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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 54395, 16 juill. 2026, RG 23/01708


Vérifier : TJ 54395, 16 juill. 2026, RG 23/01708 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
23/01708
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Ch. 3 Cab. 3
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a59479893c619cd1f1c0734

Texte de la décision

12,843 caractères

DU : 16 Juillet 2026 Minute : 26/

Répertoire Général : N° RG 23/01708 - N° Portalis DBZE-W-B7H-IUFB / Ch. 3 Cab. 3

Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

Ch. 3 Cab. 3

JUGEMENT RENDU LE SEIZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR

Madame [B] [V] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Marianne WAECKERLE substituant Maître Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 16

DÉFENDEUR

Monsieur [Z] [K]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Aurélie ARCHEN, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 163

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux Affaires Familiales Mme Nachida CHORFA
Greffier lors des débats Monsieur Cédric TOUVET
Greffière lors du prononcé Madame Roxanne GERRIET

DÉBATS : A l’audience du 28 Avril 2026, hors la présence du public

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Mme Nachida CHORFA, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Roxanne GERRIET, Greffière.

Copie certifiée conforme délivrée le : à : avocats
Copie exécutoire délivrée le : à : parties

transmis aux impôts le :

N° ARIPA :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATEl’acceptation par Monsieur [Z] [K] et Madame [B] [V] , du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de

– Madame [B] [V]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]

et de

– Monsieur [Z] [K]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 1]

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1999 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 4] (57), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Madame [B] [V] et Monsieur [Z] [K] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 26 mai 2023 ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [B] [V] et Monsieur [Z] [K] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;

DEBOUTE Monsieur [Z] [K] de sa demande d’avance sur sa part de communauté ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [K] à verser à Madame [B] [V], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 20 000 euros (VINGT MILLE EUROS) ;

CONSTATE que l'information de l'article 388-1 du code civil a été communiquée à [N] ;

DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant mineur [N] [K], né à [Localité 5] (54) le [Date naissance 3] 2009 ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :

- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,

- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),

- permettre les échanges entre le l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’adresser au parent chez lequel l'enfant ne réside pas habituellement, un exemplaire de ses bulletins scolaires ;

RAPPELLE que les parents séparés et titulaires de l’autorité parentale ont le pouvoir de modifier comme ils l’entendent, dès lors qu’ils sont d’accord entre eux, toutes les mesures concernant les enfants, qu’il s’agisse d’un changement de résidence, d’une modification de l’hébergement de l’autre parent ou d’une modification de la pension alimentaire ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

FIXE la résidence de l'enfant mineur [N] en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord :

Pendant la période scolaire :

une semaine sur deux du dimanche soir 20 heures 30 au dimanche suivant 20 heures 30 , les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère ;

Pendant les vacances scolaires sauf celles d'été et de Noël :

l'alternance se poursuivra, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère ;

Pendant les vacances scolaires de Noël et d'été :

*les années paires, la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère ;
*les années impaires, la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père ;

DIT qu'il appartient au parent qui débute sa période de résidence de récupérer l'enfant au domicile de l'autre parent, ou de le faire récupérer par une personne de confiance ;

DIT que par dérogation à l'organisation fixée ci-dessus, l'enfant passera le jour de la fête des mères chez sa mère et le jour de la fête des pères chez son père, sauf meilleur accord, de 10 heures à 18 heures ;

FIXE à 300 euros par mois, soit 150 euros par enfant et par mois, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [Z] [K] devra payer à Madame [B] [V] pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants [U] et [N] [K], et, au besoin, le CONDAMNE à verser cette somme et ce avec l’indexation prévue par l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 19 octobre 2023 ;

FIXE à 300 euros par mois le montant de la pension alimentaire que Monsieur [Z] [K] devra payer à Madame [B] [V] pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de l’enfant majeur [F] [K], et, au besoin, le CONDAMNE à verser cette somme ;

DIT que cette somme est payable d'avance, avant le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales ou familiales, y compris le supplément familial de traitement ou de solde éventuel, auxquelles il pourrait prétendre ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [U], [F] et [N] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [B] [V] ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;

DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;

DIT que la contribution concernant [F] [K] sera indexée à l'initiative de Monsieur [Z] [K], chaque année le 1er août, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :

(Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
Montant nouvelle pension = ------------------------------------------------------------------------
(Indice d'origine paru au jour du présent jugement)

(pour consulter l'indice : http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)

DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;

DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en - obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :

- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers ;
- autres saisies ;
- paiement direct entre les mains de l'employeur ;
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE également qu'en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :

- à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
- à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;

DIT qu'en sus de la pension alimentaire, les frais exceptionnels tels que les frais de scolarité ou d'études supérieures, d'activités extrascolaires, d'abonnement téléphonique, de permis de conduire, de mutuelle, et les dépenses de santé non remboursées, engagés pour les trois enfants seront partagés dans une proportion de 2/3 à la charge de Monsieur [Z] [K] et de 1/3 à la charge de Madame [B] [V], et au besoin CONDAMNE le parent débiteur à les rembourser au parent créancier ;

DIT que l'avance sera faite par celui des parents chez qui l'enfant résidera au moment de l'échéance et les comptes seront faits chaque fin de trimestre sur présentation de factures, le parent devant exposer une dépense exceptionnelle s'engageant à informer l'autre parent au préalable et, le cas échéant, obtenir son accord pour pouvoir prétendre au remboursement ;

PRÉCISE que dans le cadre de la mise en œuvre de l’intermédiation financière, une copie de la présente décision revêtue de la formule exécutoire sera notifiée par les soins du greffe aux parties, en lettre recommandée avec accusé de réception ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE Madame [B] [V] aux dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception, le cas échéant à compter de sa signification en cas d'échec de la notification.

Jugement prononcé par la mise à disposition au greffe et signé par Nachida CHORFA, Juge aux Affaires Familiales, et par Roxanne GERRIET, Greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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