TJ 38185, 9 juill. 2026, RG 26/01195
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 26/01195 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M5RY
Copie exécutoire
délivrée le : 09 Juillet 2026
à :S.A.S. AUTO-ECOLE CHAVANT
Copie certifiée conforme
délivrée le : 09 Juillet 2026
à :
Madame [S] [D] [A] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.2 - TJ
JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. AUTO-ECOLE CHAVANT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [U] [B], son directeur général, muni d’un pouvoir régulier
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [S] [D] [A] [E],
demeurant [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 11 Mai 2026 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Ouarda KALAI, Cadre-Greffier ;
Après avoir entendu le demandeur, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 09 Juillet 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS AUTO-ECOLE CHAVANT a donné des leçons de plateau à Mme [S] [E]. Après un règlement partiel, cette dernière ne s’est plus présentée aux rendez-vous.
Plusieurs relances ont été adressées pour la somme de 129 €.
Aucune conciliation n’a pu aboutir selon constat de carence du 13 janvier 2026.
Par requête du 30 janvier 2026, la société AUTO-ECOLE CHAVANT demande au tribunal judiciaire de Grenoble de condamner Mme [S] [E] à lui payer les sommes suivantes :
-129 €,
-48,23 € de dommages et intérêts pour les frais de recommandé et de temps d’audience
A l’audience du 11 mai 2026, la société AUTO-ECOLE CHAVANT a maintenu ses demandes de paiement.
Mme [S] [E], régulièrement convoquée à l’audience, n’a pas comparu ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.
MOTIVATION :
Sur l’obligation au paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En application de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Il ressort de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, la société AUTO-ECOLE CHAVANT ne verse pas le contrat qui aurait dû être signé avec Mme [S] [E]. Elle ne verse pas la facture correspondant au montant réclamé.
Néanmoins, la SAS AUTO-ECOLE CHAVANT a adressé une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception le 2 avril 2025 pour un montant de 137,23€.
Au regard des planning et du décompte en date du 25 avril 2025, il apparaît un total de 297,23 € pour les leçons de conduite, hors frais de procédure. Mme [S] [E] a payé la somme de 120 € le 21 octobre 2024.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande et Mme [S] [E] sera condamnée à payer la somme réclamée de 129 € à la SAS AUTO-ECOLE CHAVANT.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 1er du même code, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l'espèce, la société AUTO-ECOLE CHAVANT sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Cependant, la demande de 48,23 € correspond à des frais irrépétibles qui doivent être pris en compte au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Mme [S] [E], partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
L’équité commande d’allouer au demandeur une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Mme [S] [E] à payer la somme de 129 € à la SAS AUTO-ECOLE CHAVANT ;
CONDAMNE Mme [S] [E] à payer la somme de 48,23 € à la SAS AUTO-ECOLE CHAVANT au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Mme [S] [E] aux entiers dépens de l’instance.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 09 JUILLET 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Françoise SILVAN
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