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TJ 54395, 16 juill. 2026, RG 24/02087


Vérifier : TJ 54395, 16 juill. 2026, RG 24/02087 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
24/02087
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Ch. 3 Cab. 3
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5947a493c619cd1f1c079a

Texte de la décision

3,818 caractères

DU : 16 Juillet 2026 Minute : 26/

Répertoire Général : N° RG 24/02087 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JCV3 / Ch. 3 Cab. 3

Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

Ch. 3 Cab. 3

JUGEMENT RENDU LE SEIZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR

Madame [Y] [Z] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Sophie GODFRIN-RUIZ de la SCP VAISSIER-CATARAME GODFRIN-RUIZ WISNIEWSKI, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 4

DÉFENDEUR

Monsieur [Q] [D]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux Affaires Familiales Mme Nachida CHORFA
Greffier lors des débats Monsieur Cédric TOUVET
Greffière lors du prononcé Madame Roxanne GERRIET

DÉBATS : A l’audience du 28 Avril 2026, hors la présence du public

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Mme Nachida CHORFA, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Roxanne GERRIET, Greffière.

Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me GODFRIN RUIZ

Copie exécutoire délivrée le : à : Me GODFRIN-RUIZ

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]
 

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 26 novembre 2024,

Vu les articles 237 et suivants du code civil,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

– Madame [Y] [L] [Z]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]

et de

– Monsieur [Q] [D]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 1]

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1995 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 3] (Meurthe-et-Moselle), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de marriage;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Madame [Y] [Z] et de Monsieur [Q] [D], détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [Y] [Z] et de Monsieur [Q] [D] ont pu, le cas échéant, se consentir,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;

FIXE la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 06 août 2024, date de la demande en divorce ;

CONSTATE que Madame [Y] [Z] ne sollicite pas de prestation compensatoire ;

DEBOUTE Madame [Y] [Z] du surplus de ses demandes.

CONDAMNE Madame [Y] [Z] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente ;

Jugement prononcé par la mise à disposition au greffe et signé par Nachida CHORFA, Juge aux Affaires Familiales, et par Roxanne GERRIET, Greffière.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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