TJ 54395, 16 juill. 2026, RG 25/00120
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Texte de la décision
DU : 16 Juillet 2026 Minute : 26/
Répertoire Général : N° RG 25/00120 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JINI / Ch. 3 Cab. 4
Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 4
JUGEMENT RENDU LE SEIZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Madame [R] [V] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Elise IOCHUM de la SELEURL EKI AVOCAT, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 187
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C54395-2024-004297 du 23/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [E], [A], [G] [S]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Hélène LAROCHE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 24
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Mme Nachida CHORFA
Greffier lors des débats Monsieur Cédric TOUVET
Greffier lors du prononcé Madame Roxanne GERRIET
DÉBATS : A l’audience du 28 Avril 2026, hors la présence du public,
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Mme Nachida CHORFA, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Roxanne GERRIET, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : avocats
Copie exécutoire délivrée le à : avocats
Transmission aux Impôts le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l'ordonnance de fixation des mesures provisoires en date du 10 octobre 2025,
Vu les articles 237 et suivants du code civil,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
– Madame [R] [O] [D] [V]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]
et de
– Monsieur [X] [E] [A] [G] [S]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2005 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 5] (MEURTHE-ET-MOSELLE), sans contrat de mariage préalable;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Madame [R] [V] et Monsieur [X] [S], détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, au besoin en saisissant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le Juge aux affaires familiales compétent pour l’engagement d’une procédure de partage judiciaire ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 08 novembre 2023;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [R] [V] et Monsieur [X] [S] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONDAMNE Monsieur [X] [S] à verser à Madame [R] [V] à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 20 000 euros (vingt mille euros) payable par versement de 200 euros par mois avant le 5 de chaque mois, pendant une durée de 50 mois ;
INDEXE le montant mensuel sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
DIT que cette mensualité varie de plein droit à compter de la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la prestation compensatoire qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant les sites : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [R] [V] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification ;
Jugement prononcé par la mise à disposition au greffe le 16 juillet 2026 et signé par Nachida CHORFA, Juge aux Affaires Familiales, et par Roxane GERRIET, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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