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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 38185, 9 juill. 2026, RG 26/01426


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Date
09/07/2026
Numéro
26/01426
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a59497893c619cd1f1c1714

Texte de la décision

10,377 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ch4.3 JCP

N° RG 26/01426 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M6HU

Copie exécutoire
délivrée le : 09 Juillet 2026

à : SELARL LEXWAY AVOCATS

Copie certifiée conforme
délivrée le :09 Juillet 2026

à :
Monsieur [I] [V]
Madame [F] [Z] épouse [V]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. DIAC
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEURS

Monsieur [I] [V]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (38)
et
Madame [F] [Z] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 1] (38)
demeurant ensemble [Adresse 2]

tous deux comparants en personne

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 11 Mai 2026 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;

Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 09 Juillet 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

Suivant offre préalable acceptée le 8 décembre 2023, la SA DIAC a consenti à M. [I] [V] et Mme [F] [Z] épouse [V], un prêt affecté à l’achat d’un véhicule RENAULT Twingo III immatriculée [Immatriculation 1], d’un montant de 9 800 € remboursable en 60 mensualités de 193,88 €.

Suite à des échéances impayées, la SA DIAC a mis en demeure ses débiteurs le 12 juin 2025 et les a informés de la prochaine déchéance du terme.

Une ordonnance aux fins d’appréhension du véhicule a été signifiée à M. [I] [V] et Mme [F] [Z] épouse [V] le 11 décembre 2025. Néanmoins, aucune restitution du véhicule n’a pu avoir lieu suite à l’opposition formée le 23 décembre 2025.

Par acte d’huissier en date du 22 janvier 2026, la SA DIAC, a fait assigner M. [I] [V] et Mme [F] [Z] épouse [V] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de les voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, pour :

Déclarer l’opposition irrecevable comme n’ayant pas été effectuée dans les formes,Juger que l’ordonnance aux fins d’appréhension a force exécutoire, Constater la déchéance du terme et à titre subsidiaire prononcer la résolution du contrat,Les condamner à restituer le véhicule Twingo,Les condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :- 6 766,76 €,
- 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens

Elle faisait valoir que M. [I] [V] et Mme [F] [Z] épouse [V] n’ont pas régularisé la situation malgré une mise en demeure.

A l’audience du 11 mai 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, la SA DIAC a indiqué qu’elle demandait uniquement le capital expurgé des intérêts.

M. [I] [V] et Mme [F] [Z] épouse [V] ont expliqué qu’ils ont rencontré des difficultés financières notamment suite à une maladie et ignorent s’ils pouvaient bénéficier de l’assurance. Ils proposent de régler la dette par des mensualités de 200 € par mois.

Le tribunal a soulevé d’office le moyen tiré du non-respect des dispositions du code de la consommation et notamment de l’absence de justification de la consultation du FICP avant la conclusion du contrat sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts.

L’affaire a alors été mise en délibéré pour que le jugement soit rendu par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de la demande en paiement

Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
-ou le premier incident de paiement non régularisé,
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
-ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée conformément aux dispositions précitées.

L’action en paiement engagée est donc recevable.

Sur la déchéance du terme

En application des articles 1103, 1217, 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Cette condition est rattachée à l’exigence d’exécution des conventions de bonne foi, s’agissant d’une clause de nature à faire perdre à l’emprunteur le droit au remboursement échelonné des sommes empruntées.

En l’espèce, il est versé aux débats un courrier recommandé avec accusé de réception du 12 juin 2025, qui exige le remboursement de la somme correspondant aux échéances impayées sous 30 jours et précise qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme sera acquise conformément aux dispositions contractuelles.

Par conséquent, il y a lieu de constater la résiliation du contrat le 12 juillet 2025.

Sur la demande en paiement

En l’espèce, la SA DIAC a limité sa demande à l’audience, au seul capital restant dû. Par conséquent, il sera fait droit à la demande en paiement de la SA DIAC à hauteur de la somme de 6 438,81 € selon décompte au 15 janvier 2026, suivant :
Capital : 9 800 €
Versements réalisés : - 3 361,19 €
Total = 6 438,81 €

Compte-tenu que la banque a appliqué la déchéance du droit aux intérêts, il y a lieu de dire que les intérêts ne courront qu'à compter de la signification de la présente décision.

Sur les délais de paiement

L’article 1343-5 du code civil dispose que « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ».

L’article L. 312-39 du code de la consommation ne fait pas obstacle à l’application des délais de paiement prévus par l’article 1343-5 du code civil.

En l’espèce, M. [I] [V] et Mme [F] [Z] épouse [V] ont exposé être dans une situation financière qui les conduit à demander le bénéfice de délais. Ils justifient que Mme [Z] vient d’obtenir un contrat à durée déterminée qui débutera le 1er juin 2026. En outre, M. [V] a un emploi. Ils justifient de la réalisation d’un virement de 266,76 € le 4 mai 2026 même si celui-ci n’apparaît pas sur le décompte versé par la banque, cette somme sera néanmoins déduite de la somme restant due.

Compte tenu de la situation financière, il y a lieu de leur accorder un délai de 24 mois dont les modalités seront précisées au dispositif du présent jugement.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [I] [V] et Mme [F] [Z] épouse [V], partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance.

Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

Compte-tenu de la situation économique des débiteurs déjà tenus aux dépens, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de plein droit de cette décision, conformément au décret n°32019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe ;

CONSTATE que la SA DIAC a abandonné ses demandes de restitution du véhicule, ainsi que les indemnités et intérêts au titre de l’inexécution du contrat du 8 décembre 2023 ;

DÉCLARE recevable l’action de la SA DIAC ;

CONSTATE la résiliation du contrat de prêt à la date du 12 juillet 2025 ;

CONDAMNE solidairement M. [I] [V] et Mme [F] [Z] épouse [V] à payer à la SA DIAC, la somme arrêtée au 15 janvier 2026 de 6 438,81€ au titre du contrat de prêt du 8 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

DIT que les éventuels versements réalisés par M. [I] [V] et Mme [F] [Z] épouse [V] à compter du 15 janvier 2026 devront être déduits de cette somme ;

ACCORDE 24 mois de délais à M. [I] [V] et Mme [F] [Z] épouse [V] pour s’acquitter de la dette par le règlement de 23 mensualités de 260 € chacune, outre une dernière devant solder la totalité de la dette en principal,

DIT que les règlements devront intervenir le 10 du premier mois suivant la signification de la présente décision et les autres règlements à la même date les mois suivants ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, M. [I] [V] et Mme [F] [Z] épouse [V] seront tenus de régler immédiatement la totalité des sommes restant dues ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 1343-5 du code civil, pendant le cours des délais ainsi accordés, les procédures d’exécution sont suspendues, et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;

REJETTE pour le surplus les demandes des parties ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE M. [I] [V] et Mme [F] [Z] épouse [V] aux entiers dépens de l’instance.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 09 JUILLET 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Françoise SILVAN

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