TJ 54395, 16 juill. 2026, RG 23/02496
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Texte de la décision
DU : 16 Juillet 2026 Minute : 26/
Répertoire Général : N° RG 23/02496 - N° Portalis DBZE-W-B7H-IWFL / Ch. 3 Cab. 4
Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 4
JUGEMENT RENDU LE SEIZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Madame [Y] [V] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marianne VICQ, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 43
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [M]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4] (BELGIQUE)
représenté par Me GRACIA TRULA substituant Maître Bruno ZILLIG, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 82
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Mme Nachida CHORFA
Greffier lors des débats Monsieur Cédric TOUVET
Greffier lors du prononcé Madame Roxanne GERRIET
DÉBATS : A l’audience du 28 Avril 2026, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Mme Nachida CHORFA, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Roxanne GERRIET, Greffière.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : avocats
Copie exécutoire délivrée le : à : avocats
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
– Madame [Y] [E] [V]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]
et de
– Monsieur [T] [H] [F] [M]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 5] (54), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Madame [Y] [V] et Monsieur [T] [M] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile.
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapport entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 13 mars 2023.
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [Y] [V] et Monsieur [T] [M] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXE à la somme de 48 216 euros (QUARANTE HUIT MILLE DEUX CENT SEIZE EUROS), la récompenses due à la communauté par Monsieur [T] [M] au titre de la prestation compensatoire versée à son ex épouse et au besoin L’Y CONDAMNE ;
DEBOUTE Madame [Y] [V] de sa demande relative à la récompense due à la communauté par Monsieur [T] [M] au titre des pensions alimentaires versées à ses enfants d’une première union ;
DEBOUTE Monsieur [T] [M] de sa demande relative à la récompense à la charge de la communauté à son profit au titre de la donation reçue le 15 décembre 2010 de sa mère, Madame [O] [M] ;
DEBOUTE Monsieur [T] [M] de sa demande relative à la récompense à charge de la communauté à son profit au titre de la succession de son père, Monsieur [L] [M] ;
DEBOUTE Madame [Y] [V] de sa demande d’homologation du rapport de Maître [Q] [K] ;
RENVOIE les parties à poursuivre auprès de Maître [Q] [K], Notaire à [Localité 6] pour à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et ce, avec la prise en compte des récompenses fixées par la présente décision ;
DEBOUTE Madame [Y] [V] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [Y] [V] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa signification.
Jugement prononcé par la mise à disposition au greffe et signé par Nachida CHORFA , Juge aux Affaires Familiales, et par Roxanne GERRIET, Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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