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TJ 54395, 16 juill. 2026, RG 23/00100


Vérifier : TJ 54395, 16 juill. 2026, RG 23/00100 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
23/00100
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Ch. 3 Cab. 4
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5947db93c619cd1f1c0993

Texte de la décision

5,706 caractères

DU : 16 Juillet 2026 Minute : 26/

Répertoire Général : N° RG 23/00100 - N° Portalis DBZE-W-B7G-IMRL / Ch. 3 Cab. 4

Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

Ch. 3 Cab. 4

JUGEMENT RENDU LE SEIZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR

Madame [O] [N] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-Christine DRIENCOURT, avocate au barreau de NANCY, vestiaire : 131
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-54395-2023-4196 du 17/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DÉFENDEUR

Monsieur [W] [C]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Localité 5]
[Localité 6]
représenté par Me Marie-Laurence FOLMER, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 132
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-54395-2023-563 du 20/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux Affaires Familiales Mme Nachida CHORFA
Greffier lors des débats Monsieur Cédric TOUVET
Greffier lors du prononcé Madame Roxanne GERRIET

DÉBATS : A l’audience du 28 Avril 2026, hors la présence du public

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Mme Nachida CHORFA, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Roxanne GERRIET, Greffière.

Copie certifiée conforme délivrée le : à : avocats
Copie exécutoire délivrée le : à : avocats

Transmission aux Impôts le :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,

PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :

– Madame [O] [N]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]

Et de

– Monsieur [W] [C]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 4]

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2008 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 7] (54), sans contrat de mariage;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [O] [N] et Monsieur [W] [C] ont pu, le cas échéant, se consentir,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;

FIXE la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 03 janvier 2023 ;

CONDAMNE Monsieur [W] [C] à payer à Madame [O] [N] la somme de 11 520 euros (ONZE MILLE CINQ CENTS VINGT EUROS) au titre de la prestation compensatoire en capital payable par mensualités de 120 euros (CENT VINGT EUROS) pendant huit années ;

DIT que cette prestation compensatoire est indexée chaque année au 1er août, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er août 2027, à l’initiative de Monsieur [W] [C], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de la présente décision, selon la formule suivante :

Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE au débiteur de la prestation compensatoire qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation, et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant les sites www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;

CONDAMNE dès à présent Monsieur [W] [C] à payer les majorations futures de cette prestation compensatoire ainsi indexée, laquelle sera exigible de plein droit sans notification préalables
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;

DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire;

DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente ;

Jugement prononcé par la mise à disposition au greffe et signé par Nachida CHORFA, Juge aux Affaires Familiales, et par Roxanne GERRIET, Greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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