TJ 38185, 2 juill. 2026, RG 24/05476
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 24/05476 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MCKI
JONCTION AVEC LE DOSSIER N°RG 24/6597
Copie exécutoire
délivrée le : 02 Juillet 2026
à :Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA
Copie certifiée conforme
délivrée le :02 Juillet 2026
à :
Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, substituée par Me ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [P]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2] (38)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 12 Mars 2026 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 11 juin 2026 puis prorogé au 02 Juillet 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 11 avril 2021, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [Z] [P] un prêt d'un montant de 25 000 euros remboursable par 120 mensualités de 266.50 euros hors assurance au taux nominal conventionnel de 5.109%.
Par courrier recommandé en date du 14 décembre 2023 la société CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [Z] [P] de s'acquitter des échéances impayées et a prononcé la déchéance du terme du prêt par courrier du 19 janvier 2024.
Suivant offre préalable acceptée le 10 octobre 2022, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [Z] [P] un prêt d'un montant de 30 000 euros remboursable par 72 mensualités de 476.32 euros hors assurance au taux nominal conventionnel de 4.507%.
Par courrier recommandé en date du 14 novembre 2023 la sociétéCA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [Z] [P] de s'acquitter des échéances impayées et a prononcé la déchéance du terme du prêt par courrier du 11 décembre 2023.
Par acte d'huissier en date du 8 novembre 2024 et 4 octobre 2024 la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [Z] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'obtenir sa condamnation au règlement des sommes dues au titre des deux prêts.
Les affaires ont été jointes et évoquées à l'audience du 12 mars 2026.
La société CA CONSUMER FINANCE représentée par son conseil a sollicité du juge des contentieux de la protection de voir :
-CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme dans le cadre du 10 octobre,
-CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme dans le cadre du 11 avril 2021.
En conséquence :
-CONDAMNER Monsieur [Z] [P], à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, au titre du contrat du 10 octobre 2022, la somme de 30 410,51 €, outre les intérêts contractuels au taux de 4,507 % à compter de 11 décembre 2023,
-CONDAMNER Monsieur [Z] [P], à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, au titre du contrat du 11 avril 2021, la somme de 23 139,22 €, outre les intérêts contractuels au taux de 5,109% à compter de 9 janvier 2024.
A titre subsidiaire,
-PRONONCER la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles du contrat du 10 octobre 2022,
-PRONONCER la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles du contrat du 11 avril 2021,
En conséquence :
-CONDAMNER Monsieur [Z] [P], à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, au titre du contrat du 10 octobre 2022, la somme de 30 410,51 €, outre les intérêts contractuels au taux de 4,507% à compter de la délivrance de l'assignation.
-CONDAMNER Monsieur [Z] [P], à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, au titre du contrat du 11 avril 2021, la somme de 23 139,22 €, outre les intérêts contractuels au taux de 5,109 % à compter de la délivrance de l'assignation.
En tout état de cause :
-DEBOUTER Monsieur [Z] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions contraires,
-CONDAMNER Monsieur [Z] [P], à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir
-CONDAMNER Monsieur [Z] [P] aux entiers dépens
Monsieur [Z] [P], représenté par son conseil à quant à lui sollicité du juge des contentieux de la protection de voir :
A titre principal,
-DECLARER la clause de défaillance du contrat de prêt abusive et donc non écrite,
-DEBOUTER SA CA CONSUMER FINANCE de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions contraires aux présentes.
A titre subsidiaire.
-CONSTATER que la S.A CA CONSUMER FINANCE ne produit pas de décompte actualisé permettant de vérifier les échéances échues et les versements réalisés par Monsieur [P],
-DEBOUTER la S.A CA CONSUMER FINANCE de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions contraires aux présentes.
A titre infiniment subsidiaire,
-DECHOIR la S.A CA CONSUMER FINANCE du droit aux intérêts,
-ORDONNER que les sommes versées au titre des intérêts échus soient imputées sur le capital restant dû,
-REJETER la demande de la S.A CA CONSUMER FINANCE tendant à l'octroi d'une indemnité de 8% en raison de la déchéance du droit aux intérêts,
A titre subsidiaire, si la déchéance du droit aux intérêts n'était pas prononcée :
-REQUALIFIER la clause portant sur l'indemnité de 8% en clause pénale,
-EN REDUIRE le montant à 100 euros,
En tout état de cause,
-OCTROYER les plus larges délais de paiement à Monsieur [P] dans la limite de 24 mois sur le fondement de l'article 1345-5 du Code civil.
-ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
-CONDAMNER la S.A CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur [Z] [P] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-CONDAMNER la S.A CA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens de l'instance.
Le juge a soulevé d'office l'éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
L'affaire est mise en délibéré au 11 juin 2026 puis prorogée au 2 juillet.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Les crédits litigieux sont soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 3].
En vertu de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l'action
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n'est pas affectée par la forclusion.
L'action en paiement est donc recevable.
Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du terme :
En vertu de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application de l'article L 212-1 du code de la consommation, dans les contrats entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Le juge doit relever d'office le caractère abusif de la clause contractuelle autorisant une banque à exiger de l'emprunteur la totalité des sommes dues en cas de défaut de paiement d'une échéance d'un prêt à sa date soit que la clause le prévoit sans aucune mise en demeure ou sommation préalable, soit qu'elle le prévoit postérieurement à une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées selon un préavis inférieur à un mois considéré comme une durée non raisonnable.
En l'espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement SOFINCO demande l'application de la clause prévue en page 2, article VI du contrat qui stipule " En cas de défaillance de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant du, majoré des intérêts échus et non payés ". Cette clause prévoit ainsi la résiliation de plein droit du contrat de prêt et l'exigibilité de la totalité des sommes dues après une simple information préalable de l'emprunteur.
