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TJ 38185, 18 juin 2026, RG 25/03058


Vérifier : TJ 38185, 18 juin 2026, RG 25/03058 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
25/03058
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5949ae93c619cd1f1c1933

Texte de la décision

8,481 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ch4.2 Inférieur à 10000 €

N° RG 25/03058 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MO2P

Copie exécutoire
délivrée le : 23 Juin 2026

à :

Maître Corinne BEAUFOUR GARAUDE de la SELARL POIROT BEAUFOUR-GARAUDE

Copie certifiée conforme
délivrée le : 23 Juin 2026

à :

Maître Johanna ABAD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.2 - TJ
JUGEMENT DU 18 JUIN 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [M] [C]
née le 26 Juillet 1991 à [Localité 2] (26)
demeurant [Adresse 1]

comparante en personne

assistée de Maître Corinne BEAUFOUR-GARAUDE de la SELARL POIROT BEAUFOUR-GARAUDE, avocate au barreau de GRENOBLE, substituée par Maître Cécile BOUCHET-FOUILLET, avocate au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE

S.A.S. [J] AUTOS
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Johanna ABAD, avocate au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 23 Avril 2026 tenue par M. Adrien FLESCH, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Ouarda KALAI, Greffier lors des débats et de M.Guillaume CELLIER, Greffier, lors de la mise à disposition ;

Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Juin 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 mars 2024, Madame [C] a commandé un véhicule d’occasion à la société [J] Autos, une Opel Meriva Cosmo Pack 1.4 Turbo 120 CV immatriculée EA382WW et portant le numéro de série W0LSH9EM7G4184467, au prix de 7.990€.
Une fois livré, le véhicule a rencontré des problèmes de démarrage récurrents.
Dans des conclusions déposées à l’audience du 22 janvier 2026, Madame [C] demandait au tribunal de :
Prononcer l’annulation de la vente au titre de la garantie des vices cachés, Ordonner la restitution du prix d’un montant de 7.990€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, Condamner la société [J] Autos à lui verser 2.000€ à titre de dommages-intérêts, La condamner à lui payer 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. sDans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 13 novembre 2025, la société [J] Autos concluait au rejet des demandes et demandait au tribunal de la condamner aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
D’après [J] Autos, les dysfonctionnements du véhicule s’expliquent par la défectuosité du boitier de servitude intelligent qu’il convient de remplacer mais que le véhicule reste roulant, raison pour laquelle elle avait proposé à Madame [C] soit de payer la réparation, soit d’annuler la vente contre la restitution du prix de vente, déduction faite d’une indemnité de 1.000€ pour l’usage qu’elle avait pu faire du véhicule, ce que Madame [C] a refusé à l’occasion d’une tentative de conciliation de janvier 2025.
La société [J] Autos estime cependant que s’agissant d’un véhicule de 8 ans ayant parcouru plus de 100.000 kilomètres au jour de la vente et d’un problème qui n’empêche pas l’usage normal du véhicule une fois qu’il est en route, Madame [C] ne rapporte pas la preuve d’un vice caché antérieur à la vente.
Elle ajoute qu’elle ne rapporte pas plus la preuve de son préjudice puisqu’elle ne démontre pas que le véhicule est inutilisable et inutilisé depuis janvier 2025.
A la dernière audience du 23 avril 2026, les parties ont repris et exposé leurs écritures. La société [J] Autos y a ajouté qu’elle acceptait de prendre en charge le remplacement du boitier de servitude intelligent.
MOTIFS
Sur la garantie des vices cachés
En application de l’article 1641 du code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »
En l’espèce, Madame [C] dénonce principalement le fait que, de façon fréquente et aléatoire, le véhicule refuse de démarrer.

Il résulte des échanges de sms entre les parties que cela s’est produit dès le 1er mai 2024 puis à nouveau le 4 mai, le 18 mai, le 19 juin, le 13 août, le 20 septembre puis le 17 novembre 2024.
L’argument selon lequel il n’y a pas de vice caché au motif qu’une fois que le véhicule a démarré, il roule sans difficulté est inopérant dès lors que le fait, pour un véhicule, de ne pas démarrer de façon récurrente et inopinée constitue un vice qui le rend impropre à son usage ou qui en diminue tellement cet usage que Madame [C] ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, si elle l’avait connu, et ce d’autant plus qu’il résulte d’un courriel d’une concession de la marque Opel du 17 février 2025 « que les boitiers de servitude pour les véhicules Opel Merivio ne sont actuellement pas disponibles chez Opel » et qu’il n’y avait « aucune disponibilité pour cette pièce et aucun délai annoncé. », ce qui expliquait que la commande de la pièce faite par la société [J] Autos le 21 août 2024 pour la remplacer lui avait été remboursée le 11 janvier 2025.
Ainsi, même s’agissant d’un véhicule d’occasion, des dysfonctionnements dus à la défectuosité d’une pièce dont le remplacement s’avère impossible, en tout cas dans des délais prévisibles et raisonnables, constituent un vice au sens de l’article 1641.
La nature du vice était telle qu’il était nécessairement caché au moment de la vente puisqu’il n’a pu se révéler qu’à l’usage.
Enfin, le vice est apparu dans un temps très court après la vente et il résulte des explications de la société [J] Autos qu’il ne s’explique pas par un mauvais usage ou un mauvais entretien du véhicule mais par la défectuosité d’une pièce, ce qui suffit au tribunal à considérer que le vice était antérieur à la vente.
Le véhicule était ainsi affecté d’un vice caché qui, conformément à l’article 1644 du code civil, justifie l’annulation de la vente et la restitution du prix à la demande de Madame [C], qui n’était pas tenue d’accepter la réparation proposée, laquelle s’est au demeurant avérée impossible dans des conditions satisfaisantes, sans aucune faute de la part d’aucune partie.
En application de l’article 1231-7, la condamnation à restituer le prix doit porter intérêts à compter de ce jour.
D’après l’article 1645 du code civil, « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. » En sa qualité de professionnel, la société [J] Autos est réputée connaître les vices du véhicule et est donc tenue à réparer les préjudices subis par Madame [C].
Elle demande ainsi 2.000€ au titre d’un préjudice de jouissance dont la réalité est indéniable mais Madame [C] ne rapporte pas la preuve qu’elle a cessé totalement d’utiliser son véhicule. Le tribunal estime ainsi à 500€ la part incontestable du préjudice qu’elle a subi.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [J] Autos doit être condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société [J] Autos doit être condamnée à payer 1.500€ à Madame [C].

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, ANNULE la vente conclue le 12 mars 2024 entre Madame [M] [C] et la société [J] Autos portant sur un véhicule Opel Meriva Cosmo Pack 1.4 Turbo 120 CV immatriculée EA382WW et portant le numéro de série W0LSH9EM7G4184467, CONDAMNE la société [J] Autos à restituer à Madame [M] [C] la somme de 7.990€ (sept mille neuf cent quatre-vingt-dix euros), avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, ORDONNE la restitution du véhicule et de ses accessoires par Madame [M] [C] à la société [J] Autos, CONDAMNE la société [J] Autos à payer à Madame [M] [C] la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de son préjudice de jouissance, CONDAMNE la société [J] Autos aux dépens, CONDAMNE la société [J] Autos à payer à Madame [M] [C] 1.500€ (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 18 JUIN 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE

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