TJ 38185, 2 juill. 2026, RG 25/01414
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/01414 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MKKM
Copie exécutoire
délivrée le : 02 Juillet 2026
à :
Me BONNEROT
Copie certifiée conforme
délivrée le :02 Juillet 2026
à :
Maître Pascal EYDOUX de la SELARL EYDOUX MODELSKI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [U]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] (51)
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [S] [N] [U]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2] (51)
demeurant [Adresse 2] - GRANDE BRETAGNE
tous deux représentés par Me Virginie BONNEROT, avocat au barreau de REIMS substituée par Me Elise MITAUT, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pascal EYDOUX de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 07 Mai 2026 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Juillet 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 11 décembre 2014, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, a consenti à M. [A] [U] l’ouverture d’un compte bancaire avec une autorisation de découvert de 900 €, au taux débiteur de 16,18 %.
Selon offre préalable n° 73115120297 acceptée le 9 mai 2019, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a consenti à M. [A] [U] un prêt personnel d’un montant de 2 500 euros, remboursable en 60 mensualités au taux débiteur de 3 %.
Selon offre préalable n° 73109477426 acceptée le 17 octobre 2018, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a consenti à M. [A] [U] un prêt personnel d’un montant en capital de 2 500 euros remboursable en 24 mensualités, au taux d’intérêt débiteur annuel fixe de 3,3 %.
M. [A] [U] est décédé le [Date décès 1] 2020 laissant pour héritiers ses deux fils [S] et [R] [U].
Par lettre recommandée du 23 juillet 2021, la banque a mis en demeure ses débiteurs de régulariser deux prêts immobiliers et le solde du compte débiteur.
Par actes de Commissaire de justice du 21 décembre 2021, Messieurs [U] ont fait assigner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de la voir condamner à leur payer la somme de 63453,99 € au titre de deux prêts immobiliers.
Par conclusions signifiées par RPVA le 8 juin 2022, la banque a conclu à titre reconventionnel, de condamner in solidum Messieurs [U] au paiement de :
- 664,39 € au titre du solde débiteur du compte, outre intérêts ;
- 974,88 € au titre du prêt n°073109477426 selon décompte arrêté au 6 avril 2022 ;
- 2 343,20 € au titre du prêt n°73115120297 selon décompte arrêté au 6 avril 2022
Par ordonnance du 11 mars 2025, le juge de la mise en état a renvoyé ces seules demandes devant au juge des contentieux de la protection.
A l’audience du 7 mai 2026, Messieurs [S] et [R] [U] représentés par leur conseil ont demandé aux termes de leurs conclusions n°3 qu’ils ont soutenues, de :
Juger les demandes de la banque prescrites ;
A titre subsidiaire,
juger que le TAEG est erroné et que la banque doit être déchue des intérêts,
Débouter la banque qui ne justifie pas du montant du solde débiteur du compte courant,
Condamner la banque à restituer les intérêts
Ordonner la compensation entre les sommes versées au titre des prêts et le solde du compte bancaire,
En tout état de cause, condamner la banque à verser 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Aux termes de ses conclusions n°3 soutenues à l’audience, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a maintenu ses demandes et ajouter une demande de voir condamner les demandeurs à lui verser 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions déposées à l’audience, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les trois contrats sont soumis aux dispositions applicables aux crédits à la consommation telles que modifiées par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 puis recodifiées par l’ordonnance n°2016-301 du 16 mars 2016 applicable depuis le 1er juillet 2016.
Par ailleurs, les contrats liant les parties sont soumis aux dispositions d’ordre public des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger.
L’article R. 632-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date des débats devant le tribunal, dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité des demandes en paiement :
Un contrat de crédit qui fait l’objet d’une tacite reconduction est un nouveau contrat soumis à la législation en vigueur lors du renouvellement (Cass. Civ 1ère 24 novembre 2021 n°20-12966).
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
-ou le premier incident de paiement non régularisé,
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
-ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
En outre, ce même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L.733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L.733-7.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier les décomptes au 6 avril 2022 (pièces numérotées 35 et 36), il apparaît que la présente action a été engagée en violation des dispositions précitées. Il ressort en effet de ces éléments que le premier impayé non régularisé est antérieur de plus de 2 ans avant le 8 juin 2022, à savoir :
- pour le contrat de prêt n°073109477426 : 5 avril 2020.
- Pour le contrat de prêt n°73115120297 : 5 mars 2020
- Pour le solde du découvert bancaire, il résulte du décompte au 6 avril 2022 et du relevé du 21 janvier 2020 (pièces n°37 et 48), que le compte est débiteur au moins depuis cette date. En outre il apparaît que le solde est composé du prélèvement d’échéances des prêts immobiliers et d’intérêts dont il n’est pas communiqué le décompte.
En tout état de cause, la banque démontre qu’elle avait connaissance du nom d’au moins un héritier suite au courriel qui lui a été adressé par M. [R] [U] le 17 avril 2020, soit plus de deux ans avant la demande de paiement de la banque.
L’action en paiement engagée aux termes des conclusions du 8 juin 2022 est donc irrecevable pour les deux prêts et le solde du compte bancaire.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de plein droit de cette décision, conformément au décret n°32019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DÉCLARE irrecevable l’action de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, pour les deux prêts à la consommation et le solde du découvert du compte bancaire ;
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES à payer à la somme de 1000,00 euros à M. [R] [U] et 1000 € à M. [S] [U] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE pour le surplus les demandes des parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES aux entiers dépens de l’instance.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 02 JUILLET 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Françoise SILVAN
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