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TJ 38185, 9 juill. 2026, RG 26/01287


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Date
09/07/2026
Numéro
26/01287
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5949a493c619cd1f1c18da

Texte de la décision

7,901 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ch4.3 JCP

N° RG 26/01287 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M5ZA

Copie exécutoire
délivrée le : 09 Juillet 2026

à :Me Sylvain DAMAZ

Copie certifiée conforme
délivrée le :09 Juillet 2026

à :Monsieur [L] [W]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. ARKEA DIRECT BANK
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me ABAD, avcoat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [L] [W]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]

non comparant

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 11 Mai 2026 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Cadre-Greffier ;

Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 09 Juillet 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE :

Par contrat en date du 18 avril 2024, M. [L] [W] a ouvert un compte de dépôt dans les livres de la société ARKEA DIRECT BANK anciennement FORTUNEO BANQUE.
Le 10 juin 2024, cette dernière a mis en demeure M. [L] [W] de régulariser son compte débiteur.

Par acte de commissaire de justice du 5 février 2026, la société ARKEA DIRECT BANK a fait assigner M. [L] [W] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] afin de le voir condamner au paiement des sommes suivantes:
* 2 975,70 € pour solde du compte débiteur, avec intérêts au taux conventionnel,
* 500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l’audience du 11 mai 2026, la société ARKEA DIRECT BANK régulièrement représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes contenues dans l’assignation.

Régulièrement assigné à l’étude, M. [L] [W] n’a pas comparu ni personne pour lui.

Le juge des contentieux de la protection a mis dans le débat les moyens d’office prévus par le code de la consommation tels que listés dans la fiche remise aux parties lors de l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

MOTIVATION :

Sur la recevabilité de la demande en paiement

Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
L’article R. 632-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date des débats devant le tribunal, dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
-ou le premier incident de paiement non régularisé,
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
-ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.

En outre, ce même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée conformément aux dispositions précitées.

L’action en paiement engagée est donc recevable.

Sur la demande en paiement

En application des dispositions de l'article L. 312-92 al. 2 du code de la consommation, en cas de dépassement, tel que défini par l’article L. 311-1, 13° du code de la consommation, à savoir un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue, le prêteur doit, dès le début du deuxième mois, informer le débiteur du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. A défaut, le prêteur ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature, en application des dispositions de l'article L. 341-9 du code de la consommation.

En application des dispositions de l'article L 312-93 du code de la consommation, le prêteur doit, lorsque le dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois, proposer sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte. A défaut le prêteur est déchu du droit aux intérêts, en application des dispositions de l'article L. 341-9 du code de la consommation.

En l’espèce, les relevés produits montrent que le solde du compte est devenu débiteur le 31 mai 2024 avec un solde négatif de 2 300 €.

Pourtant, le solde négatif a été porté à la somme de 2 975,70 € le 31 octobre 2025, pour laquelle la société ARKEA DIRECT BANK ne justifie pas avoir proposé à M. [L] [W] un autre type d’opération de crédit.

Par conséquent, la société ARKEA DIRECT BANK sera déchue du droit aux intérêts.
Les majorations de toute nature doivent être déduites lorsqu’il y a déchéance du droit aux intérêts.

M. [L] [W] sera dès lors condamné à payer la somme de 2 300 € arrêtée au 31 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, seront mis à la charge de M. [L] [W].

L’équité commande d’allouer à la société ARKEA DIRECT BANK une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par défaut, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;

DÉCLARE recevable l’action de la société ARKEA DIRECT BANK ;

DIT que la société ARKEA DIRECT BANK est déchue de son droit aux intérêts à compter du 18 avril 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [L] [W] à payer à la société ARKEA DIRECT BANK la somme de 2 300 € arrêtée au 31 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

DIT que les éventuels versements réalisés par M. [L] [W] à compter du 1er juin 2024 devront être déduits de ce montant ;

CONDAMNE Monsieur [L] [W] à payer à la société ARKEA DIRECT BANK la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE pour le surplus les demandes ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE Monsieur [L] [W] aux entiers dépens de l’instance.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 09 JUILLET 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Françoise SILVAN

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