TJ 54395, 16 juill. 2026, RG 24/00379
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Texte de la décision
DU : 16 Juillet 2026 Minute : 26/
Répertoire Général : N° RG 24/00379 - N° Portalis DBZE-W-B7I-I7CD / Ch. 3 Cab. 3
Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 3
JUGEMENT RENDU LE SEIZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Madame [J] [H] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Annie LEVI-CYFERMAN, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 100
DÉFENDEUR
Maître [Y] [X]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] (IRAK)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Pascal BERNARD, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 10
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C54395-2024-000813 du 25/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Mme Nachida CHORFA
Greffier lors des débats Monsieur Cédric TOUVET
Greffière lors du prononcé Madame Roxanne GERRIET
DÉBATS : A l’audience du 28 Avril 2026, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Mme Nachida CHORFA, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Roxanne GERRIET, Greffière.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : avocats
Copie exécutoire délivrée le : à : avocats
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l'ordonnance de fixation des mesures provisoires en date du 20 février 2024,
Vu l’ordonnance sur incident en date du 29 avril 2025,
Vu l’article 242 du code civil ;
DECLARE la juridiction française compétente pour statuer sur la demande en divorce ;
DIT que la loi française est applicable à la demande en divorce ;
DEBOUTE Madame [J] [H] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [X] de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse ;
DEBOUTE Madame [J] [H] et Monsieur [Y] [X] de l’ensemble de leurs demandes relatives aux conséquences du divorces les concernant ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter la moitié des dépens ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa signification.
Jugement prononcé par la mise à disposition au greffe et signé par Nachida CHORFA, Juge aux Affaires Familiales, et par Roxane GERRIET, Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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