TJ 54395, 16 juill. 2026, RG 23/02865
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Texte de la décision
DU : 16 Juillet 2026 Minute : 26/
Répertoire Général : N° RG 23/02865 - N° Portalis DBZE-W-B7H-IZJL / Ch. 3 Cab. 3
Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 3
JUGEMENT RENDU LE SEIZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Madame [D] [N] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 170
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-54395-2023-5556 du 09/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [P]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4] (TURQUIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Catherine BOYE-NICOLAS, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 22
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Mme Nachida CHORFA
Greffier lors des débats Monsieur Cédric TOUVET
Greffière lors du prononcé Madame Roxanne GERRIET
DÉBATS : A l’audience du 28 Avril 2026, hors la présence du public ;
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Mme Nachida CHORFA, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Roxanne GERRIET, Greffière.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : avocats
Copie exécutoire délivrée le : à : parties (LRAR)
N° ARIPA :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [U] [P] et Madame [Y] [N] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
– Madame [D] [Y] [I] [N] ,
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]
et de
– Monsieur [U] [P],
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4] (TURQUIE);
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 6] (54), après avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu par Maître [W], notaire à [Localité 7], le 30 avril 2012, portant adoption du régime de la séparation des biens ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Madame [D] [N] et Monsieur [U] [P] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [D] [N] et Monsieur [U] [P] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
FIXE la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 09 octobre 2023, date de la demande en divorce ;
DEBOUTE Madame [D] [N] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [D] [N] de sa demande d’autorité parentale exclusive sur les enfants ;
DIT que Madame [D] [N] épouse [P] et Monsieur [U] [P] exercent en commun l’autorité parentale sur leurs quatre enfants mineurs :
- [M] [E], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 3],
- [Q] [E], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 3],
- [G] [E], né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 3],
- [A] [E], née le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 3] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre le l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que les parents séparés et titulaires de l’autorité parentale ont le pouvoir de modifier comme ils l’entendent, dès lors qu’ils sont d’accord entre eux, toutes les mesures concernant les enfants, qu’il s’agisse d’un changement de résidence, d’une modification de l’hébergement de l’autre parent ou d’une modification de la pension alimentaire ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
DEBOUTE Madame [D] [N] épouse [P] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire français concernant les quatre enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [D] [N] épouse [P] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [U] [P] accueille les enfants ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord, Monsieur [U] [P] accueillera les enfants selon les modalités suivantes :
– hors périodes de vacances scolaires : les fins des semaines paires du samedi 10 heures, au dimanche 18 heures ,
– pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
à charge pour lui d'aller chercher les enfants et de les ramener sur leur lieu de résidence ;
RAPPELLE que les vacances scolaires à prendre compte sont celles de l'académie dans laquelle sont scolarisés les enfants ;
DIT que si le droit de visite et d'hébergement est précédé ou suivi d'un jour férié, cette journée s'ajoutera au droit d'hébergement ;
DIT que les enfant seront chez leur père le jour de la fête des pères et chez leur mère, le jour de la fête des mères de 10 heures à 18 heures ;
DIT que si le père n'est pas venu chercher les enfants dans l'heure fixée pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances scolaires, il sera considéré, sauf accord des parties, comme avoir renonce à exercer ses droits pour toute la période concernée ;
MAINTIENT à la somme de 120 euros par mois et par enfant, soit 480 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [U] [P] toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [D] [N] épouse [P] pour participer à l'entretien et l'éducation des enfants ;
CONDAMNE Monsieur [U] [P] au paiement de ladite contribution ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont en recherche active d'un premier emploi ;
MAINTIENT l’indexation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants conformément aux dispositions de l’ordonnance de fixation des mesures provisoires en date du 29 février 2024 ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA: www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole - [1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D] [N] épouse [P] ;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
DIT que les dépens en ce compris le coût de l’audition des enfants seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente.
Jugement prononcé par la mise à disposition au greffe et signé par Nachida CHORFA, Juge aux Affaires Familiales, et par Roxanne GERRIET, Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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