TJ 54395, 16 juill. 2026, RG 25/01133
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Texte de la décision
DU : 16 Juillet 2026 Minute : 26/
Répertoire Général : N° RG 25/01133 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JNV2 / Ch. 3 Cab. 4
Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 4
JUGEMENT RENDU LE SEIZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Madame [Q] [F] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (ARMENIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
de nationalité Arménienne
représentée par Me Emilie FRITSCH, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 74
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C54395-2024-006836 du 30/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [Z]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4] (URSS)
[Adresse 1]
[Localité 2]
de nationalité Azerbaidjanaise
représenté par Maître Maud-vanna MARTEL de l’AARPI BDF AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 87
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Mme Nachida CHORFA
Greffier lors des débats Monsieur Cédric TOUVET
Greffière lors du délibéré Madame Roxanne GERRIET
DÉBATS : A l’audience du 28 Avril 2026, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Mme Nachida CHORFA, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Roxanne GERRIET, Greffiere.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Maître Maud-vanna [Localité 5]
Me Emilie FRITSCH
Copie exécutoire délivrée le : Aux parties par LRAR (IFPA)
N° ARIPA :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur le divorce des parties et sur les questions relatives à leur responsabilité parentale et leurs obligations alimentaires ;
CONSTATE que la loi française est applicable à la demande en divorce des parties ainsi qu’aux questions relatives à leur responsabilité parentale et leurs obligations alimentaires ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE, pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil le divorce de :
– Madame [Q] [F]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (ARMENIE)
et de
– Monsieur [H] [V] [L] [Z]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4] (RUSSIE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 devant l’officier d’état civil de [Localité 3], sans contrat de mariage préalable ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Madame [Q] [F] et Monsieur [H] [Z], détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 6], et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [Q] [F] et Monsieur [H] [Z] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
FIXE la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 16 avril 2025 ;
CONSTATE que Madame [Q] [F] ne sollicite pas de prestation compensatoire ;
CONSTATE que l'information de l'article 388-1 du code civil a été communiquée à l’enfant mineure [M] [X], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 3],
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants communs mineurs [M] [X], née le [Date naissance 3] 2014, et [B] [X], née le [Date naissance 4] 2020, est exercée conjointement par Monsieur [H] [Z] et Madame [Q] [F] épouse [Z] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse, le changement de résidence de l'enfant et les sorties du territoire national
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’adresser au parent chez lequel l'enfant ne réside pas habituellement, un exemplaire de ses bulletins scolaires ;
RAPPELLE que les parents séparés et titulaires de l’autorité parentale ont le pouvoir de modifier comme ils l’entendent, dès lors qu’ils sont d’accord entre eux, toutes les mesures concernant les enfants, qu’il s’agisse d’un changement de résidence, d’une modification de l’hébergement de l’autre parent ou d’une modification de la pension alimentaire ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants communs mineurs [M] [X], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 3], et [B] [X], née le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 3], au domicile de la mère, Madame [Q] [F] ;
DIT que, sauf meilleur accord amiable, le père [H] [Z] exerce des droits de visite et d’hébergement sur les enfants communs mineurs [M] [X], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 3], et [B] [X], née le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 3], selon les modalités suivantes :
- en période scolaire : la fin des semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures
- durant les petites vacances scolaires : les années paires la première moitié, les années impaires la deuxième moitié
- concernant les congés d’été : les années paires les première et troisième quinzaines, les années impaires les deuxième et quatrième quinzaines
- étant précisé que par dérogation le jour de la Fête des mères sera passé avec la mère et le jour de la Fête des pères avec le père, de 10 heures à 18 heures ;
à charge pour le père ou une personne de confiance connue des enfants d’assumer la charge matérielle et financière des trajets afférents à l’exercice de ces droits de visite et d’hébergement ;
RAPPELLE que les droits de visite et d’hébergement doivent s’entendre comme un devoir pour le parent chez lequel les enfants ne résident pas de façon habituelle ;
PRECISE que :
- le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine ;
- les périodes d’hébergement s’étendent aux jours fériés ou aux « [Localité 7] » les précédant ou les suivant immédiatement ;
- sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de scolarisation des enfants et, à défaut de scolarisation, celles de l’Académie dans laquelle la résidence habituelle des enfants est fixée ;
- sauf meilleur accord amiable des parents, les droits de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires débuteront le premier samedi soit à l’issue des cours soit à 10 heures et se termineront le dernier jour des vacances scolaires à 19 heures ;
- sauf cas de force majeure ou accord préalable, le parent qui ne se présente pas pour exercer son droit de visite et d’hébergement dans l’heure pour les fins de semaine ou le premier jour pour les vacances scolaires est réputé y avoir renoncé pour l’ensemble de la période considérée ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;
FIXE à 100 euros (cent euros) par enfant et par mois la contribution que doit verser Monsieur [H] [Z], toute l'année, d'avance et avant le 16 de chaque mois, à Madame [Q] [F] pour participer à l'entretien et l'éducation des enfants communs [M] [X], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 3], et [B] [X], née le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 3] ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [H] [Z] au paiement de ladite contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs [M] [X], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 3], et [B] [X], née le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 3] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [M] [X], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 3], et [B] [X], née le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 3], sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Q] [F] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er août, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er août 2027, à l’initiative de l’organisme débiteur des prestations sociales, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de août 2026, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de référence
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
RAPPELLE , pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
– Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur, ...
– Le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DEBOUTE les parties du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [Q] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Jugement prononcé par la mise à disposition au greffe et signé par Nachida CHORFA, Juge aux Affaires Familiales, et par Roxanne GERRIET, Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
En cas d’IFPA :
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que les parties disposent d'un délai d’un mois à compter de la notification de la décision pour faire appel.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Mme Nachida CHORFA, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Audrey HECKEL, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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