Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce accepté source api

TJ 54395, 16 juill. 2026, RG 24/02463


Vérifier : TJ 54395, 16 juill. 2026, RG 24/02463 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
24/02463
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Ch. 3 Cab. 3
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5947c593c619cd1f1c08c7

Texte de la décision

6,476 caractères

DU : 16 Juillet 2026 Minute : 26/

Répertoire Général : N° RG 24/02463 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JGVZ / Ch. 3 Cab. 3

Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

Ch. 3 Cab. 3

JUGEMENT RENDU LE SEIZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR

Madame [M] [R] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Christine BERLEMONT de la SCP MASSÉ BERLEMONT, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 98

DÉFENDEUR

Monsieur [K] [J]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Virginie ROYER, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 02

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux Affaires Familiales Mme Nachida CHORFA
Greffier lors des débats Monsieur Cédric TOUVET
Greffière lors du prononcé Madame Roxanne GERRIET

DÉBATS : A l’audience du 28 Avril 2026, hors la présence du public

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Mme Nachida CHORFA, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Roxanne GERRIET, Greffière.

Copie certifiée conforme délivrée le : à : Maître Christine BERLEMONT
Maître Virginie ROYER

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Christine BERLEMONT
Maître Virginie ROYER

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE l’acceptation par Madame [M] [R] et Monsieur [K] [J] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

– Madame [M] [R]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]

et de

– Monsieur [K] [C] [G] [J]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3]

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 5] (88), après avoir adopté le régime de la séparation de biens par contrat de mariage reçu par Maître [Q] [V], notaire à [Localité 6], le 10 septembre 2018,

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;

DIT que le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies ;

DIT que ce jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date 21 septembre 2023 ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [M] [R] et Monsieur [K] [J] ont pu, le cas échéant, se consentir,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

RENVOIE en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire;

CONSTATE qu’aucun des époux ne sollicite de prestation compensatoire ;

DIT que Madame [M] [R] et Monsieur [K] [J] exercent en commun l’autorité parentale sur [N] [J] né le [Date naissance 3] 2012;

FIXE la résidence habituelle de [N] [J] en alternance au domicile de son père et de sa mère selon les modalités suivantes, et à défaut de meilleur accord entre les parents : 

– une semaine sur deux, le changement de résidence s’effectuant le dimanche à 19 heures, les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère ;
– durant la moitié des vacances scolaires de Noël et d’été :
- les années paires : la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère,
- et inversement les années impaires,
à charge pour le parent concerné, d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener l’enfant par une personne de confiance ;

PRÉCISE que :
- le caractère pair ou impaire de la semaine est déterminé par le lundi suivant le dimanche de changement de résidence,
- par exception, si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, il sera inclus dans cette période,
- par exception, le jour de la fête des mères ou de la fête des pères sera systématiquement attribué au parent correspondant de 10 heures à 19 heures,
- le changement de résidence durant les vacances scolaires s’effectue le dernier jour à 19 heures,
- les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;

CONSTATE qu’aucune partie ne sollicite de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur, [N] [J] ;

DIT que Madame [M] [R] et Monsieur [K] [J] assument par moitié les frais exceptionnels relatifs à [N] [J] (frais scolaires, d’activités extrascolaires, de vêture, de voyages scolaires, de fournitures et de dépenses de santé) et au besoin les y CONDAMNE ;

CONDAMNE chaque partie au paiement de ses propres dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente ;

Jugement prononcé par la mise à disposition au greffe et signé par Nachida CHORFA, Juge aux Affaires Familiales, et par Roxanne GERRIET, Greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.