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TJ 38185, 9 juill. 2026, RG 26/01285


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Date
09/07/2026
Numéro
26/01285
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a59499a93c619cd1f1c187d

Texte de la décision

10,028 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ch4.3 JCP

N° RG 26/01285 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M5Y4

Copie exécutoire
délivrée le : 09 Juillet 2026

à :Me Mélody PICAT

Copie certifiée conforme
délivrée le :09 Juillet 2026

à :
Madame [P] [E]
Monsieur [N] [Z] [Q]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [W] [T] [H] [A] épouse [E]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Mélody PICAT, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEURS

Madame [P] [E]
née le 07 Mars 1988 à [Localité 2] (38)
et
Monsieur [N] [Z] [Q]
né le 04 Septembre 1984 à [Localité 3] (38)
demeurant ensemble [Adresse 2]

tous deux comparants en personne

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 11 Mai 2026 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;

Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 09 Juillet 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme [W] [E] héberge à titre gratuit sas fille Mme [P] [E], dans une maison en annexe de son habitation située [Adresse 3].
Elle devait y rester seulement trois ans, alors qu’elle s’est installée en 2019 et refuse de quitter les lieux. En outre, elle réside dans cette maison avec M. [N] [Q].
Aucune démarche amiable n’a pu aboutir pour que Mme [P] [E] libère la maison.
Mme [W] [E] a été désignée tiers de confiance pour ses deux petites filles et le juge des enfants a réservé les droits de visite de Mme [P] [E].
Par lettre recommandée avec accusé réception du 14 janvier 2025, Mme [W] [E], a mis en demeure Mme [P] [E] de quitter les lieux.

Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2026 Mme [W] [E] a assigné Mme [P] [E] et M. [N] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble pour demander à titre principal l’expulsion des occupants sans droit ni titre, sur le fondement de l’article 1227 du code civil et à titre subsidiaire sur le fondement des articles 1875 s. du code civil et demande :
A titre principal,
-Prononcer la résiliation du bail verbal, que Mme [P] [E] est occupant sans droit ni titre,
-ordonner l’expulsion de Mme [P] [E] ainsi que tout occupant du logement au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 20 €/jour de retard à compter de la signification du jugement,
- condamner Mme [P] [E] et M. [N] [Q] in solidum à payer 420 € au titre de l’indemnité d’occupation.
A titre subsidiaire,
- Constater que le contrat de prêt est terminé,
- Ordonner l’expulsion de Mme [P] [E] ainsi que tout occupant du logement au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 20 €/jour de retard à compter de la signification du jugement,
- condamner Mme [P] [E] et M. [N] [Q] in solidum à payer 420 € au titre de l’indemnité d’occupation.
En tout état de cause,
- condamner Mme [P] [E] et M. [N] [Q] in solidum aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 700,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 11 mai 2026, Mme [W] [E] représentée par son conseil a maintenu ses demandes.

A la même audience, Mme [P] [E] et M. [N] [Q] ont indiqué qu’ils ont commencé à chercher un logement social. Ils ne payent pas de loyer mais uniquement les charges sauf l’eau.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

MOTIVATION :

Sur l’occupation sans droit ni titre

La location à titre gratuit dans l’habitation du propriétaire ne permet pas au locataire de bénéficier des dispositions de la loi du 6 juillet 1989.

En l’espèce, Mme [W] [E] a mis en demeure Mme [P] [E] par lettre du 14 janvier 2025, de restituer le logement sous 3 mois.
Mme [P] [E] et son conjoint occupent toujours les lieux à la date d’audience.

Par conséquent, Mme [P] [E] et M. [N] [Q] sont occupants sans droit ni titre.

Il y a lieu de prononcer la résiliation de la location au jour de la signification du présent jugement.

Sur la demande d'expulsion et les délais

Aux termes de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.
Ce délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée.

En application de l’article L 412-3 du même code, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.

Il ressort de l’article L 412-4 du même code que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l’espèce, Mme [P] [E] et M. [N] [Q] ne justifient d’aucune recherche de logement social ou autre. Mme [W] [E] a versé la copie d’une demande datée du 9 mars 2022, alors que les demandes de logement social doivent être renouvelées chaque année.
En outre, Mme [P] [E] et M. [N] [Q] se maintiennent dans les lieux malgré la sommation de partir faite le 14 janvier 2025, si bien qu’ils ont déjà bénéficiés d’un délai de 18 mois pour se reloger.

Il ressort de cette situation que Mme [P] [E] et M. [N] [Q] sont de mauvaise foi.

Par conséquent, occupants sans droit ni titre, ils pourront être expulsés sans délai suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux.

Sur l’astreinte

Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.

En l’espèce, Mme [P] [E] et M. [N] [Q] doivent quitter le logement sans délai.

Il n’apparaît pas inéquitable de les condamner à verser une astreinte de 10 € par jour de retard.

Sur l’indemnité d’occupation

Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d'une indemnité d'occupation du fait du maintien dans les lieux des occupants sans droit ni titre. Cette indemnité d'occupation sera fixée au montant du loyer estimé à 420 € et augmenté des charges.

Les locataires seront donc condamnés in solidum au paiement de cette indemnité d'occupation à compter de la signification du présent jugement et jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, uniquement le coût de l’assignation seront mis à la charge de Mme [P] [E] et M. [N] [Q].

Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

L’équité commande d’allouer au bailleur une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

PRONONCE la résiliation de la location au jour de la signification du présent jugement ;

CONSTATE que Mme [P] [E] et M. [N] [Q] sont occupants sans droit ni titre depuis le 14 janvier 2025 ;

AUTORISE Mme [W] [E] à procéder à l’expulsion de Mme [P] [E] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du logement et des annexes sis [Adresse 3] ;

DIT que l’expulsion pourra avoir lieu sans délai après un commandement de quitter les lieux ;

CONDAMNE in solidum Mme [P] [E] et M. [N] [Q] à payer à Mme [W] [E], à l’issue d’un délai de 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance et passé ce délai, une astreinte de 10 € par jour de retard jusqu’à la libération du logement et restitution des clefs ;

SE RESERVE la liquidation de l'astreinte ;

CONDAMNE in solidum Mme [P] [E] et M. [N] [Q] à payer à Mme [W] [E], une indemnité d’occupation mensuelle correspondant à un loyer mensuel de 420 € auquel s’ajoute les charges, à compter de la signification du présent jugement ;

CONDAMNE in solidum Mme [P] [E] et M. [N] [Q] à payer à Mme [W] [E], la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE in solidum Mme [P] [E] et M. [N] [Q] à supporter les dépens de l’instance.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 09 JUILLET 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Françoise SILVAN

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