après-midi ;

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.

L’article L3212-1 du Code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

En application de l’article L3216-1 du Code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du Code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).

Il résulte de l’article L3212-1 du Code de la santé publique qu’en procédure d’admission en raison d’un péril imminent, les certificats de vingt-quatre heures et de soixante-douze heures, rédigés au cours de la période d'observation et de soins, doivent être établis par deux psychiatres distincts.

En l’espèce il résulte du certificat médical en date du 7 janvier 2026 établi par un praticien hospitalier du Centre psychothérapique de [Etablissement 1] que madame [W] était hospitalisée sans son consentement depuis le 5 juillet 2026, qu’elle avait initialement été admise depuis le service des urgences psychiatriques aux fins de prise en charge de troubles du comportement avec idées délirantes et velléités hétéro-agressives et qu’elle avait été transférée en raison de troubles comportementaux majeurs avec vécu persécutif et que sa prise en charge était compliquée par une désinhibition marquée, des propos sans filtre, insultants, humiliants et provocateurs envers le personnel et les autres patients.

Il en ressort également que son comportement et sa présentation vestimentaire à cette date étaient corrects mais qu’une agitation nocturne avait été présente et qu’elle s’était montrée insultante, qu’un traitement médicamenteux sédatif était en cours d’action, qu’il ressortait du discours la persistance d’une perte d’attention, de concentration et des processus d’associations psychiques ainsi qu’une certaine instabilité du discours et qu’elle se montrait dans l’incapacité de critiquer son comportement antérieur au regard du vécu agréable de son état psychique.

Il était conclu que la poursuite des soins sous contrainte demeurait indispensable.

Il sera noté que le certificat médical de 24 heures en date du 5 juillet 2026 et le certificat médical de 72 heures en date du 7 juillet 2026 ont été réalisés par deux praticiens hospitaliers distincts.

Il résulte de l’avis motivé en vue de l’audience établi le 10 juillet 2026 par un praticien hospitalier du Centre psychothérapique de [Etablissement 1] qu’à cette date madame [W] était prise en charge dans une chambre sécurisée depuis quelques jours en raison d’une désorganisation psychique et comportementale, qu’elle présentait une labilité émotionnelle et une recrudescence vespérale des troubles du comportement, que son discours était pauvre, teinté de propos incohérents et délirant, que sa conscience de ses troubles était nulle mais que cependant elle ne se montrait pas activement opposante à la prise des traitements.

Il était conclu que la poursuite de l’hospitalisation et un maintien de la mesure de soins sans consentement étaient nécessaires afin d’ajuster la thérapeutique tant que son état clinique ne permettait pas un retour à domicile.

Lors de l’audience, madame [W] n’a pas comparu en personne, un avis médical sur l’impossibilité d’audition par le juge en date du 16 juillet 2026 ayant été communiqué : il en ressortait que l’état clinique de madame [W] nécessitait à cette date une prise en charge en chambre PSI dans le cadre de troubles du comportement à type d’hétéro-agressivité, l’empêchant de se présenter.

Madame [W] et son conseil ont pointé que le certificat de 24 heures avait été établi le jour-même de l’admission de l’intéressée, le 5 juillet 2026 : à 8h57 concernant le certificat d’admission et à 13 heures concernant le certificat de 24 heures. Elle a acté qu’il s’agissait d’un délai maximum mais indiqué considérer que l’écart de temps précité violait l’esprit de la loi en ce qu’il ne donnait pas à madame [W] deux évaluations bien distinctes afin de correctement appréhender une potentielle évolution de l’état de santé d’un patient.

Il ressort cependant de la décision d’admission en date du 5 juillet 2026 établie par la directrice du Centre psychothérapique de [Etablissement 1] que madame [W] a été admise en soins psychiatriques sans consentement en raison d’un péril imminent sous la forme initiale d’une hospitalisation complète à compter du dimanche 5 juillet 2026 à 3h57, notamment sur le fondement du certificat médical d’admission en soins psychiatriques établi le 5 juillet 2026 à 3h57 par le docteur [Y] [S].

Le certificat médical de 24 heures quant à lui a été établi par le docteur [J] [Z] le 5 juillet 2026 à 13h, soit neuf heures plus tard.

Si ce certificat n’a effectivement pas établi à un horaire s’approchant de l’expiration du délai de 24 heures il demeure que ce délai est un délai maximum et qu’il n’est pas fixé d’écart temporel minimum à respecter (article L3211-2-2 du Code de la santé publique), que le délai de neuf heures apparaît néanmoins de nature à permettre d’apprécier une éventuelle évolution de l’état de santé de la personne.

Il sera également relevé que les avis médicaux ont tendu vers un maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement le 7 juillet 2026 à 11h30 (certificat médical de 72 heures) et le 10 juillet 2026, ce qui corrobore l’absence d’atteinte aux droits de madame [W].

Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que madame [W] présente toujours des troubles mentaux rendant impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante, au regard notamment de la persistance de troubles du comportement et d’une hétéro-agressivité et de la nécessité d’ajuster la prise en charge aux fins de protection de sa propre personne et de celles des autres.

Par conséquent les conditions posées par l’article L3212-1 du Code de la santé publique sont remplies et l’hospitalisation sans consentement sera maintenue .

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

MAINTENONS la mesure d'hospitalisation pour péril imminent dont fait l'objet Madame [O] [W] au Centre Psychothérapique de [Etablissement 1] à [Localité 1] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;

Prononcée le 16 juillet 2026 et signée par Célia BIGOT-MASSONI, juge en charge des hospitalisations sans consentement.

Fait à Nancy, le 16 juillet 2026 Le juge

Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel :
- à Mme la directrice d'établissement pour le CPN et aux fins de notification à Madame [O] [W], personne hospitalisée, n'ayant pas comparu ;
- à Me Eléonore DUPLEIX, conseil de la patiente.

Le greffier

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