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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 54395, 16 juill. 2026, RG 24/01791


Vérifier : TJ 54395, 16 juill. 2026, RG 24/01791 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
24/01791
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Ch. 3 Cab. 3
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5947d093c619cd1f1c092f

Texte de la décision

5,386 caractères

DU : 16 Juillet 2026 Minute : 26/

Répertoire Général : N° RG 24/01791 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JDW7 / Ch. 3 Cab. 3

Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

Ch. 3 Cab. 3

JUGEMENT RENDU LE SEIZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR

Madame [N] [V] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Hélène LAROCHE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 24

DÉFENDEUR

Monsieur [P] [D]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
RDC
[Localité 3]
représenté par Me Ali ISSA, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 072

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux Affaires Familiales Mme Nachida CHORFA
Greffier lors des débats Monsieur Cédric TOUVET
Greffière lors du prononcé Madame Roxanne GERRIET

DÉBATS : A l’audience du 28 Avril 2026, hors la présence du public

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Mme Nachida CHORFA, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Roxanne GERRIET, Greffière.

Copie certifiée conforme délivrée le : à : avocats
Copie exécutoire délivrée le : à : avocats

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

– Madame [N] [V]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

et de

– Monsieur [P] [D]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

lesquels se sont mariés le le [Date mariage 1] 2004 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 1] (ALGERIE), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Madame [N] [V] et Monsieur [P] [D] détenus par un officier de l'état civil conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile.

DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er décembre 2020 ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [N] [V] et Monsieur [P] [D] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;

CONSTATE qu’aucun des époux ne sollicite de prestation compensatoire ;

CONSTATE que l'information de l'article 388-1 du code civil a été communiquée aux enfants;

DIT que Madame [N] [V] et Monsieur [P] [D] exercent en commun l’autorité parentale sur [W] [D] né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 4] ;

FIXE la résidence habituelle de [W] [D] au domicile de la mère, Madame [N] [V] ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [P] [D] accueille l'enfant mineur [W] [D] et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : les samedis et dimanches des semaines paires, de 10 heures à 18 heures,
à charge pour Monsieur [P] [D] d'aller chercher ou faire chercher l'enfant au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;

PRÉCISE que :
- à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans l’heure qui suit le début, il sera présumé y avoir renoncé à moins d’avoir prévenu l’autre parent,
- par exception, les fins de semaine comprenant la fête des mères ou la fête des pères seront systématiquement attribuées respectivement à la mère ou au père ;

DIT que Monsieur [P] [D] bénéficiera d’un droit d’appels téléphoniques, avec possible usage de la visio, à raison de trois fois par semaine ;

DISPENSE Monsieur [P] [D] du paiement d’une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants du fait de son état d’impécuniosité et ce jusqu’à retour à une meilleure fortune ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE Madame [N] [V] aux dépens.

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 16 juillet 2026 et signé par Nachida CHORFA, juge aux affaires familiales et par Roxane GERRIET, Greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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