Une telle clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans prévoir de préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Il en résulte que la déchéance du terme ne peut être valablement prononcée sur le fondement de cette clause.
La demande de la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement SOFINCO tendant au prononcé de la déchéance du terme sera donc rejetée.
Sur la résolution judiciaire :
La stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l'article 1227 du code civil, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu'après s'être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces versées aux débats, et notamment de l'offre préalable de prêt, de l'historique des paiements et du décompte de la créance, que Monsieur [Z] [P] n'a pas respecté ses engagements contractuels.
Le manquement continu ou renouvelé de l'emprunteur à satisfaire son obligation de paiement régulier des échéances du prêt personnel, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit.
Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu entre Monsieur [Z] [P] et la SA CA CONSUMER FINANCE, le 11 avril 2021 et le 10 octobre 2022.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
L'article L 312-21 du code de la consommation dispose qu'afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L 312-19, un formulaire détachable est joint à l'exemplaire du contrat de crédit remis à l'emprunteur.
L'article R 312-9 du code de la consommation énonce encore que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe du code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre le nom et l'adresse du prêteur.
A défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L 341-4 du même code.
Par ailleurs, en application de l'article 1176 alinéa 2 du code civil, en cas d'écrit électronique, l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat objet du litige a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l'écrit sur papier, de sorte que l'obligation pour le prêteur de remettre à l'emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d'un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Or, si la version papier de l'écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par le prêteur, contient un bordereau de rétractation, il n'est toutefois nullement justifié que celui-ci ait été mis à disposition de - emprunteur - par voie électronique avec possibilité de le renvoyer par le même procédé, le contrat précisant au contraire en sa première page que la rétractation se fait par renvoi du bordereau détachable joint et le bordereau indiquant expressément n'être valable qu'adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Partant, - le prêteur - échoue à démontrer le respect de son obligation issue de l'article L 312-21 du code de la consommation, en sorte qu'il/elle sera déchu(e) de son droit aux intérêts.
La société CA CONSUMER FINANCE sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat pour les deux prêts.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-7 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel "le juge national chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il ait à demander ou à attendre l'élimination préalable de celle-ci" (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées, et que les sanctions soient "effectives, proportionnées et dissuasives".
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [K] [W]) a jugé que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal si "les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations".
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, "si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l'application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d'une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif", et qu'il appartient à la juridiction saisie "de comparer, dans les circonstances de l'affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation".
En l'espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d'assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l'article 1231-7 du code civil et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal.
Sur le montant de la créance principale
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l'espèce pour le prêt du 11 avril 2021 25 000 euros, le montant des versements effectués depuis l'origine tels qu'ils figurent dans le décompte produit par la sociétéCA CONSUMER FINANCE, soit la somme de 3 579.03 euros.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [Z] [P] au paiement de la somme de 21 420.97 en règlement du prêt du 11 avril 2021.
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l'espèce pour le prêt du 10 octobre 2022 de 30 000 euros, le montant des versements effectués depuis l'origine tels qu'ils figurent dans le décompte produit par la société CA CONSUMER FINANCE, soit la somme de 7368.75 euros.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [Z] [P] au paiement de la somme de 22 631.25 euros en règlement du prêt du 10 octobre 2022.
Sur la clause pénale
Il résulte de l'article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l'espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive compte tenu, d'une part, de l'intérêt que l'exécution partielle du contrat a déjà procuré au créancier et, d'autre part, du partage de responsabilité entre les parties concernant le préjudice généré par le retard de paiement, l'établissement de crédit ayant fait preuve de négligence lors de l'accomplissement des formalités nécessaires à la souscription du crédit.
Il y a donc lieu d'en réduire le montant à un euro pour chaque prêt et de condamner Monsieur [Z] [P] au paiement de celle-ci.
Sur la demande reconventionnelle d'octroi de délais de paiement
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu des besoins du créancier ainsi que de la situation financière exposée par le débiteur et de son engagement pris de s'acquitter de sa dette par des versements mensuels réguliers, il y a lieu d'accorder à celui-ci un échelonnement de la dette sur une durée de 24 mois et d'autoriser Monsieur [Z] [P] à se libérer par mensualités de 1000 euros, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette, sauf meilleur accord avec l'organisme prêteur.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [Z] [P] qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande fondée sur l'application de l'article précité.
Sur l'exécution provisoire
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et en l'absence de dispositions légales contraires, l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
DÉCLARE l'action recevable ;
DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande tendant au constat de l'acquisition de la déchéance du terme ;
PRONONCE la résolution et la déchéance du droit aux intérêts relatives au contrat de prêt en date des 11 avril 2021 et 10 octobre 2022 entre la société CA CONSUMER FINANCE et Monsieur [Z] [P] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt des 11 avril 2021 et 10 octobre 2022, signés entre la société CA CONSUMER FINANCE et Monsieur [Z] [P] ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [P] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 21 420.97 euros en règlement du prêt du 11 avril 2021 au titre du capital restant dû, outre la somme d'un euro au titre de la clause pénale, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [P] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 22 631.25 euros en règlement du prêt du 10 octobre 2022 au titre du capital restant dû, outre la somme d'un euro au titre de la clause pénale, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
AUTORISE Monsieur [Z] [P] à s'acquitter de ces sommes en 23 mensualités de 1000 chacune et une 24e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, l'intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [P] aux dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 02 JUILLET 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Alice DE LAFFOREST
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